Cour d'appel de Caen, Deuxieme chambre civile et commerciale, 10 mai 2012, n° 11/00931

  • Cabinet·
  • Sociétés·
  • Mission·
  • Rupture·
  • Pièces·
  • Ouvrage·
  • Modification·
  • Rémunération·
  • Entreprise·
  • Contrats

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Caen, deuxieme ch. civ. et com., 10 mai 2012, n° 11/00931
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 11/00931
Décision précédente : Tribunal de commerce de Caen, 22 février 2011, N° 10/06618

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 11/00931

Code Aff. :

ARRÊT N°

XXX

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 23 Février 2011 -

RG n° 2010/6618

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 MAI 2012

APPELANTE et DEFENDERESSE AU DEFERE :

LA SAS CSF

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP PARROT LECHEVALLIER ROUSSEAU, avocats au barreau de CAEN, assistée de Me MEMMI substituant Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE et DEMANDERESSE AU DEFERE :

LA SARL CABINET X

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP GRANDSARD DELCOURT, avocats au barreau de CAEN,

assistée de Me SALMON, de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l’audience publique du 15 Mars 2012, sans opposition du ou des avocats, Monsieur CHRISTIEN, Président et Madame BEUVE, Conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER :Mme LE GALL, greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur CHRISTIEN, Président,

Madame BEUVE, Conseiller, rédacteur,

Monsieur CADIN, Conseiller,

ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012 et signé par Monsieur CHRISTIEN, Président, et Mme LE GALL, Greffier

Vu le jugement rendu le 23 février 2011 par le tribunal de commerce de Caen qui, statuant au vu d’une expertise ordonnée par ordonnance de référé du 14 janvier 2009, a :

— dit que la décision du 'cabinet X’ de rompre le contrat passé avec la société CSF est justifiée.

— condamné la société CSF à régler au 'cabinet X’ les sommes suivantes:

# 9.394,18 € avec intérêts moratoires contractuellement prévus dont à déduire la provision allouée,

# 1.420,97 €à titre de dommages-intérêts,

# 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— débouté la société CSF de ses demandes ;

Vu les conclusions déposées au greffe pour la société CSF, appelante, le 21 juin 2011 ;

Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 janvier 2012 déclarant irrecevables, en application de l’article 909 du Code de procédure civile , les conclusions déposées la SARL CABINET X, intimée, le 25 aout 2011 ;

Vu les conclusions prises par cette dernière le 1er février 2012 déférant l’ordonnance à la Cour ;

Vu les conclusions déposées au greffe pour :

— la société CSF, appelante sur le fond du litige et défenderesse sur le déféré, le 6 mars 2012

— la SARL CABINET X, intimée, le 7 mars 2012, et demanderesse sur le déféré ;

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 mars 2012 ;

Vu les notes en délibéré adressées à la demande de la Cour, les 16 et 28 mars 2012 pour la SARL CABINET X et le 20 mars 2012 pour la société CSF.

MOTIFS

— Sur le déféré

Il est constant que les conclusions de la SARL CABINET X ont été déposées le 25 août 2011 donc plus de deux mois après le notification des conclusions de l’appelante intervenue le 21 juin 2011.

L’intimée soutient que ses conclusions qui tendent à voir 'confirmer purement et simplement le jugement’ déféré, sans énoncer de moyens et ne nécessitant donc pas de réponse , ne sont pas visées par l’article 909 du Code de procédure civile.

Ledit article prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, à compter de la notification des conclusions de l’appelant, d’un délai de deux mois pour conclure.

Ce texte qui ne distingue pas selon que ces écritures énoncent ou non des moyens vise l’ensemble des conclusions sur le fond prises par l’intimée postérieurement à l’échéance du délai de deux mois.

C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état les a déclarées irrecevables.

— Sur l’appel du jugement rendu le 23 février 2011

— Sur la procédure

Il est constant que la société CSF a notifié le 6 mars 2012 des conclusions portant sur le déféré et le fond du litige qui sont , sur ce dernier point, strictement identiques à celles déposées le 21 juin 2011.

La S.A.R.L. CABINET X avait, eu égard à la communication par l’appelant de treize nouvelles pièces le 7 mars 2012, la faculté de conclure.

C’est à tort qu’elle sollicite, sur le fondement de l’article 15 du Code de procédure civile que ces pièces soient écartées des débats , le délai d’une semaine séparant cette communication de l’ordonnance de clôture lui permettant de faire toutes observations utiles sur ces pièces.

Il est, par ailleurs, constant que la S.A.R.L. CABINET X a pour sa part remis à la Cour dix-huit pièces qui n’ont pas été communiquées à la partie adverse en cause d’appel.

La Cour a demandé aux parties de déposer une note en délibéré pour s’expliquer sur la recevabilité de ces pièces.

La S.A.R.L. CABINET X a fait valoir qu’elles sont acquises aux débats dès lors qu’il s’agit des pièces communiquées en première instance qui font corps avec la motivation du jugement qu’elle s’approprie en concluant à la confirmation.

La société CSF conclut à les voir écarter des débats par application des l’article 15, 16 et 906 du Code de procédure civile.

Il est constant que les pièces déposées n’ont pas été communiquées avant l’ordonnance de clôture , aucun bordereau n’étant d’ailleurs annexé aux conclusions de l’intimée déposées le 25 août 2011 et le 7 mars 2012.

La circonstance que ces pièces aient été communiquées en première instance ne dispense pas la partie qui entend en faire état en cause d’appel de les communiquer à nouveau, l’alinéa 3 de l’article 132 du Code de procédure civile ayant été abrogé par le décret du 9 décembre 2009.

Ces pièces sont donc irrecevables.

— Sur le fond

La société CSF a, par acte sous seing privé du 28 juin 2004, conclu avec la S.A.R.L. CABINET X un contrat de coordination SPS relatif aux travaux de modification des façades du magasin à l’enseigne Champion de Bretteville sur Odon , moyennant une rémunération forfaitaire de base de 6500 € HT.

Cette mission a , par avenant du 16 juin 2006, été étendue à des travaux intérieurs pour un complément de rémunération de 3100 € HT.

Le 21 novembre 2006, alors que les travaux de modification des façades étaient en cours , la S.A.R.L. CABINET X a notifié, par courrier, au maître de l’ouvrage qu’elle mettait un terme immédiat à l’exécution de sa mission.

* sur les honoraires

La S.A.R.L. CABINET X a établi en septembre 2007, deux notes d’honoraires d’un montant de:

—  2.356,47 € pour les travaux intérieurs tenant compte d’un paiement de 3.642,44 €,

—  7.037,71 € pour la modification des façades contenant une réfaction de 1.125,95 € eu égard à l’inachèvement de la mission.

Ces notes incluent des honoraires pour prestations supplémentaires d’un montant hors taxes de 2240,37 € et 202,50 € outre l’actualisation prévue contractuellement pour 272,36 € et 307,83 € HT.

Il est, par ailleurs, constant que la société CSF a été condamnée par l’ordonnance de référé du 14 janvier 2009 à régler une provision de 6472,50 € correspondant à la rémunération forfaitaire contractuelle et qu’elle ne remet pas en cause cette condamnation.

Elle conteste exclusivement les dispositions la condamnant au paiement de prestations complémentaires pour un montant de 2921,68 €TTC en faisant valoir qu’elle ne les a pas commandées.

La convention prévoit que 'le forfait de rémunération final sera réajusté de fait en cas de modification du contenu de la mission générant une augmentation substantielle du temps à passer par le coordonnateur SPS'.

La rémunération complémentaire relative à l’avenant concerne des prestations liées à la carence de l’une des entreprises ( MCM).

Il est établi que les travaux exécutés par cette entreprise chargée d’un désamiantage à l’intérieur du magasin ont été arrêtés par l’inspection du travail à raison de problèmes de confinement .

S’il en est résulté pour le coordonnateur un surcroît de diligences, il ne s’agit pas d’une modification du contenu de la mission permettant seule contractuellement une rémunération complémentaire.

La société CSF affirme, par ailleurs, ne pas avoir donné son accord à la demande qui lui a été faite sur ce point par la S.A.R.L. CABINET X par courrier du 5 juillet 2006.

S’agissant du contrat initial , il est facturé trois heures correspondant à des réunions avec l’inspecteur du travail.

Aucune modification du contenu de la mission n’étant là encore justifié , cette somme n’est pas due.

C’est dès lors à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande en paiement d’honoraires présentée par la S.A.R.L. CABINET X.

* sur la rupture du contrat

La société CSF conteste les dispositions ayant retenu que la rupture unilatérale de la convention par le coordonnateur était justifiée et l’ayant condamnée au paiement d’une somme de 1420,97€ à titre de dommages-intérêts.

Elle soutient que le seul différend existant entre le coordonnateur et l’une des entreprises ne pouvait justifier une rupture sans préavis alors qu’elle n’avait pas personnellement manqué à ses obligations.

Il résulte du courrier du 21 novembre 2006 que, ledit jour à 9h45, le coordonnateur a ordonné au personnel travaillant sur le lot confié à l’entreprise SOTEBA, chargée d’enlever les plaques de fibrociment de la toiture, d’arrêter immédiatement le chantier à raison de ce que la sécurité des ouvriers et de la clientèle n’était pas assurée et de ce qu’une entreprise non déclarée et n’ayant pas déposé de PPSPS participait aux travaux.

Le coordonnateur indiquait dans ce même courrier que ses instructions qui précisaient les conditions de reprise du chantier , étaient diffusées par télécopie mais qu’il avait constaté le même jour à 13h30 que les travaux n’avaient pas été interrompus.

Il motivait la rupture immédiate de son contrat par le fait que l’autorité qui lui avait été donnée par la société CSF n’était pas respectée par les entrepreneurs choisis par le maître de l’ouvrage.

Il rappelait, en effet, qu’au cours d’une réunion tenue le 10 novembre précédent , la société CSF lui avait donné le pouvoir de suspendre les travaux si le déroulement de ceux-ci présentait un danger grave et imminent.

La société CSF a , dans un courrier en réponse daté du lendemain, d’une part, précisé qu’elle n’avait pris connaissance de la télécopie du 21 novembre qu’à 14h41 de sorte qu’elle n’avait pu intervenir auprès de l’entreprise et, d’autre part, reprochait au coordonnateur une mauvaise diffusion des informations et le non- respect d’un préavis.

Les premiers juges ont exactement relevé que la convention ne contient aucune mention sur la rupture à l’initiative du coordonnateur sauf en cas de cessation par ce dernier de son activité professionnelle.

Il appartient donc à la S.A.R.L. CABINET X d’établir que les manquements commis par son cocontractant ou le péril créé par le comportement d’un tiers au contrat présentaient une gravité telle qu’ils rendaient nécessaires une rupture unilatérale et sans préavis du contrat.

Les fiches du registre- journal tenu par le coordonnateur , produits par l’appelante, établissent que le 25 octobre puis le 9 novembre 2006, la S.A.R.L. CABINET X avait réclamé à la SARL SOTEBA la réalisation d’un platelage sur la toiture et l’harmonisation de son PPSPS .

Il n’est pas contesté que ces fiches constituant le registre- journal étaient , ainsi qu’il y est mentionné, transmises au maître de l’ouvrage qui est le seul cocontractant des entreprises et avait le pouvoir de leur donner des injonctions.

Dans son courrier notifiant le rupture, la S.A.R.L. CABINET X qui avait obtenu quelques jours auparavant du maître de l’ouvrage le pouvoir de suspendre les travaux, ne fait pas état de manquements de ce dernier à ses obligations.

Par ailleurs, le délai très bref entre la décision d’arrêter le chantier le matin du 21 novembre et celle de rompre le contrat en début d’après-midi ne permettait pas à la société CSF d’intervenir auprès de la société SOTEBA.

S’agissant du comportement de cette dernière , il est certain que sa résistance aux injonctions qui lui étaient adressées rendait très difficile l’exécution par le coordonnateur de sa mission, laquelle est primordiale car relative à la sécurité et la santé des salariés.

Si la S.A.R.L. CABINET X pouvait considérer que ces difficultés l’empêchaient de terminer sa mission dans des conditions acceptables , la rupture brutale et sans respect d’un quelconque préavis n’était pas , au vu des éléments susvisés , justifiée, le coordonnateur ayant notamment la possibilité d’alerter l’inspection du travail qui disposait de pouvoirs contraignants ou de demander au maître de l’ouvrage de tirer les conséquences du comportement de l’entreprise.

Les conditions de la rupture par la S.A.R.L. CABINET X étant critiquables, c’est à tort que les premiers juges ont alloué à cette dernière des dommages-intérêts d’un montant correspondant à la somme qu’elle aurait perçue en cas d’achèvement de la mission.

La décision déférée est par suite infirmée .

La société CSF réclame le paiement d’une somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts.

Elle ne caractérise pas son préjudice et justifie au contraire de ce que la société BUREAU VERITAS a été chargée, dés le 1er décembre 2006, de terminer la mission interrompue, les travaux étant réceptionnés dés le 12 janvier 2007.

La demande indemnitaire est donc rejetée.

Partie succombante, la S.A.R.L. CABINET X supporte les dépens de première instance ainsi que d’appel et ne peut bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Elle doit, en revanche, régler sur ce fondement à la société CSF qui a exposé des frais irrépétibles une indemnité qu’il est équitable de fixer à la somme de 800 €.

.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

— Sur le déféré

Confirme l’ordonnance rendue le 25 août 2011 par le conseiller de la mise en état ;

— Sur l’appel du jugement rendu le 23 février 2011

Déclare recevables les pièces communiquées par la société CSF le 7 mars 2012 ;

Déclare irrecevables la totalité des pièces non communiquées produites par la S.A.R.L. CABINET X ;

Infirme la décision déférée ;

Déboute la S.A.R.L. CABINET X de ses demandes ;

Déboute la société CSF de ses demandes en paiement de dommages-intérêts ;

Condamne la S.A.R.L. CABINET X à régler à la société CSF une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la S.A.R.L. CABINET X aux dépens de première instance et d’appel ainsi que du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL J. CHRISTIEN

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Caen, Deuxieme chambre civile et commerciale, 10 mai 2012, n° 11/00931