Irrecevabilité 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 5 mars 2025, n° 24/19343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 9 juillet 2024, N° 24/00728 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 05 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19343 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMIU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2024 – TJ de CRETEIL – RG n° 24/00728
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
ASSOCIATION EDUCATION ET SAVOIR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Et assistée de Me Jocerand LECARDONNEL substituant Me Ala ADAS de la SELEURL ADAS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DEFENDEUR
S.C.I. LA FONCIERE HARMONY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexis SOBIERAJ, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Et assistée de Me Nour KSANTINI substituant Me Sanahin BASMADJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0258
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Février 2025 :
Le 12 août 2024, l’association Association Education et Savoir (l’association AES) a relevé appel d’un jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil qui, notamment, déboute l’association AES de sa demande de nullité du contrat de bail, constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 26 février 2023, accorde à l’association AES un délai pour quitter les lieux jusqu’au 31 juillet 2025, ordonne l’expulsion de l’association à l’issue de ce délai, fixe une indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer contractuel outre taxes, charges et accessoires, condamne l’association AES à payer à la SCI La Foncière Harmony la somme de 735.245 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation, condamne l’association à payer à la SCI la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu de suspendre l’exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 9 décembre 2024, arguant d’un moyen sérieux de contestation ou de réformation du jugement sur le rejet de sa demande de nullité pour dol du contrat de bail, et des conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution au regard de sa situation financière et de son activité d’établissement scolaire, l’association AES a, par acte du 9 décembre 2024, assigné en référé la SCI La Foncière Harmony devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, au visa de l’articles 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement dont appel et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience, la SCI La Foncière Harmony demande au premier président, de :
A titre principal,
— débouter l’association AES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— condamner l’association AES à lui payer la somme de 2400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont soutenu oralement leurs écritures à l’audience du 5 février 2025.
Pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, il convient de se référer à ces écritures conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile.
Le premier président a mis au débat la question de sa compétence pour statuer sur la demande reconventionnelle de radiation de l’appel selon que le conseiller de la mise en état a été ou non saisi.
Par note en délibéré adressée par RPVA le 5 février 2025, après l’audience, le conseil de la demanderesse a indiqué que le conseiller de la mise en état a été désigné le 12 septembre 2024 et qu’en conséquence le premier président n’est pas compétent pour se prononcer sur la demande de radiation de l’appel.
SUR CE,
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, l’association AES se prévaut d’un moyen sérieux de réformation du jugement sur sa demande d’annulation du bail pour dol, motivée par le fait qu’elle a cru conclure un véritable bail commercial avec la SCI La Foncière Harmony alors qu’en réalité elle n’était liée que par une sous-location.
Elle reproche au premier juge d’avoir rejeté cette demande en ne se fondant que sur un élément, non contemporain de la signature du contrat de bail, alors que l’existence d’un dol doit s’apprécier au moment de l’échange des consentements, à savoir un courrier adressé par l’association AES par l’intermédiaire de son conseil à la société Foncière Beauséjour (propriétaire des locaux donnés à bail) le 24 juin 2022.
Toutefois, outre que comme le relève la défenderesse le premier juge ne s’est pas fondé sur cette seule pièce pour débouter l’association AES de sa demande de nullité du contrat de bail conclu avec la SCI La Foncière Harmony, il ressort d’un message électronique adressé le 9 septembre 2020 par l’association à la SCI (pièce 11 de la défenderesse) qu’à cette date l’association n’ignorait pas que son bailleur cherchait encore à financer les locaux objets du bail, restant bénéficiaire d’une promesse de vente de la société Foncière Beauséjour avec bail pendant toute la durée de la promesse et faculté de sous-location.
Il apparaît ainsi que l’association AES ne s’est prévalue de la nullité du contrat conclu avec son bailleur que dans le cadre de l’action judiciairement engagée par ce dernier le 31 janvier 2024 aux fins de voir constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers, alors qu’elle exécutait ce contrat depuis plus de trois ans sans ignorer sa situation de sous-locataire.
Il ne peut dans ces conditions être sérieusement envisagé que la cour infirme le jugement pour avoir débouté l’association AES de sa demande de nullité du contrat de bail.
La condition du moyen sérieux de réformation du jugement de première instance n’est donc pas remplie, de sorte que sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition des conséquences manifestement excessives (les deux conditions étant cumulatives), il ne peut être fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur la demande reconventionnelle de radiation de l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, il est justifié par la demanderesse de ce que le conseiller de la mise en état a été saisi le 12 septembre 2024, soit avant même la saisine du premier président le 9 décembre 2024.
C’est donc le conseiller de la mise en état qui a compétence pour statuer sur la demande de radiation de l’appel. La demande reconventionnelle sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, l’association AES sera condamnée aux dépens de cette instance et à payer à la SCI La Foncière Harmony la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons l’association Association Education et Savoir de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Déclarons irrecevable la demande reconventionnelle de radiation de l’appel,
Condamnons l’association Association Education et Savoir aux dépens de la présente instance et à payer à la société SCI La Foncière Harmony la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Trésor public ·
- Date ·
- Client ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Légalisation ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Génétique ·
- Nationalité française ·
- Ministère ·
- Acte ·
- Père
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Référé ·
- Dépôt ·
- Action ·
- Demande en justice ·
- Épouse ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Mise en état ·
- Personnes ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Saisine ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Annonce ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Vacances ·
- Gestion ·
- Location ·
- Candidat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Client ·
- Courriel ·
- Clause de non-concurrence ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Travaux supplémentaires ·
- Prix ·
- Demande ·
- Horaire ·
- Retard ·
- Travail ·
- Manutention ·
- Banque centrale européenne
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Immeuble ·
- Baux commerciaux ·
- Exploitation ·
- Code de commerce ·
- Crèche
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Consorts ·
- Promesse unilatérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Condition ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Absence injustifiee ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Mise en demeure ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Assignation à résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Pourvoi ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Langue ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.