Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2016, n° 15/01949

  • Courrier·
  • Licenciement·
  • Harcèlement moral·
  • Faute grave·
  • Arrêt de travail·
  • Maladie·
  • Employeur·
  • Fait·
  • Faute·
  • Adresses

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 28 avr. 2016, n° 15/01949
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 15/01949
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Annecy, 12 août 2015, N° F14/00387

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2016

RG : 15/01949 – NH/VA

G A

C/ Association LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS – FÉDÉRATION DE LA HAUTE-SAVOIE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ANNECY en date du 13 Août 2015, RG : F 14/00387

APPELANTE :

Madame G A

XXX

XXX

Représentée à l’audience par Me Jean-françois JULLIEN (SELARL LEGI RHONE ALPES JULLIEN PIOLOT, avocats au barreau d’ANNECY)

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :

Association LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS – FÉDÉRATION DE LA HAUTE-SAVOIE

XXX

XXX

Représentée à l’audience par Me Paul DARVES BORNOZ, avocat au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 24 Mars 2016, devant Mme Nathalie HACQUARD, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargée du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme Viviane ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :

Madame Claudine FOURCADE, Présidente,

Madame Béatrice REGNIER, Conseiller,

Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

G A a été embauchée par la Fédération du Secours Populaire Français de Haute-Savoie en qualité de secrétaire, par contrat à durée déterminée d’accompagnement dans l’emploi (CAE) du 19 novembre 2008 au 18 novembre 2010 ;

A l’issue, elle a été maintenue dans ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel ; elle était par ailleurs reconnue travailleur handicapé ;

Le 22 novembre 2011 elle a été victime d’un accident du travail et placée en arrêt de travail jusqu’au 15 février 2012 ; elle a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 février et jusqu’au 30 septembre 2012 ;

Le 11 janvier 2012, elle a adressé un courrier à la direction des ressources humaines de la Fédération Nationale du Secours Populaire pour l’alerter des pressions dont elle s’estimait victime ; elle a par ailleurs adressé à son employeur le 12 janvier 2012, un courrier l’informant de son envoi à la fédération nationale et de ses difficultés relationnelles au travail ; elle réitérait ses doléances le 29 janvier 2012 par courriel, le 16 février 2012 par courrier adressé à son employeur et en juin 2012 par courrier adressé à l’association nationale du Secours Populaire Français dénonçant le harcèlement moral dont elle estime être l’objet ;

Par courrier du 19 septembre 2012, madame A a été licenciée pour faute grave ;

Le 24 septembre 2012, le médecin de madame A a établi un certificat médical initial d’arrêt de travail pour maladie professionnelle 'syndrome dépressif sévère’ , et suite à la déclaration de madame A en date du 26 décembre 2012, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle ;

Saisi le 16 septembre 2014 par madame A de la contestation du licenciement et de la reconnaissance du harcèlement moral, le Conseil de Prud’hommes d’Annecy a, par jugement du 13 août 2015 :

— dit qu’il n’est pas démontré que madame A ait été victime de harcèlement moral,

— dit que le licenciement n’est pas nul,

— dit que le licenciement n’est pas fondé sur un motif réel et sérieux,

— condamné la Fédération du Secours Populaire Français de Haute Savoie à payer à madame A :

* 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 2 418 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

* 241,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 726,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté madame A du surplus de ses demandes,

— condamné la Fédération du Secours Populaire Français de Haute Savoie aux dépens ;

La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 14 août 2015 ;

Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2015, madame A a interjeté appel de la décision en sa globalité ;

Par déclaration en date du 22 septembre 2015, le Secours Populaire Français a interjeté appel incident ;

Madame A demande à la cour de :

— réformer le jugement déféré,

— constater qu’elle a été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail,

— dire et juger que le motif sur lequel repose le licenciement n’est pas réel et sérieux,

— prononcer la nullité du licenciement,

— condamner la Fédération du Secours Populaire Français de Haute Savoie à lui payer : * la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice exceptionnel subi du fait des agissements répétés de harcèlement moral,

* la somme de 21 762 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice exceptionnel subi du fait du licenciement nul,

* la somme de 2 418 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 241,80 euros au titre des congés payés afférents,

* la somme de 726,48 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

* la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner la remise sous astreinte de ses effets personnels,

— condamner la Fédération du Secours Populaire Français de Haute Savoie aux dépens ;

Elle fait par ailleurs sommation au Secours Populaire Français de produire le cahier qui se trouvait dans son bureau, le rapport d’expertise fixant son taux d’incapacité, et le justificatif des indemnités journalières perçues entre novembre 2011 et janvier 2012 ;

Elle fait valoir s’agissant du harcèlement :

— que les faits qu’elle dénonce ont été précisément décrits dans ses courriers et visent notamment une altercation en avril 2011 avec madame Y qui se trouve être l’épouse du responsable des ressources humaines, et une autre altercation avec Wafa F le 20 septembre 2011, à chaque fois hors la présence du directeur ;

— que dès mai 2011 elle a alerté la médecine du travail, en vain puis de nouveau le 21 septembre 2011,

— qu’elle a subi des propos dénigrants, indélicats et méprisants compte tenu de son handicap et vécu des épisodes d’humiliation de la part de ses deux collègues précitées, que ses affaires ont été déplacées ,

— qu’une autre salariée, madame Z a subi également ce harcèlement,

— que l’employeur a été parfaitement informé de cette situation mais a pris position pour madame Y et E F,

— qu’elle a tenté de mettre fin à ses jours suite à la pression subie et que son médecin atteste de son état de santé dégradé,

— qu’elle a consigné sur un cahier l’ensemble des brimades quotidiennes et fait sommation à l’employeur de produire ce cahier, demeuré sur le lieu de travail ;

Elle soutient qu’en conséquence, le licenciement est nul et l’est en tout état de cause du fait de sa survenance pendant son arrêt de travail pour maladie professionnelle en l’absence de faute grave démontrée ; elle affirme à cet égard que la première déclaration de maladie professionnelle date du 16 février 2012 ;

Elle conteste les faits visés dans la lettre de licenciement qui fait état de l’usage d’une lettre qu’elle a reçu le 28 décembre 2011, apparemment rédigée par son directeur et qu’elle a transmis à la Fédération Nationale, prétendument en sachant qu’il s’agissait d’un faux ; elle relève que l’employeur n’a pas déposé plainte pour faux et usage et qu’il avait connaissance de l’existence de ce courrier depuis plus de deux mois de sorte que la prescription des faits fautifs s’ils existaient, est acquise ; elle indique qu’elle n’avait aucune raison de douter de l’authenticité de cette lettre et moins encore compte tenu de l’état psychologique dans lequel elle se trouvait ;

La Fédération du Secours Populaire Français de Haute Savoie demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame A de ses demandes relatives à l’existence du harcèlement moral,

— le réformer pour le surplus,

— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave et débouter madame A de toutes ses demandes,

— la condamner aux entiers dépens ;

Elle demande en outre la production de l’original du courrier prétendument reçu par la salariée ainsi que de son enveloppe d’envoi ;

Elle rappelle en premier lieu que la reconnaissance de travailleur handicapé et les troubles présentés par madame A sont antérieurs à l’embauche et ne peuvent lui être imputés, étant observé que le médecin du travail l’a toujours déclarée apte à son poste jusqu’au 27 septembre 2011 et que l’accident du travail subi le 22 novembre 2011est sans rapport avec un hypothétique harcèlement et est strictement physique ; elle relève de même qu’après le 15 février 2012, l’arrêt de travail de madame A est établi au titre de la maladie simple, l’exemplaire destiné à l’employeur ne comportant aucune indication sur l’affection, la déclaration de maladie professionnelle n’intervenant que postérieurement au licenciement auquel les dispositions de l’article L1226-9 du code du travail n’étaient donc pas applicables ;

Elle conteste les faits de harcèlement moral qui lui sont imputés et fait valoir que madame A ne rapporte aucun élément précis et circonstancié de nature à laisser supposer l’existence du harcèlement ; qu’au contraire elle n’évoquera un tel comportement qu’en septembre 2011 sans que la médecine du travail et l’inspection du travail estiment devoir donner suite ;

S’agissant du motif du licenciement, elle soutient que madame A a utilisé le document daté du 28 décembre 2011 pour déstabiliser la direction locale du Secours Populaire alors qu’elle savait qu’il s’agissait d’un faux pour l’avoir elle-même élaboré, ce qui constitue une faute grave ; elle indique en outre avoir eu connaissance de l’existence de ce document le 3 juillet 2012 de sorte qu’aucune prescription ne peut lui être opposée ;

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats ;

SUR QUOI

— Sur le harcèlement

L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

L’article 1152-3 du même code sanctionne par la nullité de cette mesure toute rupture du contrat intervenue en méconnaissance des dispositions précédentes ;

Enfin l’article L 1154-1 prévoit qu’en cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement à son détriment et qu’il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;

En l’espèce, madame A indique être victime de harcèlement depuis 2009 et évoque la remise en cause systématique de la qualité de son travail, des entretiens de recadrage humiliants, la mise en doute de sa pathologie cardiaque, des réflexions sur son handicap, des propos dégradants et des courriers incessants, qui ont eu pour effet une dégradation importante de son état de santé psychologique ;

Pour étayer ses affirmations, elle produit outre divers courriers écrits par elle-même et qui sont donc inopérants, deux attestations ; la première émane de madame Z qui indique que la 'direction n’a pas cessé de se plaindre des mauvaises prestations de madame A allant même à accuser l’handicap de cette personne étant l’élément principal des ces piètres résultats. Sur la méthode de management du SPF, je peux témoigner du harcèlement systématique qu’exerçait madame Y, trésorière du SPF, auprès de madame A. Cette personne procédait envers l’ensemble du personnel par des vexations régulières au quotidien’ ; cette attestation ne décrit aucun fait précis et fait état d’un comportement constant à l’égard de tous qui ne correspond pas même aux déclarations de madame A ; force est en outre de relever que madame Z, seule salariée à attester pour le compte de sa collègue madame A, est elle-même en litige prud’homale avec le SECOURS POPULAIRE, dénonce dans ce cadre un harcèlement et a reçu l’attestation de madame A ;

La seconde attestation évoquant des difficultés est celle de madame C, bénévole du SECOURS POUPLAIRE jusqu’en juin 2011, date à laquelle madame A, déclarée apte par le médecin du travail le 1er mars 2011 puis le 13 juillet 2011, n’avait encore fait état d’aucune doléance quant au comportement de madame Y ou tout autre membre de la direction ; cette bénévole atteste des mauvaises conditions matérielles de travail 'bureau ouvert à tous de 8h à 12h30 de 13h30 à 17h et plus, allées et venues…' générant une tension 'sans que cela aboutisse à une véritable volonté de repenser la fonctionnalité, l’amélioration des conditions de travail pour les personnels et leurs incidences sur les personnes accueillies dans les locaux administratifs du SPF’ ; cette attestation ne décrit aucun comportement de harcèlement de quiconque à l’égard de quiconque ;

Il apparaît en outre que pendant cette période où elle déclare avoir été victime de harcèlement, madame A a pourtant signé un contrat à durée indéterminée faisant suite à son contrat à durée déterminée en novembre 2010, elle a par ailleurs été vue à plusieurs reprises par le médecin du travail sans lui faire part de ses difficultés autres que physiques et nécessitant l’adaptation de son poste de travail ; il apparaît encore que si son médecin indique avoir suivi madame A dès février 2012 pour un état dépressif réactionnel, madame A était à cette date en arrêt de travail depuis le 22 novembre 2011, aucun certificat d’arrêt de travail pour maladie professionnelle n’a alors été régularisé, cette régularisation étant intervenue a posteriori et même après le licenciement ;

En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée ; les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement et de nullité du lienciement pour ce motif, doivent par conséquent être rejetées comme l’ont retenu les premiers juges ;

— Sur le licenciement

Madame A a été licenciée pour faute grave par courrier du 19 septembre 2012 ;

La faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée dudit préavis ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :

'Nous vous rappelons les termes de notre courrier du 26 juillet 2012 concernant la 'pièce 7" jointe au dossier adressé le 14 juin 2012 à notre siège national. Nous avons eu connaissance de l’existence de 'cette pièce’ le 4 juillet 2012.

Vous êtes secrétaire de la Fédération depuis novembre 2008 et dans le cadre de vos fonctions vous étiez appelée à saisir des lettres pour Monsieur D. Vous connaissez donc parfaitement le papier à en-tête utilisé par la Fédération de Haute-Savoie, les références utilisées et les signatures autorisées. Vous savez aussi que la signature apposée sur cette 'pièce 7" est une signature scannée.

Vous ne pouviez donc ignorer que ce document était un faux.

Ce courrier n’a de plus aucun sens dès lors que votre poste de secrétaire est bien évidemment toujours disponible, même s’il a fait l’objet d’un remplacement temporaire dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, en raison de votre absence pour maladie.

En utilisant ce courrier daté du 28 décembre 2011, vous vous êtes rendue coupable d’usage de faux auprès des instances nationales de notre Fédération.

Ce fait est constitutif d’une faute grave et votre maintien dans l’association s’avère impossible y-compris pendant la durée de votre préavis.' ;

L’employeur affirme avoir pris connaissance du courrier litigieux daté du 28 décembre 2011 et qui lui est attribué, suite à sa transmission par la Fédération Nationale le 3 juillet 2012 ce que conteste madame A en arguant de son courrier du 12 janvier 2012 adressé à monsieur D et accusant réception 'de ton courrier du 28 décembre concernant mes changements de fonction de poste’ ;

Il n’est aucunement soutenu par madame A et il ne résulte au demeurant pas de son courrier, que la lettre datée du 28 décembre ait été jointe en copie à son courrier du 12 janvier 2012 de sorte que la critique de son formalisme n’était pas possible ; il ne peut par ailleurs être tiré argument de l’absence de réaction de l’employeur sur cet accusé réception alors d’une part que madame A demande expressément au terme de ce courrier à ne pas être contactée pendant son arrêt de travail, d’autre part que cet accusé réception intervient en page 7 sur 7 d’une longue lettre de doléances et n’a pas davantage réagi à ces accusations sans pour autant en valider le bien fondé ;

Il est au contraire établi que madame A a adressé copie du courrier litigieux à la Fédération Nationale en la personne de monsieur X, le 13 juin 2012, et que suite à sa retransmission à la fédération de Haute-Savoie, celle-ci a rapidement interrogé madame A par courrier du 26 juillet contestant le fond de cette lettre litigieuse et s’interrogeant sur son authenticité, convoquant alors la salariée à un entretien munie de l’original du document et de son enveloppe d’expédition (entretien qui sera décliné par madame A) ;

Il doit dès lors être retenu que les faits invoqués à l’appui du licenciement, ont été connus le 4 juillet 2012 et ont donné lieu à la mise en oeuvre du licenciement par convocation du 13 août 2012, ne sont pas prescrits ;

Au fond, il résulte d’un simple examen du courrier litigieux que celui-ci diffère de manière notable sinon grossière des courriers émanant du Secours Populaire Français de Haute-Savoie qui sont tous -contrairement aux affirmations de la salariée, établis sur un même modèle de présentation, le seul courrier présentant un logo central émanant de la Fédération Nationale- ;

Ainsi l’ensemble des courriers adressés par l’employeur à madame A, ou encore à madame Z et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, présentent en marge gauche les coordonnées de l’association (en noir, en bleu et en rouge), ses caractéristiques principales et son agrément, comportent en bas de page la mention en noir, bleu et rouge 'TOUT CE QUI EST HUMAIN EST NÔTRE’ et font apparaître l’identité complète et l’adresse intégrale de leur destinataire, sous la mention 'Annecy, le’ suivie de la date d’envoi ; le texte des courriers est par ailleurs totalement aligné à gauche, sans retrait ou tabulation et un intervalle est laissé entre la mention 'Le secrétaire général’ et le nom de monsieur D, destiné à recevoir la signature ;

Le courrier litigieux comporte exclusivement le logo du Secours Populaire (un peu plus haut que sur l’ensemble des autres courriers), aucune marge à gauche et en conséquence, aucune information dans cette marge, aucune mention de bas de page, seul le nom du destinataire est porté sur ce courrier, sans adresse, en haut à droite et au dessus de la mention 'Annecy, le 28 décembre 2011" ; il est rédigé avec un retrait de l’en-tête et des paragraphes, la présentation de la référence diffère de l’ensemble des autres présentations constatées et aucun écart n’est laissé entre la fonction et le nom du signataire dont la signature apparaît très en deçà ;

Un simple examen de ce courrier par madame A, qui exerçait les fonctions de secrétaire et connaissait donc parfaitement les caractéristiques habituelles du papier à en-tête et les habitudes de pagination, était à l’évidence suffisant pour lui permettre de mettre en doute l’authenticité de ce document ; elle ne peut arguer à cet égard de son état de santé

déjà défaillant alors que son médecin atteste d’un suivi pour un état dépressif à compter du 16 février 2012 uniquement et que, compte tenu de la teneur, la longueur et la précision de son courrier du 12 janvier 2012, elle était en capacité de relever les incohérences au moins formelles de ce courrier ;

Les fautes présentées et le fond du courrier confirment le caractère apocryphe de ce document qui fait écho aux accusations de madame A et relate des faits inexacts telle l’embauche de madame B ;

Madame A a fait usage de ce courrier en toute connaissance de cause et sans prendre la peine d’une vérification par la simple transmission d’une copie avec demande d’explication à son employeur, utilisant ce document douteux pour étayer les accusations de harcèlement qu’elle adressait à la Fédération Nationale ; ce comportement traduit un manquement certain à l’obligation de loyauté empêchant toute poursuite du contrat de travail compte tenu des dénonciations effectuées ; il n’y a pas lieu dès lors de remettre en cause le licenciement de madame A pour faute grave ;

Le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, aucune infraction à l’article L1226-9 du code du travail ne peut être constatée étant observé en tout état de cause qu’au moment du licenciement, l’employeur n’avait aucune information sur le caractère professionnel de l’arrêt de travail ;

La salariée sera déboutée de toutes ses demandes au titre du licenciement ;

— Sur les autres demandes

Il est justifié des indemnités de sécurité sociale perçue et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de madame A de ce chef ; la salariée ne justifie pas de l’existence du cahier et des effets dont elle demande restitution et qui ne lui auraient pas été remis et aucune injonction ne peut donc être faite sur ce point au SECOURS POPULAIRE ; enfin madame A est en possession de l’avis du CRRMP et elle ne précise pas quel rapport d’expertise la concernant serait entre les mains de l’employeur et ne lui aurait pas été communiqué ;

Madame A supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement déféré étant infirmé sur ces points ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :

— dit qu’il n’est pas démontré que madame A ait été victime de harcèlement moral dans le cadre de son travail,

— dit que le licenciement n’est pas frappé de nullité ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que le licenciement repose sur une faute grave avérée ;

Déboute G A de toutes ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne G A aux dépens de première instance et d’appel

Ainsi prononcé le 28 Avril 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame Viviane ALESSANDRINI, Greffier.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2016, n° 15/01949