Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 19 novembre 2020, n° 19/00485

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. civ., 19 nov. 2020, n° 19/00485
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 19/00485
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 16 octobre 2018, N° 2018001118
Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE :N° RG 19/00485 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GILC

Code Aff. :

ARRÊT N° JB.

ORIGINE : DEFERE sur Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de CAEN en date du 17 Octobre 2018 – RG n° 2018001118

COUR D’APPEL DE CAEN

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2020

DEMANDERESSES AU DEFERE :

Maître Z X mandataire judiciaire au redressement judiciaire

de la SARL CAFE 14

[…]

[…]

S.A.R.L. CAFE 14

N° SIRET : 504 441 379 00014

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentées par la SELARL SALMON & ASSOCIES, substituée par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN

DEFENDERESSE AU DEFERE :

S.A. CIC NORD OUEST

N° SIRET : 455 502 096

[…]

[…]

prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Jean DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN

PARTIE INTERVENANTE :

Maître Z X mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire

de la SARL CAFE 14

[…]

[…]

représentée par la SELARL SALMON & ASSOCIES, substituée par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Président de Chambre,

Mme GOUARIN, Conseiller,

Mme VIAUD, Conseiller,

DÉBATS : A l’audience publique du 17 septembre 2020

GREFFIER : Mme LE GALL, greffier

ARRÊT prononcé publiquement le 19 novembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme GOUARIN, Conseiller, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier

* * *

Par jugement du 1er mars 2017, le tribunal de commerce de Caen a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Café 14, Maître X étant désignée mandataire judiciaire.

La société CIC Nord Ouest a déclaré sa créance pour la somme de 10 308.19 € au titre du solde d’un prêt souscrit en 2013.

La créance, contestée par le mandataire, a été rejetée par ordonnance rendue le 26 mars 2018 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Caen.

Par déclaration au greffe du 19 avril 2018, la société CIC Nord Ouest a formé appel de cette décision.

Par ordonnance du 17 octobre 2018, le conseiller de la mise en état a :

— déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 27 septembre 2018 par Maître X en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL café 14 et par la SARL Café 14 par application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ;

— dit que les dépens de cet incident seront joints au fond.

Par requête remise au greffe le 30 octobre 2018, Maître X en qualité de mandataire judiciaire et la SARL Café 14 ont déféré cette ordonnance à la cour aux fins de voir :

— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 octobre 2018.

En conséquence,

— déclarer recevables les conclusions d’incident et les conclusions au fond signifiées le 27septembre 2018 en ce qu’elles sont prises tant au nom de Maître X en qualité de mandataire judiciaire qu’au nom de la société Café 14.

— très subsidiairement, déclarer recevables les conclusions d’incident et les conclusions au fond signifiées le 27 septembre 2018 en ce qu’elles sont prises au nom de la société Café14 ;

— en toute hypothèse, condamner la société CIC Nord Ouest aux dépens du déféré.

Par jugement du 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Caen a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Café 14.

Par ordonnance du 11 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et a enjoint l’appelante de régulariser la procédure pour le 13 février 2019.

Par conclusions remises au greffe le 11 février 2019, la société CIC Nord Ouest a sollicité la poursuite de l’instance contre Maître X en sa qualité de mandataire judiciaire.

La société CIC Nord Ouest a fait assigner Maître X en qualité de mandataire liquidateur par acte d’huissier du 12 février 2019.

Entre temps, par conclusions remises au greffe le 28 décembre 2018, la société CIC Nord Ouest demande à la cour de :

— vu l’article 916 du Code de Procédure Civile.

— vu les articles 32, 117 et 122 du Code de Procédure Civile.

— déclarer la SARL Café 14 d’une part, Maître Z X ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Café 14 d’autre part, irrecevables en leur action en déféré.

— déclarer nulle et de nul effet la requête aux fins de déféré signifiée le 30.10.2018.

— condamner Maître X ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Café 14 aux entiers dépens de la procédure de déféré.

La cour, en application du principe du contradictoire, a rejeté les conclusions prises dans l’intérêt de Maître Y en qualité de mandataire liquidateur remises au greffe le 17 septembre 2020 à 13h09, l’audience de la cour ayant lieu le même jour à 14h.

MOTIFS

La société CIC Nord Ouest fait valoir, au visa des articles 32, 117 et 122 du code de procédure civile, l’absence de qualité à agir comme mandataire de Maître X car ne disposant que de l’exclusive qualité de mandataire liquidateur, et l’absence de qualité à agir de la SARL Café 14 puisqu’objet d’un prononcé d’une liquidation judiciaire.

L’article 117 du code de procédure civile dispose que :

'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

Le défaut de capacité d’ester en justice

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.

(…)'.

En l’espèce, la requête en déféré a été formée par Maître X en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Café 14, alors que la liquidation judiciaire de la société avait été prononcée le 24 octobre 2018, Maître X étant nommée en qualité de mandataire liquidateur.

Maître X n’avait donc plus au jour de la requête le pouvoir d’agir en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Café 14, si bien que la requête en déféré est nulle pour irrégularité de fond.

L’article L641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce une liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens (…). Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercées pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur'.

La SARL Café 14 ayant été placée en liquidation judiciaire antérieurement à la requête en déféré, elle ne pouvait exercer seul son droit de recours contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état.

Dès lors, la SARL Café 14 n’ayant plus la capacité d’agir, la requête en déféré est également pour ce motif, nulle pour irrégularité de fond.

Maître X qui perd le procès sera condamnée aux dépens de la procédure de déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire.

Prononce la nullité de la requête en déféré formée par Maître X en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Café 14 et par la SARL Café 14.

Condamne Maître X, en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de la procédure de déféré.

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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