Cour d'appel de Cayenne, Chambre civile, 3 avril 2017, n° 16/00091

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Cayenne, ch. civ., 3 avr. 2017, n° 16/00091
Juridiction : Cour d'appel de Cayenne
Numéro(s) : 16/00091
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CAYENNE

XXX

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 93

RG 16/00091

A E

C/

SA ETABLISSEMENT PREVOT USINE DU ROROTA

ARRÊT DU 03 AVRIL 2017 APPELANTE :

Madame X A E

XXX

XXX

Représentée par Me Alex marcel LEBLANC, avocat au barreau de la GUYANE

INTIME :

SA ETABLISSEMENT PREVOT USINE DU ROROTA

XXX

97354 REMIRE-MONTJOLY

Représentée par Me Jean-Yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de la GUYANE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2017 en audience publique et mise en délibéré au 03 Avril 2017, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Monsieur François GENICON, Président de Chambre

Madame Christine DA LUZ, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Henri DE LAROSIERE DE CHAMPFEU, Premier président

Monsieur François GENICON, Président de Chambre Madame Christine DA LUZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Paule DAGONIA, Greffière, présente lors des débats et du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 4 novembre 2015 auquel le présent se réfère expressément pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de grande instance de Cayenne a :

'débouté Mme X A E de sa demande tendant à bénéficier de la prescription acquisitive trentenaire de la parcelle cadastrée section XXX la levée à Matoury ;

' condamné Mme X A E à payer à la société anonyme établissement Y-usine du Rorota, devenue la société anonyme Etudes, Viabilisation, Développement et Construction ci-après dénommée la SA EDVC, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

'condamné Mme X A E aux dépens et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 2 mars 2016, Mme X A E a relevé appel de cette décision.

En l’état d’ultimes écritures déposées le 12 octobre 2016, Mme X A E formule les demandes suivantes :

Vu notamment les dispositions des articles 2258 et suivants du Code civil;

'réformer purement et simplement la décision du tribunal de grande instance de Cayenne en date du 4 novembre 2015 ;

'déclarer la requérante bien-fondée en sa demande de prescription acquisitive ;

'constater que la requérante a une possession « à titre de propriétaire » de la parcelle A I 107 située chemin la levée à Matoury, cela depuis 1978;

'constater que la parcelle revendiquée est de 20'227 m² ;

Y faisant droit :

'déclarer la requérante rétroactivement propriétaire de la parcelle A I 107 située chemin la levée à Matoury et par conséquent:

— condamner les « établissements Y-usine du Rorota » devenue la société anonyme : « études, viabilisation, développement et construction » au paiement d’une somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. À l’appui de ses prétentions, l’appelante fait valoir les moyens suivants :

'l’article 2258 du Code civil précise que ni la mauvaise foi du possesseur ni son absence de titre quant au droit exercé ne peuvent lui être opposées et aucune condition de durée de la possession n’est davantage mentionnée;

'la requérante a une possession « à titre de propriétaire » depuis 1978 et suite à la sommation de déguerpir délivrée par huissier de justice, celle-ci a fait répondre, par courrier de son avocat du 5 août 2009, qu’elle avait la qualité de propriétaire ;

'sa possession n’était nullement clandestine ainsi qu’en atteste un acte de paiement de la taxe foncière de 2008 et en outre sa jouissance était publique, paisible et ininterrompue ;

'l’objet du litige n’est nullement indéterminé puisque la parcelle revendiquée est parfaitement identifiable et se situe entre la parcelle A1 174 et A1 144.

Au terme d’ultimes conclusions déposées le 9 novembre 2016, la SA DVC formule pour sa part les demandes suivantes.

Vu l’article 4 du Code de procédure civile.

Vu l’article 222 du Code de procédure civile.

Vu les articles 2261, 2262, et 2266 du Code civil.

Vu l’article L421'1 du Code de l’urbanisme.

À titre principal :

'constater le caractère indéterminé de l’objet du litige.

En conséquence,

'confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X A E de l’ensemble de ses demandes ;

'constater l’absence de possession à titre de propriétaire de Mme X A E.

À titre subsidiaire :

'dire et juger que les actes sur lesquels se fonde Mme X A E sont de pure faculté et de simple tolérance ;

A titre très subsidiaire :

'dire et juger que Mme X A E a la qualité d’usufruitier de la parcelle ;

'prononcé l’extinction de l’usufruit.

À défaut,

'dire et juger que Mme X A E a la qualité de concessionnaire de la parcelle ;

'constater la remise en cause de la concession ; En tout état de cause :

'rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme X A E ;

'dire et juger que Mme X A E est occupante sans droit ni titre de la parcelle cadastrée XXX à Matoury;

'ordonner l’exécution provisoire ;

'condamner Mme X A E au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses écritures, la SA EDVC fait valoir les moyens suivants :

'sa qualité de propriétaire est incontestable et reconnue par acte authentique alors qu’à l’inverse Mme X A E ne peut se prévaloir d’aucun titre de propriété;

XXX, a été intégré par la société établissement Y’usine du Rorota dans une parcelle plus large, à savoir les parcelles A1 145 et/ou A1 144 et finalement la parcelle cadastrée AI 107 n’existe plus puisqu’elle a été intégrée à une ou plusieurs parcelles plus importantes ; dès lors l’objet du litige n’est pas déterminé ;

'les attestations sur lesquelles Mme X A E se fonde pour démontrer une occupation depuis plus de 30 ans sont irrecevables ; et elle ne justifie nullement d’une possession paisible, publique, non équivoque;

'les actes fondant la possession sont entachés d’illégalité et d’irrégularité.

MOTIFS

Il résulte des dispositions combinées tirées des articles 2258 et 2261 du Code civil que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, d’un équivoque, et à titre de propriétaire.

Mme X A E expose qu’elle a une possession à titre de propriétaire depuis 1978.

Elle se prévaut à cet égard d’un relevé que lui aurait communiqué l’administration chargée de la perception des taxes foncières, dont elle prétend qu’il est daté du 17 octobre 2008, auquel est annexé un extrait de plan cadastral ainsi qu’une photographie (pièce 10) et qui selon elle attesteraient de ce qu’elle est bien propriétaire de la parcelle AI 107.

Il apparaît néanmoins que les documents cadastraux sont des pièces de nature purement administrative et décrivent seulement des situations de propriété apparentes mais ils ne constituent en aucun cas une preuve ni même une présomption de propriété.

Dès lors, le « relevé de propriété », qui n’apparaît au demeurant nullement daté contrairement aux dires de Mme X A E , ne saurait tenir lieu de preuve de la propriété de la parcelle litigieuse.

En revanche la qualité de propriétaire de la société établissement Y’usine du Rorota, devenue la société EVDC est démontrée. En effet l’acte notarié de liquidation et partage reçue le 7 avril 1997 par Maître Parfait, produit aux débats, rappelle clairement l’origine de propriété de la parcelle litigieuse.

Ainsi, aux termes d’un acte reçu par Maître C D, notaire à Cayenne, les consorts Y ont cédé à la société établissement Y’usine du Rorota diverses propriétés dont une vaste propriété en partie marécageuse sise commune de Matoury, XXX, donnant sur le fleuve Mahury, incluant notamment la parcelle AI 107 lieu-dit Mortium d’une contenance de 130 ha 77 a 42 ca.

Ensuite, les juges du fond ne peuvent retenir que la prescription est acquise par une possession trentenaire sans relever d’actes matériels de nature à caractériser la possession, alors que l’existence d’actes de cette nature est contestée. En l’espèce, Mme X A E ne démontre pas l’existence de tels actes d’occupation réelle et elle ne démontre pas davantage la date d’entrée en possession du terrain qu’elle revendique. Elle s’est prévalue de sept attestations de témoins mais la SA EVDC a relevé à bon droit qu’elles étaient irrecevables, à l’exception d’une seule – celle de M. Z – en tant que ne respectant pas les conditions prévues à l’article 202 du code de procédure civile.

En outre, et ainsi que l’a relevé le premier juge, Mme X A E a été informée qu’elle occupait une terre appartenant à autrui pendant l’occupation de celle-ci lorsque la société anonyme établissement Y’usine du Rorota lui a fait délivrer par huissier de justice, le 12 mai 2009, une notification d’offre et une sommation de déguerpir. La requérante s’est néanmoins maintenue sur les lieux et le caractère paisible de la possession ne peut donc être retenu.

Enfin, la requérante indique dans ses conclusions avoir planté des arbres et construit une maison sur ladite parcelle or non seulement il n’est pas justifié de ce que cette activité agricole aurait été déclarée à l’administration ou aux organismes sociaux mais en outre, et ainsi que l’a relevé le premier juge, aucune preuve de l’obtention d’un permis de construire n’a été produite aux débats. La possession de la parcelle agricole par Mme X A E doit donc être qualifiée de clandestine.

Il résulte abondamment de tout ce qui précède que les demandes de Mme X A E sont infondées et doivent être rejetées. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Mme X A E sera condamnée à verser à la SA EDVP une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme X A E sera également condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort;

— CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

— CONDAMNE Mme X A E à verser à la SA EDVP une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— CONDAMNE Mme X A E aux dépens.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le premier président et par le greffier. Le greffier Le premier président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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