Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 9 mars 2017, n° 16/01131

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 9 mars 2017, n° 16/01131
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/01131
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bonneville, 10 avril 2016, N° 15/00062
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 09 MARS 2017

RG : 16/01131 CF / NC

Z X

C/ SARL AUTOCARS PAYS DE SAVOIE

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 11 Avril 2016, RG F 15/00062

APPELANTE :

Madame Z X

XXX

XXX

comparante et assistée de Me Sabrina BOUZOL (SCP LAPORTE & BOUZOL), avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :

SARL AUTOCARS PAYS DE SAVOIE

XXX

74800 LA ROCHE-SUR-FORON

représentée par Me Sylvie BARRUCAND, avocat au barreau d’ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2017 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Claudine FOURCADE, Président,

Madame Nathalie HACQUARD, Conseiller

Madame Anne DE REGO, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame A B,

********

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Z X a été engagée à compter du 5 mars 2012 par la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE, en qualité de conducteur de tourisme, tout d’abord à temps partiel, puis à partir d’avril 2013 à temps complet.

Du 24 février 2014 au 6 avril 2014 et du 8 avril au 15 avril 2014, elle a subi des arrêts de travail en raison d’une tendinite chronique à l’épaule droite.

Lors de la visite de pré-reprise effectuée le 27 mars 2014 à la demande d’Z X, le médecin du travail a indiqué : « La reprise pourrait être envisagée à court terme mais sous réserve de piloter un autocar équipé d’une boîte automatique et sous réserve de ne pas effectuer de manutentions lourdes (chaînes classiques, skis et bagages). A revoir à la reprise. »

Le 5 mai 2014, lors de la visite de reprise de travail, il l’a déclarée : « Apte sous réserve de piloter un autocar équipé d’une boîte automatique et sous réserve de ne pas effectuer de manutentions lourdes (chaînes classiques, skis et bagages) ».

A compter du 26 mai 2014, elle a été placé en arrêts de travail successifs en raison d’une tendinopathie à l’épaule droite.

Lors de la visite de pré reprise en date du 3 juillet 2014, le médecin du travail a conclu : « Inapte au poste de chauffeur de car, inapte à tout poste nécessitant des gestes répétitifs des épaules. Apte à un poste administratif. A revoir le jeudi 17 juillet 2014 à 13 h 30 pour la deuxième visite prévue à l’article 4624-31 du code du travail. ».

Le 15 juillet 2014, le statut de travailleur handicapé qu’elle avait sollicité le 16 avril 2014 lui a été reconnu pour la période du 10 juillet 2014 au 9 juillet 2019.

Lors de la seconde visite du 17 juillet 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail dans les mêmes termes.

Les délégués du personnel ont été consultés le 24 juillet 2014.

Par courrier du 29 juillet 2014, Z X a refusé l’offre de reclassement qui lui avait été faite le 25 juillet 2014.

Le 1er août 2014, la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE l’a convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé le 12 août 2014.

Le 5 août 2014, Z X a sollicité que soit reporté l’entretien préalable en l’absence des délégués du personnel.

Le 7 août 2014, la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE a confirmé la date de l’entretien préalable, du fait de la présence du délégué du personnel suppléant.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2014, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le 29 août 2014, la Caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge sa pathologie au titre de la législation professionnelle.

Les relations des parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

*****

Le 30 mars 2015, Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Bonneville, aux fins de voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir divers dommages et intérêts et rappels de salaire.

Par jugement en date du 11 avril 2016, le conseil de prud’hommes de Bonneville a :

— dit que le licenciement pour inaptitude d’Z X est valable et bien fondé,

— donné acte à la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE de la remise à la barre d’un chèque de 586,03 € net sur rappel de salaire,

— condamné la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE à payer à Z les sommes suivantes :

* 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour rédaction erronée des attestations de salaire auprès de la CPAM,

* 1 558,98 € à titre de dommages et intérêts pour indications erronées de l’attestation C D,

* 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

— ordonné à la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE de remettre à Z X l’attestation C D rectifiée sous astreinte de 10 € par jour de retard, trente jours à compter de la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée,

— débouté Z X du surplus de ses demandes,

— débouté la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE de ses demandes,

— condamné la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE aux dépens,

— dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

La décision a été notifiée par lettres recommandées avec avis de réception le 26 avril 2016.

Le 24 mai 2016, Z X a interjeté appel de la décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Z X demande à la cour de :

— réformer le jugement déféré et statuant à nouveau,

— dire que le licenciement pour inaptitude est dénué de toute cause réelle et sérieuse, que la société APS n’a pas respecté les préconisations de la médecine du travail, et partant son obligation de sécurité de résultat, qu’elle n’a pas respecté le droit à assistance du salarié lors de l’entretien préalable, qu’elle lui a remis une troisième attestation C D erronée, qu’elle a manqué à son obligation d’information sur la portabilité de la couverture santé et prévoyance, qu’elle a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat et qu’elle n’a pas payé l’intégralité des salaires,

— condamner la société APS à lui payer les sommes suivantes :

* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 2 000 € pour non respect des préconisations de la médecine du travail, et atteinte à l’obligation de sécurité de résultat,

* 500 € pour non respect du droit d’assistance de la salariée lors de l’entretien préalable,

* 500 € pour manquement à son obligation d’information sur la portabilité de la couverture santé et prévoyance,

* 29 661,12 € au titre des arriérés de salaire,

* 2 966,12 € au titre des congés payés afférents,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société APS à lui remettre l’attestation C D rectifiée sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du jugement du conseil de prud’hommes,

— condamner la société APS à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91 647 du 10 juillet 1991,

— condamner la société APS aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle soutient :

sur la violation des prescriptions du médecin du travail d’avril au 26 mai 2014 et la violation de l’obligation de sécurité de résultat,

— que la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail lequel lors de son examen du 27 mars 2014, effectué à la demande de son médecin traitant, lequel avait estimé possible la conduite d’un autocar équipé d’une boîte automatique et sans manutentions lourdes ; que le 7 avril 2014, aucun car n’a pu être mis à sa disposition et la société lui a demandé de revoir son médecin traitant qui l’a de nouveau placée en arrêt de travail ; qu’à compter de la reprise du travail à la mi-avril, elle a cependant effectué de nombreux trajets de montagne avec bagages ;

sur le licenciement

— que la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE n’a pas respecté son droit à assistance lors de l’entretien préalable par une personne de son choix ; qu’en l’absence des délégués du personnel titulaires, elle a sollicité le report de l’entretien préalable, ce qui a été refusé par l’employeur lequel a opposé la présence d’un délégué du personnel suppléant ; qu’ainsi l’entretien préalable s’est tenu hors de sa propre présence et de son représentant ;

— que si l’employeur affirme avoir consulté le délégué du personnel suppléant le 24 juillet 2014, il ne prouve pas cette réunion et la nécessité de la réaliser en l’absence des délégués titulaires ;

— que s’agissant de la proposition de reclassement, les conclusions du médecin du travail quant à son inaptitude au poste de chauffeur de car, la déclarait ainsi apte à un poste administratif ; que le 25 juillet 2014, la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE lui a fait part de son impossibilité de l’affecter à un poste administratif devant effectuer des trajets scolaires et lui a proposé un poste de contrôleur de parc comportant des plages d’inactivité qu’elle a refusé, les tâches à effectuer impliquant des gestes répétitifs en inadéquation avec sa tendinite à l’épaule droite ; qu’en outre ce poste n’existait pas dans l’entreprise et n’a pas été fait de bonne foi ; que la proposition de ce poste, qui lui a donné le sentiment d’une mise au placard n’obéit pas aux principes de l’obligation de reclassement qui doit être loyale et sérieuse ; que la lettre de convocation à entretien préalable concerne un licenciement disciplinaire, son refus légitime d’un poste virtuel, sans reconsultation du médecin du travail, sans formulation de nouvelles propositions de reclassement prive le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de cause réelle et sérieuse, ouvre droit à l’octroi de dommages et intérêts, outre compte tenu des soins pour dépression qu’elle a subis, des dommages et intérêts pour préjudice moral ;

sur la rédaction erronée des attestations de salaire et C D,

— que suite à son arrêt de travail du 4 mars 2014, la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE a tardé à mettre en place la subrogation pour la période du 18 février au 19 mars 2014 ; que des indemnités journalières lui ont été versés jusqu’au 19 mars 2014 et lui ont ensuite été réclamées ;

— que l’attestation de salaire adressée à la CPAM est erronée, l’employeur ayant indiqué des salaires supérieurs à son salaire de base ; que le 6 juin 2014, il a transmis à la CPAM une attestation tout aussi erronée, sans demander la subrogation sur la période du 26 mai au 16 juillet 2014 ; que le 1er octobre 2014, l’attestation rectificative qu’il a transmise faisait toujours mention d’un salaire supérieur ; que ces erreurs ayant donné lieu à réclamation par l’organisme social l’ont contrainte à formé recours devant la commission de recours amiable, laquelle a reconnu le caractère indu des sommes ;

— que l’attestation C D rectifiée reçue le 30 mai 2016 comporte toujours des erreurs ;

sur la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance

— qu’au mépris de ses obligations légales et de l’accord national du 11 janvier 2008 en son avenant n°3 du 18 mai 2009, la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE ne lui a pas remis une notice d’information mentionnant les conditions d’application de la portabilité de ses droits et dans la lettre de licenciement, ne l’a pas informée du principe de maintien et portabilité des garanties complémentaire et prévoyance, ce qui lui cause nécessairement préjudice ;

sur les rappels de salaire

— que les salaires, versés sous forme de salaire prévisionnel et faisant ensuite l’objet de régularisation, ne correspondent pas à ce qui lui est du sur les trois années antérieures à la saisine de conseil de prud’hommes à hauteur de 29 661,12 € outre les congés payés afférents d’un montant de 2 966,12 €.

La société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE sollicite de voir :

— juger que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,

— débouter Z X de l’intégralité de ses demandes,

— condamner Z X à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et frais d’exécution forcée,

— réformer le jugement prud’homal en ce qu’il l’a condamnée à payer :

* 1 500 € à tire de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour rédaction erronée des attestations de salaire auprès de la CPAM,

* 1 555, 98 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour rédaction erronée de l’attestation C D,

* 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

et débouter Z X de ses demandes.

Elle fait valoir :

— s’agissant du licenciement, que les délégués du personnel ont été consultés le 24 juillet 2014, avant la proposition faite à Z X le 25 juillet 2014, laquelle était conforme aux prescriptions du médecin, ce que ce dernier a confirmé dans sa lettre du 15 octobre 2015 ; qu’elle n’était pas tenue de faire droit à la demande de nouvelle

convocation, en raison de l’absence des délégués du personnel titulaires, absents du fait de leurs congés payés d’été et la présence des délégués suppléants ; qu’eu égard à la régularité de la procédure de licenciement et la satisfaction de son obligation de reclassement, le licenciement est fondé ;

— qu’au titre du respect des prescriptions du médecin du travail, Z X s’est toujours vu confier des cars avec boîte automatique et qu’il ne lui a jamais été demandé d’effectuer de manipulations lourdes ; que l’accomplissement des trajets en montagne ne fait pas partie des restrictions de la médecine du travail ; que lors des déplacements effectués à sa reprise, elle n’a été confrontée les 13, 19 et 20 mai 2014 ni à la neige ni à des ports de ski ou de bagages ;

— que concernant la portabilité, la salariée a été informée de ses droits dans le certificat de travail ;

— que les sommes portées sur les bulletins de salaires des mois de novembre 2013, décembre 2013, janvier 2014 ainsi que l’attestation de salaire correspondent parfaitement ; que si ses bulletins de salaire ont été établis dans un premier temps selon les principes applicables en cas de maladie professionnelle, dès notification de la prise en charge professionnelle, elle a refait un bulletin de salaire en septembre 2014 ; que par ailleurs les retards ou erreurs de la CPAM ne lui sont pas imputables ;

— que l’attestation C D qu’elle a établie, ainsi qu’elle le détaille, est correcte et n’a été rectifiée que suite au rétablissement du salaire rectificatif de septembre 2014 ; qu’il n’y a pas lieu de refaire une attestation C D ;

— que la nouvelle demande à hauteur de 29 661,12 €, outre les congés payés, qui correspond aux salaires payés de mars 2012 à août 2014 est fantaisiste ;

Pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat pour la journée du 7 avril 2014 et la période du 16 avril au 26 mai 2014

Attendu, enfin, que l’employeur, tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité ; que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur veillant à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ;

Que selon l’article L.4121-2 de ce même code, "l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs." ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que du 24 février 2014 au 6 avril 2014 et du 8 avril au 15 avril 2014, elle a subi des arrêts de travail en raison d’une tendinite chronique à l’épaule droite ; que lors de la visite de pré-reprise effectuée le 27 mars 2014 à la demande d’Z X, le médecin du travail a indiqué : « La reprise pourrait être envisagée à court terme mais sous réserve de piloter un autocar équipé d’une boîte automatique et sous réserve de ne pas effectuer de manutentions lourdes (chaînes classiques, skis et bagages). A revoir à la reprise. » ; que le 5 mai 2014, lors de la visite de reprise de travail, il l’a déclarée : "Apte sous réserve de piloter un autocar équipé d’une boîte automatique et sous réserve de ne pas effectuer de manutentions lourdes (chaînes classiques, skis et bagages) ; puis qu’à compter du 26 mai 2014, elle a été placée en arrêts de travail successifs en raison de la tendinopathie à l’épaule droite qu’elle subissait ;

Qu’il ressort des deux fiches médicales établies par le médecin que lors des reprises de son activité professionnelle de chauffeur d’autocar les 7 puis 16 avril 2014, n’étaient donc pas interdits à la salariée la réalisation de trajets en montagne, tels ceux des 13, 19 et 20 mai 2014, les restrictions ne portant ici que sur l’équipement du bus, lequel devait comporter une boîte de vitesse automatique d’une part et d’autre part la manutention de charges lourdes telles les chaînes classiques, skis et bagages ;

Qu’il ne s’évince d’aucun élément du dossier qu’à l’occasion de ces deux reprises de travail antérieures à l’arrêt de travail du 26 mai 2014 ayant abouti au constat de l’inaptitude de la salariée, qu’en violation des restrictions médicales, celle-ci ait été amenée à assurer le port de charges lourdes et à conduire un autocar à vitesse manuelle ; que E F qui atteste dans une pièce produite par la salariée d’une part qu’à l’occasion d’une unique journée, l’autocar équipé d’une boîte de vitesse automatique mis à disposition de la salariée, n’avait pu être remplacé, n’affirme pas pour autant que celle-ci a continué à travailler en utilisant un autocar qui en aurait été dépourvu, et d’autre part tout comme Mohamed Y que la salariée assurait l’entretien du bus sans souligner un quelconque port de charges lourdes à cette occasion ou lors des 3 trajets réalisés en période de printemps ; qu’elle corrobore ainsi les affirmations de l’employeur selon lesquelles la salariée s’est toujours vu confier des cars avec boîte automatique et qu’elle n’a pas assuré la manipulation de charges lourdes ; que dès lors, il s’en évince que l’employeur avait pris en compte dans l’organisation de son activité professionnelle les restrictions médicales liées à l’équipement du bus et aux ports de charges lourdes ;

Qu’ainsi, aucun manquement à l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur n’étant avéré, c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a débouté à ce titre la salarié de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur le licenciement

Attendu qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, alors en vigueur : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’D qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre D approprié à ses capacités./Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. /L’D proposé est aussi comparable que possible à l’D précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. » ;

- sur l’entretien préalable

Attendu que l’article L1232-4 du code du travail dispose : « Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. /Lorsqu’il n’y a pas d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative. /La lettre de convocation à l’entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l’adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. » ;

Qu’en application de l’article R 1232-3 de ce code, l’entretien préalable étant prévu dans le seul intérêt du salarié qui peut ne pas s’y présenter, c’est à lui de faire les diligences nécessaires auprès du conseiller qu’il a choisi pour que celui-ci se présente à l’entretien en l’informant du lieu, du jour et de l’heure de l’entretien ;

Que la salariée, qui ne démontre pas avoir accompli une quelconque diligence auprès des délégués du personnel F et DANIEL, leurs prises de congés n’étaient pas en soi à ce titre la démonstration d’un quelconque empêchement de leur part, ne saurait donc pas faire grief à l’employeur de lui avoir indiqué la présence d’un délégué du personnel suppléant dont il lui a rappelé les coordonnées téléphoniques personnelles et de ne pas avoir fait droit à sa demande de renvoi de l’entretien préalable ;

Qu’ainsi, aucune irrégularité au titre de l’entretien préalable étant établie, la décision prud’homale qui a par ailleurs observé la régularité formelle de la convocation ; que la demande de dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d’appel sera rejetée ;

- sur la consultation des délégués du personnel

Attendu qu’en en application des dispositions de l’article’L.'1226-10 du code du travail, l’employeur est tenu de consulter les délégués du personnel avant de proposer au salarié un reclassement ;

Que l’employeur justifie avoir consulté lors d’une réunion tenue le 24 juillet 2014 le délégué du personnel titulaire G H, avant de proposer le reclassement à la salariée ainsi qu’en atteste ce dernier à cette date ;

Que dès lors, ce moyen, également écarté par la juridiction prud’homale, est infondé ;

— sur l’obligation de reclassement

Attendu que sur le fondement de l’article L.'1226-10 du Code du travail, c’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyen et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue ; qu’il lui revient ainsi de rapporter la preuve de l’impossibilité où il se trouvait de reclasser le salarié déclaré inapte tant dans l’entreprise que le groupe auquel celle-ci appartenait ; que l’D proposé est aussi comparable que possible à l’D précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail." ;

Que pour mesurer les efforts de reclassement faits par l’employeur, le juge prend en compte la dimension de l’entreprise et les préconisations du médecin du travail ;

Attendu qu’en l’espèce, lors de la seconde visite du 17 juillet 2014, le médecin du travail a estimé la salariée : « Inapte au poste de chauffeur de car, inapte à tout poste nécessitant des gestes répétitifs des épaules. Apte à un poste administratif. » ;

Que l’employeur, après lui avoir indiqué que les postes administratifs comportaient des fonctions de conduite de transports scolaires, a le 25 juillet 2014 proposé à la salarié un poste de contrôleur du parc lequel consistait aux « contrôle des entrées et sorties des autocars, pointage des départs, mise en route des autocars, vérification des niveaux, propretés des autocars » ; que moyennant une rémunération mensuelle de 1 555,98 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, cette proposition prévoyait les horaires comme suit : « - du 1er décembre au 30 avril, du Mercredi au Dimanche (repos le lundi et mardi) de 6h30 à 9h30, de 11 h à 13h00 et de 16h à 18h30- du 1er mai au 30 novembre, du lundi au vendredi (repos samedi et dimanche) de 6h30 à 9h00, de 11h à 13h et de 16h à 18h30 » ; que dans une lettre du 15 octobre 2014, le médecin du travail ayant constaté l’inaptitude de la salariée à son poste de travail habituel a acté de la réception du courrier que lui avait transmis l’employeur sur la proposition de reclassement et a affirmé avoir jugé la proposition bien adaptée, précisant au demeurant avoir été satisfait de l’effort de la recherche de reclassement" ; que l’employeur justifie ainsi avoir proposé un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail ;

Que la salariée a refusé cette proposition par lettre en date du 29 juillet 2014 en mettant alors en avant « son état de santé » sans autre précision ; que la salariée, qui n’a formé aucun recours à l’encontre de l’avis médical, dont le montant du salaire était identique à celui du poste qu’elle occupait, des fonctions de vérifications qu’elle assurait antérieurement, et des horaires quotidiens et les jours de repos hebdomadaires précisément déterminés et compatibles avec son état de santé, ne peut soutenir qu’il s’agissait d’un D virtuel et créé de toutes pièces lequel aurait entraîné pour elle le « sentiment d’être mise au placard » ; que l’attestation rédigée par I J dont elle se prévaut selon laquelle d’une part « pour l’ensemble des chauffeurs de bus à APS, les services du lendemain n’étaient connus qu’en fin de l’après midi la veille » et d’autre part que « la plupart des chauffeurs APD dont moi-même rentrent le soir chez eux avec le car et ce toute la semaine. Et que chacun est responsable du car aussi bien au niveau propreté qu’au niveau entretien technique (niveaux et tout contrôle). » ne confirme aucunement ses affirmations à ce titre ;

Attendu que par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que visant le constat médical par le médecin du travail d’inaptitude au poste de chauffeur de car et à tout poste nécessitant nécessitant des gestes répétitifs des épaules, la proposition d’un poste de contrôle de parc à la salariée et à la suite son refus, et enfin l’impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise, outre l’objet de l’entretien, la lettre de licenciement qui mentionne ainsi l’ inaptitude de la salariée et une impossibilité de reclassement satisfait aux exigences légales ;

Que dès lors, l’employeur qui ne disposait d’aucun poste disponible, a formulé une proposition dans un D conforme aux préconisations du médecin du travail, a tenu compte de la position prise par la salariée déclarée inapte laquelle a refusé la proposition a effectué une recherche sérieuse et loyale et ainsi satisfait aux exigences de la loi ;

Attendu qu’en conséquence, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes de Bonneville a apprécié que le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a écarté sur ce point ses prétentions ; que la demande nouvelle de la salariée en réparation du préjudice moral lié à ses allégations sur une mise au placard qui n’a pas été reconnue sera également rejetée ;

Sur les rappels de salaires et des congés payés

Attendu qu’en première instance, la salariée revendiquait le versement d’un solde de salaire à hauteur de la somme de 1 027,44 €, outre celle de 102, 74 € sollicitent en instance d’appel celle de 29 661,12 € outre les congés payés afférents d’un montant de 2 966,12 € qui représenterait les trois années antérieures à la saisine de conseil de prud’hommes en expliquant que les salaires, versés sous forme de salaire prévisionnel faisaient ensuite l’objet de régularisation ;

Que pour autant, il sera observé que le récapitulatif établi de mars 2012 à août 2014, déjà produit devant la juridiction prud’homale qu’elle verse aux débats correspond aux salaires qu’elle a perçus ; qu’en conséquence, sa prétention sera écartée

Sur l’ attestation communiquée à la CPAM et l’attestation C D

Attendu qu’en premier lieu, la salariée sollicite des dommages et intérêts en expliquant que suite à son arrêt de travail du 4 mars 2014, la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE a tardé à mettre en place la subrogation pour la période du 18 février au 19 mars 2014 et a commis une erreur dans le montant des salaires au titre des mois de novembre 2013, décembre 2013 et janvier 2014 ; que des indemnités journalières lui ont été versés jusqu’au 19 mars 2014 et lui ont ensuite été réclamées, ce qui lui a causé un préjudice ;

Que pour autant, la salariée ne démontre par aucune pièce le retard imputable à l’employeur dans la mise en place de la subrogation ni une atteinte à ses droits de ce qui a constitué pour elle un trop perçu ; que faute de justifier en outre d’un quelconque préjudice de ce chef, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Qu’il en sera de même de sa prétention à rectification de l’attestation C D rectifiée par l’employeur et reçue le 30 mai 2016 dès lors que la salariée n’établit pas sur la base des bulletins de salaire délivrés antérieurement à la rectification opérée l’existence de nouvelles erreurs ; que dès lors sa demande indemnitaire et celle de rectification sous astreinte, pour laquelle elle ne justifie au demeurant d’un quelconque préjudice, sera écartée ;

Que la décision prud’homale de ces chefs sera sur ces points infirmée ;

Sur la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance

Attendu que l’article L911-8 du code de la sécurité sociale prévoit : "Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L’ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L’employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa./Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail." ;

Attendu qu’en cause d’appel, la salariée revendique l’octroi de dommages et intérêts à hauteur d’une somme de 500 € en expliquant qu’au mépris de ses obligations légales et de l’accord national du 11 janvier 2008 en son avenant n°3 du 18 mai 2009, la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE ne lui a pas remis une notice d’information mentionnant les conditions d’application de la portabilité de ses droits et que dans la lettre de licenciement, elle ne l’a pas informée du principe de maintien et portabilité des garanties complémentaire et prévoyance, ce qui lui cause nécessairement préjudice ;

Que si aucune pièce ne démontre la remise à la salariée d’une notice d’information sur les conditions de la portabilités de ses droits, le certificat de travail qui lui a été remis le 23 août 2014 comporte bien en revanche au visa de l’article susvisé, le maintien des droits de la salariée des garanties frais de santé prévues par le contrat de prévoyance à compter du 18 août 2014 date de la cessation de son contrat de travail ; qu’ainsi la salariée a été informée de ses droits, aucune disposition légale n’imposant une mention express dans la lettre de licenciement ;

Que la salariée, qui de surcroît ne démontre aucun préjudice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu qu’en l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement déféré en date du 11 avril 2016 du conseil de prud’hommes de Bonneville en ce qu’il a :

— condamné la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE à payer à Z les sommes suivantes :

* 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour rédaction erronée des attestations de salaire auprès de la CPAM,

* 1 558,98 € à titre de dommages et intérêts pour indications erronées de l’attestation C D,

* 1 000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

— ordonné à la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE de remettre à Z X l’attestation C D rectifiée sous astreinte de 10 € par jour de retard, trente jours à compter de la notification de la présente décision, le conseil de prud’hommes se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée,

— condamné la société AUTOCARS PAYS DE SAVOIE aux dépens,

— dit que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les prétentions présentées par Z X au titre des rappels de salaire à hauteur de 29 661,12 € et des congés payés afférents d’un montant de 2 966,12 €,

Déboute Z X de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, de l’assistance à l’entretien préalable, de la portabilité des couvertures complémentaires santé et prévoyance, des attestations de salaires communiquée à la CPAM et C D,

Rejette sa demande de remise d’une attestation C D rectifiée,

Le confirme pour le surplus,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Z X aux dépens.

Ainsi prononcé le 09 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Claudine FOURCADE, Présidente, et Madame A B, Greffier.

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 9 mars 2017, n° 16/01131