Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 avr. 2026, n° 26/00565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 3 AVRIL 2026
N° RG 26/00565 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXD5
Copie conforme
délivrée le 03 Avril 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 avril 2026 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [U] [N]
né le 4 mai 1991 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
et de Monsieur [O] [J] interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 03 avril 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 avril 2026 à 16H28,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2026 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 12h20 ;
Vu la requête déposée le 31 mars 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille par Monsieur [U] [N] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu la requête de la préfecture des Alpes-Maritimes en prolongation de la mesure de rétention déposée le 1er avril 2026 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille ;
Vu l’ordonnance du 2 avril 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [U] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 2 avril 2026 à 17H32 par Monsieur [U] [N].
À l’audience,
le retenu n’est assisté d’aucun conseil, une motion du 1er avril 2026 du barreau d’Aix-en-Provence, communiquée au greffe le même jour, exposant que le conseil de l’Ordre réuni en séance le 1er avril 2026, par soutien au mouvement de grève décidé par la Conférence des bâtonniers de France, avait adopté des mesures de grève dont la cessation de toute participation des avocats de ce barreau aux audiences devant les juridictions civiles, pénales et administratives, du 2 avril 2026 au 7 avril 2026 inclus.
Monsieur [U] [N] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je m’appelle [U] [N], je suis né le 4 mai 1991 à [Localité 1] et de nationalité tunisienne. L’absence d’avocat c’est pas grave. Je sais pas pourquoi j’ai fait appel, on m’a dit que si t’as ton passeport tu peux sortir puis tu peux signer chaque fois au commissariat, mon passeport il est pas là mais je peux le ramener. Le premier je l’ai fait au consulat de [Localité 2] en 2019, le deuxième ça fait trois quatre mois qu’il est au consulat de [Localité 3]. Il faut attendre trois mois pour retirer le passeport, c’est un nouveau passeport, après cinq ans il n’est plus valide. J’ai des copies j’ai tout ce qu’il faut, même l’ancien passeport j’ai des copies. Je peux ramener mon passeport valide d’ici une semaine maximum, je suis enfermé là, je peux aller là-bas payer les dettes et récupérer mon passeport, il est au consulat. On peut me le ramener, c’est possible j’ai appelé ma tante. J’ai des garanties de représentation. Et si j’arrive à ramener mon nouveau passeport d’ici à deux trois jours. J’attends jusqu’à la fin du mois pour la prochaine prolongation alors ' Hier j’ai demandé à mon avocat. Là je peux pas je suis enfermé je peux pas appeler le consulat. Je peux pas appeler avec le téléphone qu’on m’a remis, parce que c’est un fixe il marche pas je crois. J’ai des traitements, je prends des médicaments, je fais la piqûre chaque mois, je peux pas rester enfermer ici monsieur. Je peux signer. [Sur l’accès aux soins] oui à l’hôpital d'[Localité 4], oui je prends les médicaments, il faut que je vois avec mon psychologue, il n’y en a pas ici. J’ai une gamine. Ça fait neuf ans que je suis en France. [Sur une éventuelle levée de la mesure de rétention] Je sortirai, je rentrerai chez moi. Je travaille sur mon dossier là, ça fait neuf ans que je suis ici, je dois faire mon dossier pour régler ma situation et avoir mes papiers, j’ai attendu toute cette période c’est juste pour ça. Il faut attendre un moment, faire des preuves, on peut pas faire de contrat de travail, à cause de la maladie l’assistante sociale va me faire un dossier médical. Je voulais juste sortir, régler ma situation, je voulais pas rentrer chez moi, je veux pas quitter la France, j’ai la famille, j’ai un travail ici, je vais bien, j’ai pas de problèmes. J’ai ma soeur, j’ai ma tante, j’ai mon oncle'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Pour autant , aux termes de l’article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité la déclaration d’appel est motivée.
En l’occurrence l’appelant demande à la cour d’infirmer la décision du premier juge et, en liminaire de la partie discussion, précise que 's’ajoutent aux moyens développés dans la présente déclaration d’appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d’appel motivée et la procédure suivie étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d’appel ou devant le premier président dans le délai d’appel ne peuvent qu’être déclarés irrecevables.
1) – Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 2] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce dernier énonce qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l’article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief dès lors que le juge ne peut s’assurer que l’étranger a été en mesure d’exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.
Le paragraphe IV de l’annexe de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l’éloignement les informations suivantes :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire;
2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte;
3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention.
En l’espèce l’appelant soulève le défaut d’actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n’y sont pas mentionnées.
Toutefois les diligences consulaires effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question de fond en application de l’article L741-3 du même code.
En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles.
2) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur les moyens de légalité externes
Sur l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention
L’article R741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 2], le préfet de police.
L’appelant conteste la compétence de l’auteur de la décision de placement en raison de la subdélégation préfectorale sans aucunement motiver ce chef d’appel au regard de la décision contestée.
Il conviendra donc de rejeter ce moyen non motivé.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement
En vertu de l’article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l’arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ne peut se contenter d’une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé.
A cet égard l’article L741-4 du même code précise que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce l’appelant soutient que le préfet, qui ne mentionne pas son état de santé dans l’arrêté de placement en rétention, n’aurait pas pris en compte son état de vulnérabilité.
Toutefois il est rappelé que, pour apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention, il convient de se placer à la date à laquelle la préfecture l’a édicté.
En l’occurrence l’intéressé procède par affirmations en soutenant que la préfecture était nécessairement informée de son état de santé et ne démontre nullement avoir porté à sa connaissance une quelconque information sur ce point.
Au surplus le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille a justement relevé que, lors de son audition du 29 mars 2026, il avait déclaré avoir fait l’objet d’une dépression deux ans auparavant et avoir arrêté son traitement depuis un an et que l’intéressé n’indiquait pas en quoi cette circonstance constituait une situation de vulnérabilité incompatible avec le placement en rétention administrative.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur les moyens de légalité internes
Sur l’erreur d’appréciation concernant l’état de vulnérabilité
Ce moyen sera écarté pour les motifs précédemment exposés.
3) – Sur la demande d’assignation à résidence
Selon l’article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu’après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L.700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce la demande d’assignation à résidence ne pourra qu’être rejetée en l’absence de remise préalable d’un passeport en cours de validité aux autorités administratives.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 2 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 avril 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 3 avril 2026
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [Z] [C]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 3 avril 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [N]
né le 04 Mai 1991 à [Localité 1] (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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