Cour d'appel de Chambéry, 5 mai 2015, n° 14/01688

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 5 mai 2015, n° 14/01688
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/01688
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 26 juin 2014, N° F13/00086

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 05 MAI 2015

RG : 14/01688 – NH/VA

D Y épouse C

C/ SAS MEDIPOLE DE SAVOIE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 27 Juin 2014, RG : F 13/00086

APPELANTE :

Madame D Y épouse C

XXX

XXX

XXX

Comparante, assistée de M. B, délégué syndical régulièrement muni du pouvoir spécial

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :

SAS MEDIPOLE DE SAVOIE

XXX

XXX

Représentée à l’audience par Me Jean BOISSON (LEXALP – SCP BOISSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 26 Mars 2015, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :

Monsieur GREINER, Président,

Madame B, Conseiller,

Mme HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

D Y a été embauchée en juillet 1988 en qualité d’employée de cuisine par la clinique CLERET ; lors de la création de la société MEDIPOLE DE SAVOIE, son contrat de travail a été transféré à la nouvelle structure avec la même qualification ;

Madame Y s’est trouvée en arrêt maladie en décembre 2010 et a été indemnisée jusqu’au 30 septembre 2012 ; en juillet 2012 elle demandait à revenir travailler sur un poste dans le service de la crèche médicale en cours de création, ce qui a fait l’objet d’un refus ;

Le 2 octobre 2012, le médecin du travail indiquait que madame Y était inapte à son poste, apte à un autre et qu’il convenait d’envisager une inaptitude au poste de polyvalent en cuisine, retenant l’inaptitude à la manutention de charges lourdes et l’aptitude à un poste sans une telle manutention ;

Madame Y adressait un courrier à son employeur visant cet avis et lui indiquant qu’elle était à sa disposition ;

Le 16 octobre 2012, le médecin du travail qui qualifiait la visite 'd’occasionnelle’ concluait à l’inaptitude à son poste de polyvalente en cuisine, inaptitude à la manutention de charges lourdes et déclarait madame Y apte à un poste à mi-temps thérapeutique sans manutention de charges lourdes ;

Une proposition de poste aménagé à mi-temps, dans son ancien service, était soumise à la salariée le 23 octobre 2012, qu’elle refusait ;

Le 4 janvier 2013, madame Y était licenciée pour inaptitude ;

Le 5 avril 2013, elle a saisi le conseil de prud’hommes de CHAMBERY de la contestation du bien fondé de son licenciement et de demandes en paiement des indemnités afférentes outre des rappels de salaire pour la période de maladie ;

Par jugement en date du 27 juin 2014, le conseil de prud’hommes a :

— dit que les propositions de reclassement faites par l’employeur correspondaient aux préconisations du médecin du travail,

— débouté madame Y de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la société MEDIPOLE DE SAVOIE à payer à madame Y :

* 1 900 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,

* 4 641,58 euros nets à titre de rappels de salaire pendant la maladie,

* 1 000 euros au titre du préjudice subi du fait du non paiement du salaire,

* 1 400,44 euros au titre des congés payés,

* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* 35 euros en remboursement du timbre fiscal,

— débouté la société MEDIPOLE DE SAVOIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens seraient supportés par la société MEDIPOLE DE SAVOIE ;

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 27 juin 2014 ;

Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2014, madame Y, représentée par monsieur B, délégué syndical, a interjeté appel de la décision en sa globalité ;

Elle demande à la cour de :

— réformer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé,

— dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamner la société MEDIPOLE DE SAVOIE à lui payer :

* 3 823,50 euros au titre du préavis,

* 382,35 euros au titre des congés payés afférents,

* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts,

— confirmer le jugement quant au non respect de la procédure et à la condamnation afférente,

— confirmer le jugement s’agissant du complément de salaire pendant la période de maladie,

— confirmer le jugement quant à la réintégration de la période de 10 jours de congés payés,

— recalculer le nombre de jours, arrondi à l’unité supérieure et lui allouer la somme de

1 490,51 euros à titre de solde, sur la base de 19 jours,

— condamner la société MEDIPOLE DE SAVOIE à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elle soutient que l’employeur a violé l’obligation de reclassement en refusant de l’intégrer au sein du service crèche, en qualité d’agent de service hospitalier donc sans intervention auprès des malades, aucune offre n’ayant été transmise en ce sens à la médecine du travail, puis en lui proposant un reclassement sur son poste antérieur contrairement aux préconisations du médecin du travail et alors que dans le même temps un poste se libérait à l’accueil et correspondait à ses compétences s’agissant d’un poste de standardiste et non de secrétaire médicale ; elle relève qu’aucune formation ne lui a été proposée ou dispensée à l’exclusion d’une seule, suivie de sa propre initiative ;

S’agissant de la procédure, elle indique que la lettre de licenciement lui a été adressée au mépris du délai prévu par la loi entre la date de l’entretien et la date de la notification de la décision de l’employeur ;

Elle indique pour ce qui concerne les rappels de salaire, que la convention collective prévoit un maintien de salaire qui n’a pas été respecté ;

Enfin concernant les congés payés, elle s’oppose à la prise en compte de la période entre les deux visites médicales à la médecine du travail à titre de congés payés dans la mesure où si elle a soumis cette possibilité à l’employeur, encore faut il que ce dernier démontre qu’il ne pouvait pas lui fournir un emploi pendant cet intervalle, ce qu’il ne fait pas ;

La société MEDIPOLE DE SAVOIE demande à la cour de :

— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté madame Y de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— le réformer pour le surplus et débouter madame Y de toutes ses demandes,

— condamner madame Y à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Elle indique que la candidature de la salariée à un poste à la crèche médicale, présentée pendant qu’elle se trouvait encore en arrêt de travail, ne s’inscrit pas dans le cadre du reclassement, le médecin du travail n’ayant à cette date émis aucune préconisation ni aucun avis sur l’aptitude de madame Y, mais constitue une simple candidature spontanée à un poste, candidature étudiée loyalement mais refusée compte tenu des compétences nécessaires pour ce service, que ne possédaient pas madame Y ;

Après avis du médecin du travail, elle indique avoir recherché un poste compatible avec les préconisations médicales dans les différents services, en vain, aucun poste n’étant disponible et notamment pas au standard comme le soutient à tort la salariée ; elle soutient que l’offre de reclassement faite à madame Y respecte les préconisations du médecin du travail compte tenu des tâches confiées ;

S’agissant de l’obligation de formation, elle indique que le plan de formation est élaboré annuellement et diffusé à tous les salariés de sorte que madame Y en est informée mais n’a pour autant jamais sollicité une telle formation depuis 1992 année au cours de laquelle elle a bénéficié d’un congé de formation pour préparer la formation d’aide soignante à l’examen de laquelle elle a échoué ;

Elle relève que l’entretien préalable s’est déroulé le 2 janvier 2013 et que le licenciement est bien intervenu après un délai de deux jours puisqu’à effet au 7 janvier, peu important que la lettre soit datée par erreur du 4 janvier et non du 5 ;

Elle fait valoir que le salaire mensuel revendiqué par madame Y ne correspond pas à la réalité et que les compléments de salaire dûs au titre de la période de maladie et calculés par Z lui ont bien été versés en janvier 2013 à raison de 4 781,14 euros nets, aucune autre somme n’étant due à ce titre ;

Elle affirme que madame Y a bien sollicité la prise de congés payés entre le 2 et le 16 octobre 2012, faute pour l’employeur de pouvoir lui fournir un poste en adéquation avec les préconisations médicales résultant de la visite du 2 octobre ; elle indique en outre que les congés payés acquis et non pris lui ont bien été payés et qu’il n’existe aucun reliquat ;

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats;

SUR QUOI

— Sur le licenciement

L’article L1226-2 du code du travail prévoit que 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi

qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.' ;

L’obligation de reclassement s’impose à l’employeur à l’issue de l’arrêt de travail et après avis du médecin du travail et non au cours de la suspension du contrat de travail du fait de l’arrêt maladie, avant même tout avis du service de la médecine du travail ;

Ainsi le courrier de madame Y adressé à son employeur le 3 juillet 2012, ne s’inscrit pas dans le cadre de l’obligation de reclassement posée par l’article précité et constitue une simple candidature spontanée à un poste ; il apparaît en effet qu’à cette date, madame Y se trouvait en arrêt maladie, qu’elle n’avait pas été examinée par le médecin du travail dans la perspective de sa reprise et que l’employeur ne disposait d’aucune lisibilité quant à la date du retour de la salariée au sein de l’entreprise et quant au poste qu’elle serait susceptible d’occuper ;

Le refus apporté par la société MEDIPOLE DE SAVOIE à la candidature spontanée de madame A au service de la crèche, est dès lors sans influence sur le bien fondé du licenciement, intervenu en janvier 2013 soit 6 mois plus tard, pour une inaptitude constatée le 16 octobre 2012 soit 3 mois plus tard ;

Le médecin du travail a émis le 16 octobre l’avis d’inaptitude au poste de polyvalente en cuisine, inaptitude à la manutention de charges lourdes et a indiqué que madame Y était apte à un poste en mi-temps thérapeutique, apte à un poste sans manutention de charges lourdes ;

Dès le 17 octobre 2012, le directeur général de la société employeur a adressé un courrier à l’ensemble des responsables des différents services du MEDIPOLE aux fins de recherche d’un poste de reclassement ; ce courrier précise l’identité de la salariée concernée, son poste antérieur et communique in extenso l’avis du médecin du travail quant à l’aptitude de madame Y ; les responsables concernés ont fait connaître l’absence de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail et/ou aux compétences de la salariée et seule la responsable des services 'Admission/Logistique’ a indiqué que l’adaptation du poste antérieur au service cuisine pouvait être envisagée ;

A cet égard, il apparaît que le poste occupé par madame X au service 'Admission / Standard’ n’était pas disponible au moment de la recherche de reclassement; madame X, employée au standard se trouvant alors en arrêt maladie et n’ayant été licenciée pour inaptitude qu’en janvier 2013, sans que son poste ait donné lieu à remplacement par recrutement dans l’intervalle ;

Compte tenu des réponses des différents responsables de service, l’employeur a adressé à madame Y le 23 octobre 2012, une proposition de reclassement sur le poste précédemment occupé, après adaptation de ce poste tant s’agissant du temps de travail que

des fonctions ; les tâches confiées étaient décrites comme suit : 'aide au déconditionnement et desserte des plateaux repas des services et du self, entretien du 1er degré (sans machine) des surfaces des services, l’aide, après formation interne, à la prise en compte des tickets-commande des patients, aide à la préparation des plateaux goûters'; force est de constater que ces tâches ne comportent pas de manutention de charges lourdes conformément aux préconisations du médecin du travail et que si des travaux d’entretien manuel sont ajoutés aux fonctions antérieures ainsi que le soutient madame Y, ces travaux ne sont pas générateurs du port de charges ;

Le médecin du travail a validé cette proposition de poste en indiquant qu’elle semblait 'prendre en compte les restrictions d’aptitude faites lors de la visite médicale’ ; interrogé à nouveau par l’employeur suite au refus de madame Y, le médecin du travail confirmait le 17 décembre 2012 la validation résultant de son courrier du 6 novembre 2012 ;

La société MEDIPOLE DE SAVOIE établit ainsi d’une part avoir effectué des recherches concrètes et précises de reclassement, d’autre part avoir proposé à madame Y un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, en procédant conformément à l’article L1226-2 du code du travail, à une transformation de son poste et à l’aménagement de son temps de travail ;

Il ne peut lui être reproché un quelconque manquement à son obligation de formation alors qu’il est justifié de l’élaboration et de la diffusion de plans annuels de formation et de l’existence d’une telle offre à destination des agents occupants des fonctions de même nature que celles de madame Y dont il apparaît qu’ils ont pu suivre les dites formations ; il sera en outre observé que la proposition de reclassement fait mention d’une formation préalable à la gestion des tickets-commandes des patients ;

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que l’employeur a effectivement et loyalement rempli son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude est fondé, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes ;

L’article L1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement 'ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable’ ; en l’espèce l’entretien préalable a eu lieu le 2 janvier 2013 et l’envoi de la lettre de licenciement le 4 janvier 2013 ; le délai précité n’a donc pas été respecté ;

L’article L1235-2 du code du travail sanctionne cette irrégularité de procédure par l’octroi d’une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; la décision des premiers juges, conforme aux dispositions précitées, sera confirmée sur ce point ;

— Sur les rappels de salaire et de congés payés

Les parties s’accordent à reconnaître que conformément à la convention collective applicable, les salariés en arrêt maladie bénéficient d’un maintien de salaire, sauf dans le cas de madame Y, au cours des trois jours de carence ;

Madame Y s’est trouvée en arrêt maladie le 9 décembre 2010 et a donc droit au maintien de salaire à compter du 12 décembre 2010, jusqu’au 30 septembre 2012 ;

Le droit au maintien de salaire s’entend du droit de bénéficier de la même rémunération nette que si elle avait travaillé et son calcul doit donc s’opérer sur la base du salaire moyen des douze derniers mois ayant précédé l’arrêt maladie, en ce compris les primes, heures supplémentaires,… ;

Madame A a perçu de décembre 2009 à novembre 2010, un salaire brut total de

21 382,64 euros soit un salaire brut mensuel moyen de 1 781,89 euros et un salaire net moyen, compte tenu d’un taux de charges de 22,06 % retenu par les tableaux des deux parties, de 1 388,81 euros ;

Elle aurait donc dû percevoir sur l’ensemble de la période d’arrêt de travail, la somme nette de 30 075,70 euros ;

Elle a perçu au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, la somme de

18 458,59 euros nets ; l’employeur lui a en outre versé au titre des compléments de salaire, la somme de 9 155,59 euros nets ; il reste dû en conséquence la somme de 2 461,52 euros nets (30 075,70 – 18 458,59 – 9 155,59) au paiement de laquelle la société MEDIPOLE DE SAVOIE sera condamnée ;

Elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;

Au cours de la période ayant séparé les deux visites du médecin du travail, soit du 2 au 16 octobre 2012, madame Y, qui n’était plus au bénéfice d’un arrêt maladie et dont le contrat de travail n’était plus suspendu, a adressé à son employeur un courrier au terme duquel elle indique se tenir à sa disposition pour reprendre le travail dans les conditions prescrites par le médecin du travail et, dans le cas où il ne serait pas possible de disposer d’un poste correspondant à l’avis de ce médecin, elle précise qu’elle demande à prendre un congé payé jusqu’à la seconde visite ;

Ce courrier n’est pas daté et est nécessairement postérieur au 2 octobre 2012 compte tenu de sa formulation, de sorte que l’employeur n’a pu le recevoir au mieux que le 4 octobre 2012, mais tout aussi bien plus tard ce qui limite d’autant sa recherche de poste susceptible d’être proposé à madame Y ; il apparaît en outre que l’avis du médecin du travail, à l’issue de cette première visite, est déjà un avis d’inaptitude à son poste et est conforme à l’avis qui sera émis lors de la seconde visite, à l’exclusion de la préconisation d’un mi-temps thérapeutique ; l’employeur ne disposait dès lors, ainsi qu’il a été retenu ci-avant, d’aucun poste susceptible de répondre aux exigences du médecin du travail quant à l’impossibilité de porter des charges lourdes ;

Dès lors, c’est à bon droit que madame Y a été considérée au bénéfice de congés payés pour la période du 2 octobre au 16 octobre 2012 et elle ne peut solliciter le paiement de solde de congés à ce titre ;

En application de l’article 56 de la convention collective de l’hospitalisation privée, sont assimilées à des périodes travaillées ouvrant droit à congés payés, les absences justifiées par la maladie non professionnelle dans la limite des 30 premiers jours continus ou non pendant la période de référence ; au-delà de ces 30 premiers jours considérés comme travail effectif, l’absence donne droit à la moitié du congé auquel le salarié aurait pu prétendre s’il avait travaillé pendant cette période et en tout état de cause, le calcul du droit à congé cesse au 1er juin de chaque année, si bien que les droits ne seront reconstitués que pour autant que le salarié ait retravaillé au préalable pendant au moins 1 mois ;

Le décompte présenté par l’employeur est conforme à la situation de fait de madame Y et à l’article précité et il apparaît que madame Y a été remplie de ses droits au titre des congés payés ; elle sera déboutée de toute demande à ce titre ;

La société MEDIPOLE DE SAVOIE supportera la charge des dépens d’appel ; la décision des premiers juges au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée et il n’y a pas lieu à nouvelle condamnation au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement rendu le 27 juin 2014 par le conseil de prud’hommes de CHAMBERY en ce qu’il a :

— dit que les propositions de reclassement faites par l’employeur correspondaient aux préconisations du médecin du travail,

— débouté D Y de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la société MEDIPOLE DE SAVOIE à payer à D Y :

* 1 900 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,

* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

* 35 euros en remboursement du timbre fiscal,

— débouté la société MEDIPOLE DE SAVOIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que les dépens seraient supportés par la société MEDIPOLE DE SAVOIE ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Condamne la société MEDIPOLE DE SAVOIE à payer à D Y la somme de 2 461,52 euros nets au titre du maintien de salaire pendant la période de maladie ;

Déboute D Y de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute D Y de toutes ses demandes relatives au rappel de congés payés;

Déboute D Y et la société MEDIPOLE DE SAVOIE de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société MEDIPOLE DE SAVOIE aux dépens d’appel.

Ainsi prononcé le 05 Mai 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.

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