Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 7 mai 2025, n° 21/08161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 3 septembre 2021, N° 19/00562 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 07 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08161 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENUV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 19/00562
APPELANTE
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0754
INTIMEE
S.A.S.U. AXE DV
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud EGLOFF-CAHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillmette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel prenant effet le 1er octobre 2015, Mme [E] [F] a été embauchée par la société LG Environnement, spécialisée dans le secteur d’activité du nettoyage et de la propreté urbaine, en qualité d’agent de service.
Le 24 juin 2016, un second contrat à durée déterminée a été conclu entre Mme [F] et la société LG Environnement et s’est poursuivi à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [F] occupait le poste d’agent de service niveau AS1A moyennant une rémunération brute mensuelle de base de 1 118,20 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
La société Axe DV emploie plus de 10 salariés.
A compter du 11 juin 2018, la société LG Environnement a perdu le marché au profit de la société Axe DV. Le contrat de travail de Mme [F] a été transféré au sein de la société Axe DV.
Par courrier du 28 mars 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 9 avril 2019.
Par courrier en date du 18 avril 2019, Mme [F] a été licenciée pour faute grave.
Par acte du 23 juillet 2019, elle a assigné la société Axe DV devant le conseil de prud’hommes d’Evry aux fins de voir notamment juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Evry a:
— Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [E] [F] est parfaitement justifié;
— Débouté Mme [E] [F] de l’ensemble de ses demandes;
— Débouté la société Axe DV de sa demande reconventionnelle;
— Laissé les entiers dépens à la charge de Mme [E] [F].
Par déclaration du 4 octobre 2021, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2022, Mme [F], demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit et statuant à nouveau,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a jugé son licenciement fondé sur une faute grave,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Evry en ce qu’il a jugé sa demande en rappel de salaire et en indemnité de congés payés du mois de janvier 2019 au mois d’avril 2019 mal fondée,
En conséquence condamner la société Axe DV aux sommes suivantes :
' Rappel de salaire du mois de janvier 2019 au mois d’avril 2019 : 2858,25 euros
' Congés payés afférents : 285,82 euros
' Rappel d’indemnité de congés payés (16 jours) mois de janvier 2019 : 516,51 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 2236,52 euros
' Congés payés afférents : 223,65 euros
' Indemnité légale de licenciement : 985,78 euros
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 7500 euros
' Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3000 euros
' Article 700 du code de procédure civile : 2500 euros,
Avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil,
— Ordonner à la société Axe DV de remettre à Mme [F] : bulletins de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi conformes à l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200euros par jour de retard à compter du prononcé,
— Condamner la société Axe DV aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2022, la société Axe DV demande à la cour de :
— Déclarer Mme [E] [F] mal fondée en son appel ;
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Evry du 03 septembre 2021;
— Débouter Mme [E] [F] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Condamner Mme [E] [F] à verser à la Société Axe DV la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait, ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d’une importance telle, qu’elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l’entreprise.
Il appartient par ailleurs à l’employeur qui l’invoque, de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave.
La faute grave rendant, par définition, impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, l’employeur doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint après qu’il a eu une connaissance suffisante des faits allégués.
La tardiveté de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement tend à démontrer que les faits, s’ils peuvent justifier un licenciement, ne peuvent cependant recevoir la qualification de faute grave impliquant un départ immédiat de l’entreprise.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est rédigée dans les termes suivants:
'Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant :
Absences injustifiées à votre poste de travail du 8 octobre 2018 au 11 octobre 2018 (mise en demeure du 30 octobre 2018),
Absence injustifiée à votre poste de travail l’après-midi depuis le 5 novembre 2018 (mise en demeure du 4 décembre 2018),
Absence injustifiée à votre poste de travail depuis le 7 janvier 2019 (mise en demeure du 11 janvier 2019).
Lors de notre entretien vous nous avez informé ne pas être en mesure d’effectuer vos heures car vous pratiquez actuellement une formation. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave, suite à vos absences injustifiées.
Cette conduite met en cause la bonne marche de la société, aussi compte tenu de la gravité de cette violation contractuelle et de ses conséquences, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement dès l’envoi de cette lettre sans indemnité de préavis'.
La société AXE DV supporte exclusivement la charge de prouver la réalité de la faute grave alléguée mais aussi que celle-ci est de la nature de celle faisant immédiatement obstacle à la poursuite d’exécution du contrat de travail.
Sur la prescription:
Mme [F] soutient que l’ensemble des faits antérieurs au 28 janvier 2019 sont prescrits et lui sont inopposables.
Aux termes de l’article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Il est de droit que l’existence de nouveaux griefs autorise l’employeur à tenir compte des griefs antérieurs même déjà sanctionnés et que la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires antérieurs pour caractériser une faute grave.
Il s’en déduit que la société AXE DV est recevable à rappeler à l’appui de la décision de licenciement des faits fautifs antérieurs au 28 janvier 2019 sans qu’aucune prescription ne lui soit opposable.
Sur le bien fondé du licenciement:
L’employeur souligne que Mme [F] a été en absence injustifiée.
Si Mme [F] se prévaut d’une justification à son absence à compter du 7 janvier 2019, à savoir l’accord de son responsable de site à une prise de congés sur la période litigieuse, force est de constater le caractère verbal de cette autorisation donnée hors la présence de témoin. En effet, Mme [F] produit une lettre en date du 2 décembre 2018 portant demande de congés dont il n’est pas établi que l’employeur en a accusé réception ainsi qu’une demande de congés qui n’est signée que par elle.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu qu’elle avait obtenu l’autorisation de l’employeur pour prendre des congés à compter du 7 janvier 2019 jusqu’au 12 février 2019.
Selon la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2019, la société a demandé à Mme [F] de justifier de son absence depuis le 7 janvier 2019 et l’a mise en demeure de réintégrer son poste de travail. Par ailleurs, l’employeur justifie de précédentes mises en demeure le 30 octobre 2018 et le 4 décembre 2018 suite à des absences injustifiées.
Si Mme [F] a répondu à son employeur par courrier du 12 février 2019 qu’elle se tenait à sa disposition sans produire de justificatif de la réception de ce courrier par l’employeur et indique qu’elle ne parvenait pas à le contacter, il est cependant constant qu’elle ne s’est pas présentée sur son lieu de travail à compter de cette date jusqu’à son licenciement et ne s’est pas autrement manifestée.
La faute reprochée à la salariée est dès lors caractérisée et justifie la rupture du contrat de travail, eu égard au comportement réitéré de celle-ci au regard des absences précédentes pour lesquelles elle avait déjà été mise en demeure.
Toutefois, l’employeur a attendu plusieurs mois avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.
Au vu de ces circonstances et du délai opposé par l’employeur pour procéder au licenciement,le licenciement pour faute grave sera qualifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Mme [F] peut en conséquence prétendre à l’indemnité de préavis qui sera fixée à 2236,52 euros bruts, outre 223, 65 euros bruts au titre des congés payés afférents et à la somme de 985,78 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
Le jugement entrepris sera infirmé.
Sur le rappel de salaires
Le salaire est la contrepartie de la réalisation d’une prestation de travail ou au fait que le salarié s’est tenu à la disposition de l’employeur.
Or, il résulte des développements précédents que Mme [F] était en absence injustifiée à compter du 7 janvier 2019 et ne s’est pas présentée à son poste malgré une mise en demeure par l’employeur de le faire et ce jusqu’à la date de son licenciement.
En conséquence, la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents apparaissent mal fondées.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
Selon le bulletin de salaire correspondant, Mme [F] avait acquis 16 jours de congés et devait donc percevoir l’indemnité congés payés correspondante. A défaut de précision du solde de tout compte qui renvoie au bulletin du mois d’avril 2019 également imprécis, il lui du un rappel d’indemnité de congés payés (16 jours) pour le mois de janvier 2019 de 516,51 euros.
Il sera donc ajouté au jugement et l’employeur sera en conséquence condamné à lui verser cette somme.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme [F] sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que son employeur savait pertinemment qu’elle avait posé des congés avec l’accord de son responsable auquel elle avait d’ailleurs remis les clés et qu’il a cessé de lui fournir du travail pour finalement lui reprocher une absence injustifiée, la privant de salaire alors qu’elle était à sa disposition.
Or, ainsi qu’il a été souligné, Mme [F] ne s’est pas présentée à son poste malgré la mise en demeure de l’employeur, se limitant à se déclarer à la disposition de celui-ci dans un courrier dont il n’est pas démontré qu’il aurait été réceptionné par son destinataire.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur la remise des documents sociaux
Eu égard à l’issue du litige, la société devra remettre à Mme [F] un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais du procès et les dépens.
Eu égard à l’issue du litige, la société sera par voie d’infirmation du jugement condamnée aux dépens et à verser à Mme [F] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera précisé que les frais d’exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens qui sont définis par l’article 695 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société AXE DV de sa demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande de rappels de salaire et en ce qu’il a débouté la société de sa demande reconventionnelle;
L’INFIRME pour le surplus;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [E] [F] intervenu pour cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société SASU AXE DV à verser à Mme [E] [F] les sommes suivantes:
2236,52 euros brus à titre d’indemnité de préavis;
223, 65 euros bruts au titre des congés payés afférents;
985,78 euros à titre d’indemnité de licenciement;
516,51 euros à titre de rappel de congés payés;
1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE à la société SASU AXE DV de remettre à Mme [E] [F] un bulletin de salaire rectifié conformément au présent arrêt;
CONDAMNE la société SASU AXE DV aux dépens de première instance et d’appel;
REJETTE le surplus des demandes.
Le greffier La présidente de chambre
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