Cour d'appel de Caen, 29 octobre 2013, n° 11/02445

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 29 oct. 2013, n° 11/02445
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 11/02445
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Alençon, 27 juin 2011, N° 09/1233

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 11/02445

Code Aff. :

ARRET N°

ES. CG.

ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance d’ALENCON en date du 28 Juin 2011 – RG

n° 09/1233

COUR D’APPEL DE CAEN

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 29 OCTOBRE 2013

APPELANT :

Monsieur F A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP PARROT-LECHEVALLIER-ROUSSEAU,

avocat au barreau de CAEN

assisté de la SCP LE PASTEUR-CAMASSEL, avocat au barreau d’ARGENTAN

INTIMES :

SCP Philippe SARTHOUT Emmanuel GAULARD Pascal GUEUGNON Fabienne CARPENTIER-LEBEAUT

XXX

XXX

prise en la personne de son représentant légal

représentée par la SCP MOSQUET MIALON D OLIVEIRA LECONTE,

avocat au barreau de CAEN,

assistée de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN

Monsieur L M N Z

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté et assisté de Me D E, avocat au barreau d’ARGENTAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame MAUSSION, Président de chambre,

Madame SERRIN, Conseiller, rédacteur

Monsieur TESSEREAU, Conseiller,

DEBATS : A l’audience publique du 18 Juin 2013

GREFFIER : Madame X

ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Octobre 2013 et signé par Madame MAUSSION, Président, et Madame X, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le jugement en date du 28 juin 2011 du tribunal de grande instance d’Alençon :

Déboute M. F A de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut,

Déboute la SCP Sarthout Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut de sa demande en garantie contre M. Z,

Déboute M. Z de sa demande en paiement contre la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut ;

Fait masse des dépens qui seront divisés par trois, avec application des dispositions de l’article 699 aux avocats de la cause, et déboute les parties de leurs demandes réciproques au titre de l’article 700 du même code.

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 juillet 2011, M. A a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 02 mai 2012, il demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut a commis des fautes dans l’accomplissement de ses diligences ;

Réformer le jugement en ce qu’il l’a pourtant débouté de ses demandes à l’encontre de la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut et à l’encontre de M. Z ;

Et statuant à nouveau de ces chefs,

Condamner in solidum la SCP Sarthout Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut et Monsieur B Z à lui payer à la somme de 15.164,27 € outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 5 %, et ce au titre de la sa créance ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut et Monsieur B Z à lui payer une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamner in solidum la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut et Monsieur B Z aux entiers dépens et faire application à la SCP Parrot-Lechevallier & Rousseau, avocats associés des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières écritures déposées le 17 décembre 2012, la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut demande à la cour, au visa de l’article 1382 du Code Civil, de :

A titre principal :

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Débouter M. A de toutes ses demandes ;

Le condamner à lui verser la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. A aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Philippe Retaille, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Débouter M. Z de l’intégralité de ses demandes ;

Subsidiairement,

Réduire le préjudice de M. A à hauteur de la perte de chance de pouvoir recouvrer sa créance ;

Dire que ce préjudice ne peut être supérieur à une fraction de la somme de 12 501.37 € correspondant à la valeur actualisée du solde de la créance de M. A ;

Condamner Monsieur Z à la garantir sur le fondement de l’article 1251-3° du code Civil, de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. A ;

Débouter Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes ;

En toutes hypothèses,

Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Duhaze Mosquet Mialon d’Oliveira conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières écritures déposées le 21 août 2012, M. Z demande à la cour, au visa de l’article 1382 du code civil, de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Monsieur B Z,

Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut de sa demande en garantie contre lui ;

A titre reconventionnel,

Réformer le jugement sur le surplus,

Dire et juger que la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut a commis des fautes dans l’accomplissement de ses diligences ; fautes ayant conduit à la non admission de la créance des époux F A au redressement judiciaire de Mme Y,

Dire et juger que les fautes commises par la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut lui causent un préjudice ;

Condamner la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut à lui verser la somme de 7.582,14 € en réparation du préjudice causé,

Condamner in solidum la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut et Monsieur F A à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner in solidum M. A et la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut aux entiers dépens et dire que Me D E bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2013.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures susvisées.

MOTIFS DE LA COUR

Les premiers juges ont exactement rappelé que par acte authentique reçu par Me Gaulard, notaire associé de la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut, les époux A ont vendu un fonds de commerce de chaussures, maroquinerie et articles de mode à Mme Y et à M. Z, pour le prix principal de 61 000,00 € payé comptant.

Cette somme ne comprenait pas les marchandises cédées, estimées à la somme hors taxes de 31 034,27 € et dont il était convenu qu’elles seraient payées par mensualités constantes de 690 € dans un délai maximum de 45 mois, sans intérêt, et au delà du terme, avec majoration d’un intérêt de 5 %.

La clause «conditions de paiement à terme, en ce qui concerne le prix des marchandises» (page 8) prévoyait :

— que la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut était mandatée pour recouvrir les sommes dues ;

— qu’en cas de faillite, liquidation de biens, redressement judiciaire, cessation de paiement ou déconfiture du cessionnaire, le solde en principal deviendrait immédiatement et de plein droit exigible sans aucune autre formalité judiciaire.

Le 17 juillet 2008, Mme Y a déposé son bilan, et par jugement du 30 juillet 2008, le tribunal de commerce d’Argentan a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

Par courrier recommandé du 18 septembre 2008, la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut a déclaré la créance de M. A, entre les mains de Me J-K, mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce d’Argentan.

La somme déclarée s’élevait à 15 164,27 € et correspondait à la différence entre le montant des marchandises cédées (31 034,27 €) et le montant des échéances déjà réglées (15 870 €).

Par courrier du 13 novembre 2008, le mandataire judiciaire a contesté cette déclaration et a demandé au notaire la justification du mandat l’autorisant à déclarer la créance pour M. A, en précisant que le déclarant avait 30 jours pour faire toute observation sur cette contestation.

Aucune réponse n’ayant été apportée, la créance de M. A a été rejetée. Ce rejet a été confirmé par ordonnance du juge commissaire du 20 avril 2009.

Mme Y a bénéficié d’un plan de redressement par jugement du 9 juillet 2009. Il n’est pas contesté que ce plan est toujours en cours.

Il convient de prendre acte de ce que la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut conteste qu’un préjudice résulte pour M. A de l’inobservation des formalités de déclaration de la créance, mais non pas la faute elle-même.

La copie de l’acte notarié joint à la déclaration de créance ne comportait aucun mandat d’avoir à déclarer la créance en cas de procédure collective. Faute de régularisation de cette déclaration dans les termes de la demande du mandataire, la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut a fait perdre une chance à M. A de participer à la distribution des dividendes dans le cadre du plan, étant observé qu’il n’est pas contesté que la créance a été déclarée sans que ne soit mentionné le privilège de nantissement dont devait bénéficier cette créance.

L’article L.622-26, alinéa 1er, du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, applicable en la cause) dispose qu’à «défaut de déclaration dans les délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à l’omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L.622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande».

M. A qui avait saisi le juge commissaire d’une demande en relevé de forclusion a été débouté par ordonnance du 18 mai 2009.

M. A ne peut donc participer aux distributions des dividendes en exécution du plan.

La défaillance du créancier ayant pour effet, non d’éteindre la créance, mais d’exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette. Elle ne lui fait donc pas perdre ses recours contre le codébiteur solidaire qui ne peut pas lui opposer cette exception pour se soustraire à ses engagements.

M. Z ne conteste pas le caractère solidaire de son engagement, et fait valoir à juste titre que M. A bénéficie, par l’acte notarié susvisé, d’un titre exécutoire. Il n’y a donc pas lieu de le condamner à payer, comme demandé, les causes de la créance à M. A.

Quoiqu’il en soit de la validité de la clause de déchéance du terme en cas d’ouverture d’une procédure collective et de son opposabilité au codébiteur solidaire, force est bien de constater que les échéances sont toutes échues à ce jour (45 mensualités à compter du 1er mai 2006).

Dans le cadre des voies d’exécution forcées engagées contre M. Z, M. A n’a pu obtenir que la somme de 900,00 €.

Le préjudice résultant de l’irrégularité de la déclaration de créance est donc établi dès lors qu’il n’est pas allégué qu’il existerait d’autres garanties ou sûretés dont bénéficierait le créancier et qu’il aurait n’aurait pas mobiliser.

M. A ne précise pas s’il aurait opté, dans le cadre du plan, pour un paiement total échelonné sur 10 ans ou pour une paiement partiel (65 %) échelonné sur 5 ans.

Dans la mesure où il demande la condamnation de la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut à lui verser la totalité de la somme irrégulièrement déclarée, il convient de retenir l’option d’un paiement à 100 % sur 10 ans.

Son préjudice comprend donc la perte des trois dividendes annuels qui ont été distribués à compter du 09 juillet 2010, soit 4 549,26 € (1 516,42 € X 3) et la perte d’une chance soit de participer aux distributions ultérieures si le plan est mené à son terme, soit la possibilité d’être colloqué en cas de résiliation du plan.

Dans la mesure où il demande un paiement immédiat de sommes dont le versement ne lui aurait été acquis qu’au terme du versement des 7 annuités, la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut est bien fondée à demander qu’il soit tenu compte de ce paiement anticipé, lequel permet un placement.

La méthode préconisée par la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut conduirait à retenir un taux de conversion de 8,244 pour un crédit rentier âgé de 20 ans et sur 10 ans, soit une créance de 12 501,37 €, puis une fraction de cette somme au titre de la perte de chance.

Mais ce taux de conversion résulte d’un calcul prenant en compte l’espérance de vie du crédit rentier, référence inopérante en la matière s’agissant d’une créance transmissible et ne tient pas compte des échéances échues pour lesquelles le préjudice ne se mesure plus en perte de chance, s’agissant d’un préjudice réalisé.

Pour les 7 annuités restant à percevoir, le montant de la créance est de 10 694,94 €.

S’agissant d’une perte de chance, ce préjudice sera évalué à 80 % de cette somme, soit 8 491,95 € au titre des échéances à échoir.

La créance totale est donc de 8 491,95 € + 4 549,26 € ) 13 041,21 €, montant au paiement duquel il convient de condamner la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut.

S’agissant du recours que la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut diligente contre M. Z, il doit être retenu que la faute commise n’a pas pour effet de la rendre personnellement débitrice des sommes dues au principal.

Elle est donc bien fondée à rechercher sa garantie.

Celle-ci sera en conséquence prononcée, pour le montant de la condamnation en principal, outre intérêts et frais d’exécution, mais à l’exception de la somme accordée à M. A sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui ne résulte que de la faute personnelle de la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut.

La condamnation à garantie de M. Z en faveur de la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut a pour fondement la subrogation dans les droits de M. A . Elle ne peut donc lui bénéficier que dans les limites de l’article 1252 du code civil s’agissant d’un paiement partiel seulement.

M. Z fait valoir que la faute commise par la SCP Sarthout Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut lui fait perdre le bénéfice de la subrogation dans les droits de M. A contre Mme Y et demande sa condamnation à due concurrence de la moitié des sommes dues dans la mesure où la créance est définitivement éteinte.

Toutefois, les dispositions de l’article L.622-26, alinéa 1er du code de commerce ci-dessus rappelées, dans leur version applicable aux faits de la cause ne prévoient qu’une inopposabilité de la créance à la procédure collective, et non plus son extinction.

En tout état de cause, il doit être retenu qu’il était admis, sous l’empire du droit antérieur que nonobstant l’extinction de la créance, en vertu de l’article 53, alinéa 3 de la loi du 25 janvier 1985, à l’égard du débiteur faisant l’objet d’une procédure collective, que subsistait l’obligation distincte contractée par son codébiteur solidaire.

La demande de garantie présentée par M. Z contre la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut, qui ne tend qu’à opposer au tiers subrogé dans les droits du créancier une exception inopposable à ce dernier, est mal fondée et doit être rejetée.

L’équité ne commande pas de condamner M. Z à verser à M. A une indemnité pour ses frais de procédure. Cette obligation incombe à titre définitif à la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut qui sera condamnée à lui verser la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

M. Z sera en revanche condamné à verser à la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut une indemnité de 1 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Alençon en date du 28 juin 2011 ;

Dit que la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut a commis une faute lors de la déclaration de la créance de M. A à la procédure collective ouverte du chef de Mme Y ;

Condamne la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut à verser à M. A la somme de 13 041,21 € ;

Déboute M. A de sa demande en paiement en ce qu’elle est dirigée contre M. Z ;

Déboute M. Z de sa demande de condamnation de la SCP Sarthout Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut ;

Condamne M. Z à garantir la SCP Sarthout Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut, subrogée dans les droits de M. A, à concurrence de la somme principale de 13 041,21 €, outre intérêts et frais d’exécution ;

Condamne la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut à verser à M. A la somme de 3 000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Z à verser à la SCP Sarthout, Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut une indemnité de 1 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. Z et la SCP Sarthout Gaulard, Gueugnon & Carpentier-Lebeaut aux dépens, chacun par moitié et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. X E. MAUSSION

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