Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 17 décembre 2020, n° 19/00916

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 17 déc. 2020, n° 19/00916
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/00916
Décision précédente : Tribunal d'instance de Caen, 28 février 2019
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 19/00916 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GJD5

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DECISION en date du 01 Mars 2019 du Tribunal d’Instance de CAEN – RG n°

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020

APPELANTE :

Madame C D E X

née le […] à […]

[…]

[…]

représentée et assistée de Me Laetitia CANTOIS, avocat au barreau de CAEN

INTIMES :

Monsieur A Y exerçant sous l’enseigne EAES FRANCE AUTO

né le […] à AZERBAIDJAN

[…]

[…]

représenté et assisté de Me Marion GRANDJEAN, avocat au barreau de CAEN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022019003239 du 09/05/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)

S.A.R.L. AUTO PLATINIUM

N° SIRET : 791 883 424

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée et assistée de la SCP LE TERRIER – CHANCE-HOULEY – LECLERC, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme HEIJMEIJER, Conseiller,

Mme GOUARIN, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2020

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 17 décembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration de cession du 14 juin 2014, Mme X a acquis auprès de M. Y, auto entrepreneur exerçant sous l’enseigne EAES France Auto, un véhicule d’occasion Peugeot Partner mis en circulation en 2006 et présentant un kilométrage de 89.115 kms pour un montant de 5.900 euros.

Le 18 juin 2014, M. Y a procédé au remplacement du turbocompresseur.

Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2016, le tribunal d’instance de Caen a ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer l’existence de vices cachés affectant le véhicule à la suite de la panne survenue le 8 juillet 2014.

Par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal d’instance de Caen le 20 avril 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Auto Platinium et à la société Turbo Serwis Grzegorz Wolk.

L’expert a déposé son rapport le 17 août 2018.

Par jugement du 1er mars 2019, le tribunal a, entre autres dispositions,

— débouté Mme X de ses demandes ;

— condamné Mme X à verser à M. Y la somme de 1.000 euros et à la SARL Auto Platinium la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné Mme X aux dépens.

Par déclaration en date du 12 mars 2019, Mme X a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions reçues le 17 février 2020, outre des demandes de 'dire que’ et 'constater que’ qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés, Mme X demande à la cour de :

— infirmer le jugement rendu ;

— condamner in solidum M. Y, la société Auto Platinium et la société Serwis Auto à faire remettre en état le moteur comprenant le remplacement du turbocompresseur, de la batterie et effectuer un contrôle technique, ce à sa charge financière exclusive, sous un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, le condamner au paiement de la somme de 6.981,59 euros ;

— fixer une astreinte de 150 euros par jour de retard sur la restitution du véhicule en état de fonctionnement à la charge de M. Y à compter du mois qui suivra le prononcé de la décision à intervenir ;

— condamner in solidum M. Y, la société Auto Platinium et la société Serwis Auto à lui verser la somme de 149,84 euros au titre des frais de remorquage ;

— condamner in solidum M. Y, la société Auto Platinium et la société Serwis Auto à prendre en charge les frais de gardiennage directement auprès de la SARL Couenne depuis le 8 juillet 2014 ;

— condamner in solidum M. Y, la société Auto Platinium et la société Serwis Auto à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de la dépréciation temporelle du véhicule ;

— condamner in solidum M. Y, la société Auto Platinium et la société Serwis Auto à lui verser la somme de 4.800 euros au titre de son préjudice global ;

— condamner in solidum M. Y, la société Auto Platinium et la société Serwis Auto à lui verser la somme de 3.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner in solidum M. Y, la société Auto Platinium et la société Serwis Auto aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Par dernières conclusions reçues le 10 avril 2020, M. Y demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré ;

— débouter Mme X de ses demandes ;

— débouter la société Auto Platinium de ses demandes ;

A titre subsidiaire

— condamner la société Auto Platinium à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

— débouter Mme X de ses demandes indemnitaires ;

A titre très subsidiaire

— ramener les frais de gardiennage à de plus justes proportions ;

— accorder à M. Y des délais de paiement ;

— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions reçues le 27 août 2019, la SARL Auto Platinium demande à la cour de

— confirmer le jugement rendu ;

— débouter Mme X de ses demandes ;

A titre subsidiaire

— ramener à de plus justes proportions les demandes pécuniaires formées par Mme X ;

En tout état de cause

— condamner M. Y ou tout autre succombant à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner tout succombant aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2020.

MOTIFS

Les demandes formées par Mme X à l’encontre de la société Serwis Auto doivent être rejetées dès lors que cette société n’est pas partie à l instance.

Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés

Au visa des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, l’appelante fait valoir que le turbocompresseur présentait des dysfonctionnements lors de l’achat, qui ont conduit M. Y à le remplacer par une pièce qualifiée par l’expert comme étant de piètre qualité, pièce qui est à l’origine de la panne du moteur, laquelle rend le bien impropre à son usage.

M. Y soutient qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un vice affectant le véhicule à la date de la vente, qu’il a procédé au remplacement du turbocompresseur à la demande de Mme X qui se plaignait d’un sifflement anormal et que, eu égard au faible coût de la pièce de remplacement, d’un montant de 315 euros, le vice invoqué n’est pas de nature à fonder une action rédhibitoire.

Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la panne du moteur a pour origine la détérioration du turbocompresseur remplacé par M. Y. L’expert ne conclut nullement au caractère défectueux de la pièce d’origine ni à la nécessité de la remplacer.

S’il est incontestable que le turbocompresseur présent sur le véhicule acquis par Mme X présentait une anomalie qui a nécessité son remplacement par M. Y, la pièce d’origine n’a cependant pas été examinée par l’expert, de sorte que la preuve d’un vice affectant le turbocompresseur de nature à compromettre l’usage du véhicule à cette date n’est pas rapportée.

Mme X ne saurait sérieusement soutenir que le vice affectant le second turbocompresseur remplacé le 18 juin 2014 existait déjà au moment de la formation du contrat de vente le 14 juin 2014 alors que la pièce litigieuse n’avait pas été installée sur le véhicule à cette date.

Dès lors qu’il n’est pas établi que la panne affectant le véhicule de nature à le rendre impropre à son usage a pour origine le turbocompresseur présent sur le véhicule au moment de la vente, c’est à juste titre que le premier juge a débouté Mme X de sa demande formée sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur la demande formée au titre de la responsabilité contractuelle

Mme X soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité contractuelle de M. Y sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil en ce que ce dernier a commis une faute en installant un turbocompresseur défaillant et de piètre qualité au lieu d’acheter une pièce d’origine constructeur ou de qualité d’origine.

Dès lors qu’elle ne prétend pas que la responsabilité délictuelle de la SARL Auto Platinium serait engagée à son endroit à raison de la faute contractuelle commise par cette dernière à l’égard de M. Y, l’appelante doit être déboutée de sa demande de condamnation formée sur le fondement contractuel à l’encontre de la société avec laquelle elle n’est liée par aucun lien conventionnel.

M. Y conclut au rejet de la demande en exposant qu’il n’a commis aucune faute dès lors qu’il a acquis le turbocompresseur auprès d’un professionnel, la SARL Auto Platinium, société spécialisée dans la vente de turbos d’origine, que le défaut de montage invoqué ne ressort pas du rapport d’expertise et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre son intervention et la défaillance mécanique du turbocompresseur.

Il résulte des conclusions non contestées de l’expertise judiciaire que le véhicule est affecté par une détérioration du turbocompresseur, l’axe de la turbine étant cassé, ce qui a provoqué une fumée anormale et l’arrêt du moteur du fait d’un passage d’huile moteur dans le circuit d’air.

Si l’expert a constaté que M. Y n’avait pas respecté la procédure édictée par Peugeot lors du remplacement du turbo compresseur, il n’a pas estimé que cette faute avait contribué à la réalisation du dommage dès lors qu’aucune fuite d’huile n’avait été décelée.

M. Z a conclu que la seule origine de la panne était la qualité intrinsèque de la pièce, M. Y ayant acheté et installé sur le véhicule un turbocompresseur défaillant ou de piètre qualité.

Il se déduit de ces constatations que le turbocompresseur acheté et installé par M. Y est défectueux et qu’il est à l’origine de la panne de moteur affectant le véhicule.

Le fait pour M. Y d’avoir installé sur le véhicule un turbocompresseur affecté de désordres est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

Il convient en conséquence de condamner M. Y à réparer l’entier préjudice subi par Mme X.

La demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil ne peut conduire qu’à l’octroi de dommages et intérêts ce dont il résulte que l’appelante n’est pas fondée à solliciter la condamnation de M. Y à procéder à la remise en fonctionnement du véhicule.

Mme X conclut à la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 6.981,59 euros correspondant au montant des réparations tel qu’évalué par l’expert judiciaire.

M. Y s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’expert a conclu que le véhicule, acquis au prix de 5.900 euros, est économiquement irréparable.

Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors que pour évaluer le préjudice subi par Mme X, il importe peu que les réparations rendues nécessaires par la faute de son cocontractant dépassent la valeur d’achat du véhicule.

M. Y ne verse aux débats aucun élément de nature à contredire l’évaluation par l’expert du coût de la remise en état du véhicule avec remplacement du moteur et du turbocompresseur.

Il convient en conséquence de le condamner au paiement de la somme de 6.981,59 euros TTC à ce titre.

L’appelante sollicite en outre la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 149,84 euros au titre des frais de remorquage du véhicule exposés. La demande formée à ce titre doit cependant être rejetée dès lors que la facture versée aux débats est établie au nom de IMA GIE et que Mme X ne justifie pas avoir effectué un quelconque règlement à ce titre.

S’agissant des frais de gardiennage du véhicule entreposé auprès de la SARL Couenne, Mme X sollicite la condamnation de M. Y à prendre en charge les frais de gardiennage directement auprès du garage. Elle se borne cependant à verser aux débats une lettre de la SARL Couenne du 8 août 2014 relative audits frais sans justifier du paiement de la moindre facture, de sorte que la demande formée de ce chef doit être rejetée.

La demande formée au titre de la dépréciation temporelle du véhicule sera également rejetée en ce qu’il n’est pas caractérisé un préjudice distinct de celui déjà réparé par le coût de la remise en état.

S’agissant du préjudice moral invoqué, Mme X fait valoir qu’elle a été contrainte d’acquérir un nouveau véhicule, qu’elle a dû faire face à des charges complémentaires et à des tracas importants dans un contexte de naissance d’un nouvel enfant.

S’il n’est pas justifié du préjudice de jouissance invoqué eu égard à l’acquisition d’un véhicule de remplacement, Mme X est fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice moral subi au titre des tracas occasionnés à hauteur de la somme de 800 euros, au paiement de laquelle M. Y sera condamné.

Sur le recours en garantie formé à l’encontre de la SARL Auto Platinium

La SARL Auto Platinium fait valoir qu’il n’est pas établi que le turbocompresseur installé sur le véhicule est celui qu’il a vendu à M. Y.

Il est constant en l’espèce que l’acquisition d’un turbocompresseur par M. Y auprès de la SARL Auto Platinium suivant facture établie le 17 juin 2014 est concomitante de l’intervention réalisée sur le véhicule de Mme X le 18 juin et consistant précisément en un remplacement de cette pièce.

L’expert relève que le turbocompresseur examiné ne comporte aucun numéro de série ni même de marque alors qu’il devrait être identifiable sur la partie plane par des chiffres et des lettres, il constate que le corps a été grenaillé et/ou a subi une action de décapage mécanique qui a effacé les inscriptions et il conclut que le turbocompresseur n’est pas neuf et qu’il a subi une intervention dans le but de le réviser.

Il indique en conséquence être dans l’impossibilité d’identifier formellement la pièce comme étant celle vendue par la SARL Auto Platinium et admet qu’en sa qualité de professionnel de l’automobile, M. Y a pu installer ou faire installer un turbocompresseur d’une autre provenance.

M. Z indique cependant que les parties présentes lors des opérations menées le 15 juin 2017 n’ont à aucun moment prétendu que le turbocompresseur présenté n’était pas celui vendu et livré par la société Auto Platinium de sorte qu’il a été contradictoirement admis que le turbocompresseur était bien celui livré par cette dernière.

Il résulte en conséquence de la chronologie des faits, de la facturation établie et de l’absence de contestation élevée au cours de la réunion d’expertise du 15 juin 2017 à laquelle la société Auto Platinium était représentée que le turbocompresseur installé par M. Y sur le véhicule est bien

celui acquis auprès de la SARL Auto Platinium.

Dès lors qu’il résulte de l’expertise que le désordre a pour cause exclusive le défaut intrinsèque de la pièce et non un défaut de montage, il convient de condamner la SARL Auto Platinium à garantir M. Y des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais.

Sur la demande de délais de paiement de M. Y

M. Y fait valoir qu’il est marié avec trois enfants à charge, qu’il est inscrit, ainsi que son épouse, au registre du commerce et des sociétés et qu’il dispose de revenus très modestes.

Au regard des revenus dont il justifie par la production de l’avis d’imposition 2018, l’intéressé n’apparaît cependant pas en mesure de s’acquitter de sa dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil.

Il ne forme d’ailleurs aucune proposition concrète de règlement de la créance et il a déjà bénéficié de très amples délais de fait eu égard à la durée de la procédure.

Il convient en conséquence de débouter M. Y de sa demande de délais de paiement.

Sur les frais et dépens

Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.

Partie perdante, M. Y devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.

Aussi M. Y sera-t-il condamné à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.

Les considérations tirées de l’équité ne commandent pas de faire application de ces dispositions au profit de la SARL Auto Platinium dont la demande formée à ce titre doit en conséquence être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er mars 2019 par le tribunal d’instance de Caen ;

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant

Déboute Mme X de ses demandes formées à l’encontre de la SARL Auto Platinium et de la société Serwis Auto ;

Condamne M. Y à verser à Mme X la somme de 6.981,59 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;

Déboute Mme X de sa demande formée au titre des frais de remorquage du véhicule ;

Déboute Mme X de sa demande formée au titre de la dépréciation temporelle du véhicule ;

Condamne M. Y à verser à Mme X la somme de 800 euros au titre du préjudice moral subi ;

Déboute Mme X de sa demande formée au titre de la prise en charge des frais de gardiennage du véhicule ;

Condamne la SARL Auto Platinium à garantir M. Y de l’intégralité des condamnations prononcées en principal, intérêts et frais ;

Déboute M. Y de sa demande de délais de paiement ;

Condamne M. Y aux dépens de première instance et d’appel ;

Condamne M. Y à verser à Mme X la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. Y et la SARL Auto Platinium de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

N. LE GALL L. DELAHAYE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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