Cour d'appel de Chambéry, Prononcé en audience publique par la chambre spéciale des mineurs le 17 novembre 2010 conformément à l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l'ordonnance, 17 novembre 2010

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, prononcé en audience publique par la ch. spéc. des mineurs le 17 novembre 2010 conformément à l'ord. du 2 février 1945 modifiée par l'ord., 17 nov. 2010
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry

Sur les parties

Texte intégral

XXX

DOSSIER N°10/00224

ARRÊT N°

DU 17 NOVEMBRE 2010

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

Prononcé en audience publique par la Chambre Spéciale des Mineurs le 17 novembre 2010, conformément à l’ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l’ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958,

Sur appel d’un jugement du Tribunal pour Enfants d’ANNECY du 21 janvier 2010.

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats :

Président : Monsieur BESSY,

Conseillers : Monsieur BUSCHÉ,

Monsieur Z, délégué à la protection de l’enfance,

assistée de Madame DALLA COSTA, Greffier,

en présence de Monsieur Y, Substitut de Monsieur le Procureur Général.

Le président et les deux conseillers précités ont participé à l’intégralité des débats et au délibéré.

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

E X, né le XXX à ANNECY, fils d’E AM et de AJ AK, de nationalité française, célibataire, demeurant 291 Rue Le Brouillet 74540 Q FÉLIX

Prévenu, appelant, libre, comparant,

Assisté de Maître DUFOUR Marc, avocat au barreau d’ANNECY

E AM, père de l’enfant X E, demeurant 291 Rue le Brouillet 74540 Q R

Civilement responsable, non appelant, comparant,

AJ AK épouse E, mère de l’enfant X E, demeurant 291 Rue le Brouillet 74540 Q FÉLIX

Civilement responsable, non appelante, comparante,

LE MINISTÈRE PUBLIC

appelant

A T, ayant élu domicile chez Maître DELZANT Anne, XXX

Partie civile, appelante, comparante,

AT AU-AV divorcée A, ayant élu domicile chez Maître CONNILLE Olivier, XXX

Partie civile, appelante, comparante,

Assistée de Maître CONNILLE Olivier, avocat au barreau de CHAMBÉRY

A H, devenue majeure, ayant élu domicile chez Maître CONNILLE Olivier, XXX

Partie civile, appelante, comparante,

Assistée de Maître CONNILLE Olivier, avocat au barreau de CHAMBÉRY

D I, agissant es qualité de représentant légal de sa fille mineure, L D, demeurant Lieudit Martinod 74540 C

Partie civile, appelante, comparante,

Assistée de Maître CHAPPAZ AU-Georges, avocat au barreau de CHAMBÉRY

DE O P épouse D, agissant tant en son nom personnel qu’es qualité de représentante légale de sa fille mineure, L D, demeurant Lieudit Martinod 74540 C

Partie civile, appelante, comparante,

Assistée de Maître CHAPPAZ AU-Georges, avocat au barreau de CHAMBÉRY

D L, mineure, demeurant Lieudit Martinod 74540 C

Partie civile, appelante, comparante,

Assistée de Maître CHAPPAZ AU-Georges, avocat au barreau de CHAMBÉRY

GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES « G.M. F. », sise XXX

Partie intervenante, appelante,

Représentée par Maître DUFOUR Marc, avocat au barreau d’ANNECY.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :

LE JUGEMENT :

Le Tribunal pour Enfants d’ANNECY, par jugement en date du 21 janvier 2010, saisi à l’égard de E X des chefs de :

XXX D’UN MINEUR DE 15 ANS, courant novembre 2006, à Q R et dans le département de la HAUTE-SAVOIE, infraction prévue par les articles 222-24 2°, 222-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-24 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL.1 du Code pénal,

XXX, courant novembre 2006, à Q R et dans le département de la HAUTE-SAVOIE, infraction prévue par les articles 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 AL.1 du Code pénal,

XXX D’UN MINEUR DE 15 ANS, courant septembre 2007, à C et dans le département de la HAUTE-SAVOIE, infraction prévue par les articles 222-24 2°, 222-23 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-24 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 AL.1 du Code pénal,

XXX, courant septembre 2007, à C et dans le département de la HAUTE-SAVOIE, infraction prévue par les articles 222-29 1°, 222-22 du Code pénal et réprimée par les articles 222-29 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 AL.1 du Code pénal,

par application de ces articles :

Sur l’action publique :

— l’a déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés,

— l’a condamné à une peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis,

— a constaté l’inscription de Monsieur X E au FIJAIS.

Sur l’action civile :

— a déclaré les parents civilement responsables de leur enfant mineur au moment des faits,

— a reçu la constitution de partie civile de Monsieur I D et de Madame D P BB DE O, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, D L et en leur nom personnel et de Monsieur A T et de Madame AT AU-AV divorcée A en qualité de représentant légaux de leur fille mineure, A H, et en leur nom personnel,

— a condamné Monsieur X E, in solidum avec ses parents, civilement responsables, solidairement entre eux, et in solidum avec la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à :

* Monsieur I D et Madame P DE O épouse D, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, L D, la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi par leur fille,

* Madame P DE O épouse D à titre personnel, la somme de 500 € au titre de son préjudice moral,

— a condamné Monsieur X E seul, à payer à Monsieur I D et à Madame P DE O épouse D la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

— a condamné Monsieur X E, in solidum avec ses parents civilement responsables, solidairement entre eux, et in solidum avec la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à payer à :

* Monsieur T A et à Madame AU-AV AT divorcée A, en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, H A, la somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral subi par leur fille, * Madame AU-AV AT divorcée A, la somme de

500 € au titre de son préjudice moral,

* Monsieur T A, la somme de 1 804,62 € au titre de son préjudice matériel,

— a rejeté la demande de Madame AU-AV AT divorcée A, au titre de préjudice matériel évoqué, dont il n’est pas démontré qu’il soit en lien direct avec les faits reprochés,

— a condamné Monsieur X E, seul, à payer à Monsieur T A et à Madame AU-AV AT divorcée A, la somme de 1 000 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

— a dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,

L’APPEL :

Appel a été interjeté par :

Monsieur E X, le XXX

Monsieur D I, le XXX

Madame DE O P, le XXX

Monsieur A T, le XXX

Madame AT AU-AV, le XXX

Madame D L, le XXX

Madame A H, le XXX

Monsieur le Procureur de la République, le 1er février 2010 contre Monsieur E X.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience en Chambre Spéciale des Mineurs, statuant à publicité restreinte du 20 octobre 2010,

Ont été entendus :

Le Président en son rapport,

E X en son interrogatoire et ses moyens de défense,

D L, partie civile, en ses observations,

A H, partie civile, en ses observations,

E AM et AJ AK épouse E, civilement responsables de E X, en leurs observations,

DE O P épouse D, partie civile, en ses observations,

AT AU-AV divorcée A, partie civile, en ses observations,

A T, partie civile, en ses observations,

Maître CONNILLE Olivier, avocat de AT AU-AV divorcée A et d’A H, parties civiles, en sa plaidoirie,

Maître CHAPPAZ AU-Georges, avocat de DE O P épouse D, de D I et de D L, parties civiles, en sa plaidoirie,

Le Ministère Public en ses réquisitions,

Maître DUFOUR Marc, avocat de E X, prévenu, et de la GMF, partie intervenante, en sa plaidoirie,

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 17 novembre 2010.

DÉCISION :

Appelant d’un jugement rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal pour Enfants d’ANNECY qui l’a déclaré coupable de viols et d’agressions sexuelles commis sur la personne de mineurs de 15 ans, l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement avec sursis et à payer, in solidum avec ses parents civilement responsables, diverses sommes à titre de dommages-intérêts aux parties civiles, Monsieur X E soutient en cause d’appel n’avoir pas commis les infractions qui lui sont reprochées. S’il admet avoir entretenu une relation sexuelle avec L D en septembre 2007 et une autre avec H A à la fin de l’année 2006, il affirme qu’à chaque fois ses amies étaient consentantes et qu’il n’a jamais usé ni de violence, ni de contrainte, ni de menace et qu’il n’a jamais non plus surpris le consentement de ses partenaires.

En septembre 2007, la jeune L D, âgée de 12 ans et 8 mois, a révélé à sa mère que son ami X E lui avait imposé un rapport sexuel au cours de la nuit du 1er au 2 septembre 2007, alors qu’ils étaient couchés dans le même lit, dans la chambre qu’elle partageait cette nuit là avec sa s’ur Cassandra et son ami F AG. Toujours constante dans ses déclarations, elle a dit qu’après que sa s’ur Cassandra et son ami F se soient endormis, X l’a attrapée en tirant son boxer pour le descendre, qu’elle l’a giflé et l’a repoussé, mais qu’il a recommencé et a réussi à lui enlever son boxer et son pantalon, s’est mis sur elle, lui a tenu les mains et l’a pénétrée rapidement, qu’elle l’a tout de suite repoussé en le giflant et qu’il s’est alors tourné sur le côté. L’examen gynécologique pratiqué sur elle a établi qu’elle n’avait pas été déflorée.

Monsieur X E a admis avoir eu une relation sexuelle avec son amie L au cours de la nuit, mais a prétendu que celle-ci s’était déshabillée, qu’elle ne l’avait pas repoussé, qu’elle était venue sur lui pendant le rapport sexuel, qu’il ne sait pas si son sexe est complètement entré dans le sien, qu’il faisait attention parce qu’elle disait que ça lui faisait mal.

Les déclarations peu fiables car empreintes de trop de contradictions de Cassandra D et de son ami F AG ne seront pas retenues. En revanche, les déclarations d’une amie de L, AB AC qui explique que celle-ci lui a confié qu’elle n’aurait pas de relation sexuelle avant 16 ou 17 ans, qu’elle avait du mal à embrasser X sur la bouche, qu’elle ne se sentait pas bien lorsqu’elle lui a révélé ce qui s’était passé la nuit précédente confirment que son consentement pour l’acte sexuel a été surpris et qu’elle n’a pu s’y opposer. Les déclarations de la maman de L corroborent encore cette version qui décrit sa fille comme une enfant très réservée et très timide, qui n’osait pas même embrasser X et qui était très gênée quand elle y arrivait. Enfin, les conclusions de l’expert Monsieur B ne peuvent qu’étayer encore les déclarations de la jeune fille. Celui-ci estime que L s’est trouvée démunie dans la gestion des faits incriminés et de leurs conséquences du fait d’une immaturité psychique en rapport avec son âge, qu’elle n’a pas su évaluer la vraie nature de ce qui s’était joué, que les sentiments de honte et de culpabilité qu’elle a nourris dans le secret pendant quelques jours en attestent, qu’enfin elle est apparue authentique dans son récit, ce qui révèle tout à la fois son immaturité psychique et l’irruption brutale de la sexualité génitale à laquelle elle n’était pas préparée.

Ces éléments sont suffisants pour établir la culpabilité de Monsieur X E qui n’a pas su écouter le refus de son amie, n’a nullement pris en considération son jeune âge ne voyant pas qu’il s’agissait encore d’une enfant, a surpris et forcé son consentement pour lui imposer un début de pénétration sexuelle, vite interrompu par la réaction de la jeune fille qui l’a repoussé alors, ce qui explique qu’elle n’ait pas été déflorée.

A l’occasion de l’enquête diligentée à la suite de la dénonciation des faits ci-dessus évoqués, les gendarmes ont appris que le prévenu s’était vanté qu’une autre jeune fille lui aurait fait, quelques mois plus tôt, des fellations. Celle-ci a pu être identifiée et a révélé qu’à la fin de l’année 2006, elle avait eu une liaison avec Monsieur X E, qu’à sa demande elle avait accepté de lui faire des fellations et qu’une semaine plus tard, il lui avait imposé une relation sexuelle complète, sous la menace de lui faire une mauvaise réputation dans le village. Elle a précisé que ces faits s’étaient déroulés chez elle, dans sa chambre, qu’il voulait faire l’amour avec elle, mais qu’elle n’était pas d’accord. Elle a cependant fini par céder pour ne pas avoir à souffrir de la réputation que son compagnon menaçait de lui faire si elle refusait. Ils se sont ainsi mis au lit, elle s’est déshabillée et lui aussi, il s’est mis sur elle, a enfilé un préservatif avant de la pénétrer. Monsieur X E a admis la réalité de cet acte sexuel, mais il a prétendu que sa partenaire était d’accord et qu’il ne l’avait ni menacée ni contrainte.

La constance des déclarations d’H A, le mal être qu’elle a ressenti et que ses proches ont décrit, les constatations de l’expert qui a relevé chez elle un vécu d’échec et un sentiment d’avoir été abusée, avec une blessure narcissique marquée engendrant honte et culpabilité, le trouble psychologique qu’il a noté avec des idées noires et même des pensées suicidaires, le vécu anxio-dépressif encore palpable sont suffisants pour établir la réalité d’une relation sexuelle non consentie. La contrainte qu’a ressentie H A est manifeste et l’a conduite à se soumettre aux demandes de nature sexuelle de son ami d’alors. Agée de 14 ans au moment des faits, fraîchement installée à Q-FÉLIX, petite localité de HAUTE-SAVOIE, déstabilisée par la séparation de ses parents, elle n’a pas su trouver la force, peut-être pour ne pas se couper de son nouveau groupe d’amis, de résister aux exigences de son compagnon et lorsqu’il lui a demandé une relation sexuelle, de peur qu’en cas de refus il ne lui fasse une mauvaise réputation, elle s’est soumise à ses exigences. Monsieur X E, vantard et fier de ses conquêtes féminines, soucieux ainsi qu’il l’admet de sa propre réputation auprès de ses amis, n’a pas su voir qu’il forçait ainsi le consentement de son amie et que ses menaces avaient pour effet d’annihiler chez elle toute résistance à un acte qu’elle refusait.

Les événements qui ont suivi de même que le comportement qu’il avait à l’égard des jeunes filles démontrent encore son peu de respect pour les autres et renforcent encore ce qui a été analysé plus haut.

Manon MITTMAN a confirmé que Monsieur X E avait plaqué H contre un mur et qu’il lui avait dégrafé son pantalon. Elle a ajouté que le garçon la touchait beaucoup et qu’elle le repoussait ou lui demandait d’arrêter. Le prévenu a admis qu’il touchait souvent les fesses et les seins des jeunes filles dans le but de savoir ce qu’elles allaient dire.

Au vu de ce qui vient d’être dit et par adoption des motifs du jugement déféré, la culpabilité de Monsieur X E des faits qui lui sont reprochés sera confirmée.

Eu égard à la particulière gravité des faits commis, mais compte tenu de l’âge du prévenu, la peine prononcée par le premier juge sera modifiée ainsi qu’il sera dit ci-après.

Les pièces produites par les parties civiles, l’analyse des faits commis par le prévenu, les conséquences de ceux-ci sur les jeunes victimes et leurs parents conduisent la Cour à considérer que le premier juge a justement apprécié les préjudices subis en sorte que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions civiles, sauf à dire que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi par H A lui seront alloués en personne dès lors qu’elle est désormais majeure.

Il sera alloué à Madame AU-AV AT divorcée A et à H A, d’une part, aux époux D d’autre part une nouvelle somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale pour tenir compte des frais nouveaux engagés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, après débats à publicité restreinte, par arrêt contradictoire,

Déclare les appels recevables en la forme,

Au fond,

Confirme le jugement déféré en

ses dispositions relatives à la culpabilité,

Le réforme pour le surplus et,

Statuant à nouveau,

Condamne X E à 12 mois

d’emprisonnement avec sursis,

Constate son inscription au FIJAIS,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions civiles, sauf sur la solidarité avec la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires et sauf à dire que les dommages-intérêts alloués en réparation du préjudice subi par H A seront alloués à sa personne,

Y ajoutant,

Condamne X E à payer à

Madame AU-AV AT divorcée A et à H A, d’une part, aux époux D d’autre part, une nouvelle somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,

Déclare la présente décision opposable à la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES,

Ainsi prononcé et lu en audience publique du 17 novembre 2010 par Monsieur Z, Conseiller, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, en présence de Madame DALLA COSTA, Greffier et du Ministère Public.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par Monsieur Z, Conseiller, le Président étant empêché, en application de l’article 486 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale, et par le Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Chambéry, Prononcé en audience publique par la chambre spéciale des mineurs le 17 novembre 2010 conformément à l'ordonnance du 2 février 1945 modifiée par l'ordonnance, 17 novembre 2010