Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 23 novembre 2017, n° 16/01890

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 23 nov. 2017, n° 16/01890
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 16/01890
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Albertville, JEX, 8 août 2016, N° 16/00250
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

2e Chambre

Arrêt du Jeudi 23 Novembre 2017

RG : 16/01890

ET/MN

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALBERTVILLE en date du 09 Août 2016, RG 16/00250

Appelante

[…], dont le […] prise en la personne de son représentant légal

assistée de la SELARL JURISOPHIA SAVOIE, avocats au barreau D’ANNECY

Intimé

M. Y Z – RESPONSABLE DU PRS DE HAUTE-SAVOIE, […]

assisté de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau D’ANNECY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 20 juin 2017 par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Ludivine Becquet, assistante de justice,

Et lors du délibéré, par :

—  Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries,

—  Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,

—  Monsieur Gilles BALAY, Conseiller

— =-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits, procédure et prétentions des parties :

Monsieur X est l’associé unique et le dirigeant de plusieurs sociétés dans le commerce de vêtements de sport, dénommées ' X Sport Val d’Isère ', ' X Sport Chamonix ', ' X Sport les Arcs ' lesquelles ont fait l’objet de contrôles fiscaux sur les exercices 2002 à 2005, sur la validité desquels un contentieux a été porté devant les juridictions administratives, en particulier la cour administrative d’appel de Lyon.

Sur le fondement de l’article 117 du code général des impôts, l’administration fiscale, à la suite de ces contrôles, a désigné monsieur X comme le bénéficiaire des revenus non déclarés et lui a notifié des rappels d’impôts sur le revenu et prélèvements sociaux pour un montant de 1 756 420 euros. Sur recours de l’intéressé, le Conseil d’Etat, a estimé qu’il n’était pas fondé à contester à titre personnel, la validité des contrôles réalisés à l’encontre de la société.

La SCI Les Glaciers VI est propriétaire d’un lot de copropriété dans la résidence Les Glaciers Val d’Isère. Monsieur X y dispose d’un compte courant associé qui au 16 février 2015 présentait un crédit de 4 675.69 €, mais auparavant, le 18 avril 2014 s’élevait à 21 550.13 € selon renseignement obtenu directement de l’expert Y.

Le 18 avril 2014, en effet, un avis à tiers détenteur a été adressé à la SCI Les Glaciers VI, dont il a été accusé réception le 23 avril 2014, sans toutefois qu’un paiement n’intervienne, malgré un courrier de relance du 26 mai 2014. Un nouvel avis à tiers détenteur a été notifié le 18 février 2015, pour la somme de 1 707 052.07 €.

Le Y Z, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, a saisi par assignation en date du 25 février 2016, le juge de l’exécution d’Albertville afin qu’il constate que la SCI Les Glaciers VI, se refuse à déférer à un avis à tiers détenteur émis en avril 2014, et condamne la société à lui payer directement une somme de 21'550,13 euros, dans la limite de l’obligation qui la lie à Monsieur A X.

Dans un jugement en date du 9 août 2016, le juge de l’exécution d’Albertville a :

— délivré au Y Z un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Les Glaciers VI pour le recouvrement de la somme de 21'550,13 euros, correspondant au montant du compte courant d’associé de Monsieur A X, lors de l’avis à tiers détenteur,

— condamné la SCI Les Glaciers VI au paiement de cette somme,

— dit n’y avoir lieu à délais de paiement,

— condamné la SCI Les Glaciers VI à payer une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’instance.

La décision a été notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception dont la SCI Les Glaciers VI a été destinataire le 13 août 2016.

La SCI Les Glaciers VI a fait appel de la décision par déclaration au greffe en date du 23 août 2016.

Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 23 novembre 2016, elle demande à la Cour de :

— constater que la dette d’impôts de monsieur A X est pour l’instant incertaine,

— surseoir à statuer dans l’attente de la fixation définitive de cette dette, liée à une décision de la cour administrative d’appel de Lyon,

— à défaut, constater qu’elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire au remboursement du compte courant de monsieur X,

— débouter l’administration fiscale de sa demande en paiement,

— à défaut, lui accorder un délai de grâce de deux ans pour payer.

Elle expose que les sommes mises à la charge de monsieur X dépendent directement des conséquences du contrôle fiscal, alors que le Conseil d’Etat, par arrêt du 21 novembre 2016 a estimé que la cour de Lyon avait validé à tort les contrôles à l’encontre de la société X Sport Val d’Isère. Il y aurait donc, un élément nouveau au sens de l’article R196-1 du livre des procédures fiscales, permettant à monsieur X de solliciter la révision des rappels. L’imposition est donc incertaine. Elle ajoute qu’elle n’est pas en capacité d’effectuer le paiement sollicité par l’administration fiscale car elle ne dispose d’aucune trésorerie et qu’à défaut, elle serait contrainte, ce qui est disproportionné, de vendre son seul actif et donc la dissolution de la société.

Monsieur le Y Z, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, dans des conclusions en date du 16 janvier 2017, demande à la Cour de :

— déclarer recevable l’appel formé par la SCI,

— débouter la SCI Les Glaciers VI de ses demandes,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— condamner la SCI Les Glaciers VI à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous.

Il s’oppose au sursis à statuer alors que les pourvois des autres sociétés et de monsieur X, personnellement, ont tous été rejetés, que les impositions sont exigibles, le tribunal administratif ayant statué et toute réclamation étant désormais irrecevable.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2017.

Motivation de la décision :

Aux termes de l’article R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution, « en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l’exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi ».

En l’espèce, le tiers saisi est la SCI Les Glaciers VI dont l’identité juridique est bien entendu, distincte, en raison de la personnalité morale, de monsieur X, personne physique débitrice des sommes affirmées par l’administration fiscale.

Le Y Z, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Savoie, affirme sans être démenti, que les créances ont été émises en 2008 et 2009, et que le pourvoi auprès du Conseil d’Etat, formé par monsieur X, a été écarté.

Le premier juge avait déjà relevé que les extraits du rôle mentionnant les impositions pour des montants respectifs de 545'706 €, 545'830 € et 251'473 € ont été produits à la procédure alors que les recours intentés contre eux ont été rejetés.

Au demeurant, le tiers saisi, la SCI Les Glacier VI, n’est pas concerné par ce contentieux, totalement distinct auquel il n’a pas un intérêt direct, sauf à plaider, ce qu’il n’est pas recevable à faire, pour son gérant et associé, monsieur X.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Au titre de l’article L262 alinéa 1 du livre des procédures fiscales, ' les dépositaires, détenteurs, débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d’impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor, sont tenus sur la demande qui leur en est faite sous forme d’avis à tiers détenteur notifié par le Y chargé du recouvrement, de verser aux lieux et place des redevables, les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des impositions dues par les redevables '.

Ils peuvent même en application de l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution, s’ils y mettent obstacle ou ne collaborent pas, sans motif légitime, être condamnés aux causes de la saisie.

La SCI Les Glaciers VI soutient, sur la base d’une jurisprudence de la Cour d’appel de Paris être recevable à solliciter le bénéfice de délais de paiement, sur la base de l’article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5 du même code.

Mais, le premier juge a déjà relevé que la société dispose de ressources liées à des loyers et qu’elle aurait pu au moins partiellement, chaque année, s’acquitter de certaines sommes ce qu’elle n’a pas fait, sans aucunement se rapprocher du Y Z chargé du recouvrement pour discuter d’un éventuel échelonnement de la dette.

De fait, depuis la signification de l’avis à tiers détenteur, des délais ont existé qu’elle n’a pas mis à profit et qui ne peuvent être prolongés sur la production insuffisante à justifier de sa situation actuelle d’un bilan Y arrêté il y a bientôt 2 ans, au 31 décembre 2015 qui n’établit pas le caractère bien fondé de sa demande de délais de paiement alors qu’en principe un associé peut demander à tout moment le remboursement de son compte courant.

Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur le Y Z les frais irrépétibles engagés dans l’instance une somme de 2000 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens ils seront donc à la charge de la SCI Les Glaciers VI.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y ajoutant,

CONDAMNE la SCI Les Glaciers VI à payer à monsieur le Y Z responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Savoie, la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Bremant-Gojon-Glessinger-Sajous des frais exposés sans provision préalable, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 23 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie LAVAL, Greffier.

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