Cour d'appel de Chambéry, 16 mai 2017, 17/00003

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, première présidence, 16 mai 2017, n° 17/00003
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 17/00003
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034820322

Texte intégral

COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence

AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DU PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le SEIZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT,

Nous, Michel Allaix, premier président de la Cour d’Appel de CHAMBÉRY, assisté de Martine Laperrouze-Revel, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Dans la cause 17/ 00003 débattue à notre audience publique du 18 Avril 2017 (MA/ MLR) RG no 2439/ 2016.

ENTRE

SCI ROYALE CENTER I, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 12 Rue Royale-74000 ANNECY

représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’ANNECY

Demanderesse en référé

ET

Mme Monique X…, demeurant …

Mme Colette Y…, demeurant …

représentées par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY, assistées de Me Jean Luc GROSSO, avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAONE

CAISSE DES REGLEMENTS PECUNIAIRES DES AVOCATS-CARPA-représentée par son Président en exercice, sise 9 rue Guillaume Fichet-74000 ANNECY

Ayant pour avocat la SCP SAILLET-BOZON, avocats au barreau de Chambéry

Défenderesses en référé

Deux saisies attributions ont été effectuées par le même huissier de justice, la SELARL OFFICIALIS, le 23 juin 2014 sur des sommes détenues par la CARPA d’Annecy, à savoir :
- la première, pour le compte de la société ROYALE CENTER I au titre d’un acte authentique de cession de compte courant d’associés détenu dans les livres de la SARL ROYAL CENTER II par M. Philippe Z… au profit de la SCI ROYAL CENTER I, cette première saisie attribution ayant été dénoncée à la SARL ROYAL CENTER II par acte du premier juillet 2014, puis, sur contestations de divers autres créanciers, validée par jugement du 11 août 2015, un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 8 septembre 2016, ayant déclaré recevables les conclusions des appelants,
- la seconde, pour le compte de Mme X… et Y… en vertu d’un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 mars 2014, cette seconde saisie ayant fait l’objet d’un recours devant le juge de l’exécution, lequel, en date du 3 mars 2015, a rendu un jugement suspendant l’effet de la saisie à la fin de la mission de la CARPA.
En l’état de deux saisies concurrentes, une répartition a été effectuée entre les créanciers, une somme de 9 961, 85 € ayant été versée à la société ROYALE CENTER I, et la somme de 35 576, 11 € étant restée entre les mains de la CARPA.
Un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation en date du 28 janvier 2016 a partiellement cassé l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 18 mars 2014, notamment en toutes les dispositions qui permettaient aux dames X… et Y… de se prétendre créancières de la SCI ROYALE CENTER I, toutefois, les Dames X… et Y… ont refusé de donner main levée de la saisie qu’elles avaient fait pratiquer en date du 23 juin 2014.

La SCI ROYALE CENTER I a en conséquence saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy aux fins de voir donner main levée de la saisie attribution effectuée pour le compte des Dames X… et Y… le 23 avril 2014, confirmer que la saisie effectuée le même jour pour le compte de la société ROYALE CENTER I a produit son plein effet, et que la totalité des fonds disponibles doivent lui être remise, constater que la décision serait opposable à la CARPA, et condamner les dames X… et Y… au paiement de dommages et intérêts.

Il est précisé que la société ROYAL CENTER II a fait l’objet d’une ouverture de procédure collective par jugement du tribunal de commerce d’Annecy en date du 27 janvier 2015, et se trouve actuellement bénéficiaire d’un plan de continuation.

Par jugement en date du 18 octobre 2016, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Annecy, saisi par la SCI ROYAL CENTER I d’une demande de main levée de la saisie attribution diligentée le 23 avril 2014 par les dames Y… et X…, et d’une demande de dommages et intérêts, a :
- débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI ROYALE CENTER I aux dépens,
- déclaré le présent jugement opposable à la CARPA D’ANNECY,

La SCI ROYALE CENTER I a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2016,

Par assignation délivrée les 18 et 19 janvier 2017 à Mme Monique X…, Mme Colette Y… et la CARPA, au détail de laquelle il sera renvoyé, la SCI ROYALE CENTER I, demande au premier président de :

— constater que la SCI ROYALE CENTER I a relevé appel du jugement du 18 octobre 2016, par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy,
- constater que l’affaire est pendante devant la deuxième chambre de la cour d’appel de Chambéry sous le numéro RG 16/ 02439,
En conséquence,
- ordonner un sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution d’Annecy du 18 octobre 2016, le paiement de la somme de 35 576, 11 € ne pouvant intervenir dans l’attente de la décision de la deuxième chambre de la cour d’appel de Chambéry,
En tout état de cause,
- débouter les Dames X… et Y… de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la CARPA d’Annecy,
- condamner in solidum les Dames X… et Y… à payer à la SCI ROYALE CENTER I la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d’Annecy et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Ce aux motifs :
- que la SCI ROYALE CENTER I est créancière de la somme de 55 255, 28 € sur laquelle a déjà été réglée 9 961, 85 €, qu’elle reste donc créancière de la somme de 45 293, 43 €, qu’une saisie concurrente a été opérée au profit de Mesdames X… et Y…, l’empêchant d’appréhender la somme de 35 576, 11 € détenue par la CARPA, que la demanderesse a alors un intérêt à obtenir la main levée de cette saisie,
- que le refus fautif de Mesdames X… et Y… d’accorder la main levée sollicitée, bloque la somme de 35 576, 11 €, ce qui, par conséquent, cause un préjudice financier à la SCI ROYALE CENTER I, déséquilibrant totalement sa trésorerie,
- que l’arrêt de la cour de cassation rendu le 28 janvier 2016 a annulé le titre de Mesdames X… et Y…, que cet arrêt a été régulièrement signifié à la CARPA, et lui imposait le versement des sommes disponibles au créancier saisissant (ROYALE CENTER I), ce qu’elle s’est abstenue de faire, qu’en conséquence, la SCI ROYALE CENTER I est bien fondée à solliciter la suspension de l’exécution de la décision entreprise.

Par conclusions récapitulatives aux mêmes fins, déposées le jour de l’audience, et au détail desquelles il sera renvoyé, la société ROYAL CENTER I apporte les précisions suivantes :
- en premier lieu elle fait valoir l’existence de moyens sérieux à l’appui de son appel, et elle détaille l’argumentation développée dans son assignation, au terme de laquelle Mesdames X… et Y… avaient l’obligation de donner main levée de la saisie attribution qu’elles avaient indûment obtenue, et ce au plus tard à compter du 23 mars 2016, date de la signification de l’arrêt de la cour de cassation annulant leur titre, ce sans que la CARPA ait à s’immiscer dans les rapports entre créanciers et débiteurs, et en l’absence de revendications des organes de la procédure collective concernant la SCI ROYAL CENTER II,
- en second lieu, elle relève que la décision du juge de l’exécution dont elle a interjeté appel n’a pas pu être valablement exécutée en l’absence de la notification de la décision aux parties conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, et alors même que l’assignation devant le premier président prorogeait les effets de la saisie effectuée par la SCI ROYAL CENTER I.

Par conclusions en réponse, au détail desquelles il sera renvoyé, Mme Monique X… et Mme Colette Y… demandent au premier président :
- de rejeter la demande de sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy en date du 18 octobre 2016 telle que présentée par la SCI ROYALE CENTER I, en la déclarant irrecevable et mal fondée en application des dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, faute pour ladite SCI ROYALE CENTER I d’invoquer et de justifier le moindre moyen sérieux d’annulation ou de réformation de ladite décision déférée à la cour, sauf à soutenir de fallacieuses affirmations de pur fait,
- et de condamner la SCI ROYALE CENTER I à leur payer à chacune la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ce aux motifs :
- que, comme le relève le juge de l’exécution dans le cadre des motifs de sa décision, la cour de cassation statuant le 28 janvier 2016 n’a que partiellement cassé la décision de la cour d’appel du 18 mars 2014, et que le plein effet du jugement de première instance rendu le 20 décembre 2012 a été maintenu,
- que la saisie attribution concurrente du 23 avril 2014 a déjà produit ses pleins et entiers effets au profit de chacun des créanciers saisissants, qu’en effet, sur la base de la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy en date du 11 août 2015, la SCI ROYALE CENTER I a demandé et obtenu auprès de la CARPA le règlement de la somme de 9 961, 85 € correspondante au prorata de la saisie attribution lui revenant, que sur les mêmes fondements les dames X… et Y… ont été réglées par la CARPA de la somme de 35 576, 11 € leur revenant, qu’ainsi la suspension de l’exécution de la décision du juge de l’exécution, en date du 18 octobre 2016, n’a plus aucune justification ni utilité,
- que la SCI ROYALE CENTER I a consenti, par déclaration écrite en date du 18 mai 2016, à la SCP BOUVET GUYONNET, mandataire au redressement judiciaire de la SARL ROYALE CENTER II, un abandon intégral de son compte courant, à concurrence des sommes non recouvrées, soit 45 293, 43 € en ce nécessairement comprise la somme de 35 576, 11 €, qui ne saurait dés lors être encore réclamée par la SCI ROYALE CENTER I au titre du prorata de saisie attribution lui revenant, et que la mauvaise foi de la SCI ROYALE CENTER I justifie le légitime rejet de sa demande,

Par note en délibéré, autorisée lors de l’audience de plaidoiries, et déposée le 27 avril 2017, Mesdames X… et Y… font en outre valoir que :
- les parties en cause dans l’instance ayant donné lieu au jugement du juge de l’exécution d’Annecy en date du 18 octobre 2016, étaient mesdames Monique X… et Colette Y…, la CARPA d’Annecy et la SCI ROYALE CENTER I, que Mesdames X… et Y… et la CARPA d’Annecy se sont bien vues notifier le jugement du 18 octobre 2016, et que la CARPA d’Annecy a pu valablement se dessaisir des fonds au profit de Mesdames X… et Y…, et que l’affirmation par la SCI ROYALE CENTER I de son absence de notification reste totalement improbable et aisément contre-vérifiable,
- que l’arrêt rendu le 19 septembre 2002 par la 2e chambre civile de la cour de cassation ne fait que rappeler les dispositions de l’article 68 du décret du 31 juillet 1992, devenu l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, que ces dispositions ont été respectées en l’espèce, que la décision a été notifiée à la CARPA le 21 octobre 2016, et que cette dernière a régularisé le paiement entre les mains de Mesdames Y… et X… le 9 novembre 2016, soit avant la demande de sursis à exécution présentée dans le cadre de l’assignation du 19 janvier 2017,

Par conclusions déposées le 17 mars 2017, la CARPA d’Annecy demande au premier président de dire et juger n’y avoir lieu de sursoir à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy le 18 octobre 2016, et condamner la SCI ROYALE CENTER I à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens, ce aux motifs que :
- la demande de sursis à exécution n’a plus lieu d’être dans la mesure où les fonds consignés avaient déjà été libérés lors de l’assignation en référé, qu’en effet aux termes des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les délais d’appel et l’appel lui même n’ont pas d’effet suspensif, que dés lors la décision du juge de l’exécution en date du 18 octobre 2016 notifiée le 27 octobre suivant était exécutoire de plein droit, et que par lettre du 9 novembre 206, la CARPA d’Annecy a fait parvenir au conseil des dames X… et Y… un chèque d’un montant de 35 576, 11 € à l’ordre de ces dernières, l’assignation en référé devant le premier président ayant été signifiée seulement le 19 janvier 2017, soit postérieurement à la libération des fonds, et qu’il ne peut dés lors être sursis à l’exécution d’une décision déjà exécutée,
- la SCI ROYALE CENTER I avait d’ailleurs une parfaite connaissance de cette situation, dés avant la délivrance de son assignation devant le premier président, puisque dans le cadre d’une nouvelle instance engagée par la SCI ROYALE CENTER I, devant le juge de l’exécution d’Annecy à l’encontre des mêmes parties, la CARPA d’Annecy lui avait exposé, en vue d’une audience fixée au 10 janvier 2017, avoir remis au conseil de Mesdames X… et Y…, un chèque de 35 576, 11 € ainsi que les justificatifs de cette remise.

SUR CE,

Au terme de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, applicable en l’espèce :

«  En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi. "

En l’espèce, par jugement en date du 18 octobre 2016, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance d’Annecy, saisi par la SCI ROYALE CENTER I d’une demande de main levée de la saisie attribution diligentée le 23 avril 2014 par Mesdames Y… et X…, et d’une demande de dommages et intérêts, a :
- débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI ROYALE CENTER I aux dépens,
- déclaré le présent jugement opposable à la CARPA D’ANNECY,

Cette décision a fait l’objet d’une notification du greffe en date du 21 octobre 2016.

Aux termes des dispositions de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution : « le délai d’appel et l’appel lui même n’ont pas d’effet suspensif ».

C’est en application de cette disposition que, par courrier du 21 octobre 2016, le conseil de Mesdames X… et Y… a demandé au président de la CARPA d’Annecy de libérer la somme de 35 576, 11 € au profit de ses clientes. Par courrier du 9 novembre 2016, la CARPA a adressé au conseil de Mesdames X… et Y… un chèque d’un montant de 35 576, 11 €, en exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy en date du 18 octobre 2016.
Cette décision avait dés lors déjà reçu exécution lorsque la société ROYALE CENTER I a délivré son assignation, le 19 janvier 2017, et la demande de sursis à exécution se trouve en conséquence sans objet.

Il est cependant relevé que la décision du juge de l’exécution en date du 18 octobre 2016 n’aurait pas été valablement exécutée, en l’absence de notification aux parties, et ce dans la mesure où l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision », ce alors que la décision n’aurait pas été notifiée à la SCI ROYALE CENTER I, ni ne lui aurait été signifiée de sorte que le tiers saisi n’aurait pu valablement se dessaisir des fonds, cette notification préalable étant impérative par application du principe général de l’article 503 d code de procédure civile, comme a pu le rappeler la cour de cassation (Cass 2e civile, 19 septembre 2002),

Il est ainsi demandé au premier président de prendre position sur la régularité des conditions dans lesquelles le jugement du juge de l’exécution en date du 18 octobre 2016, a été exécuté et, partant, sur une éventuelle exécution fautive de la part de la CARPA, ce qui excède manifestement ses pouvoirs, dans le cadre de sa saisine sur le fondement des dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, qui ne concerne que le cas d’un éventuel sursis à exécution d’une décision par hypothèse non encore exécutée.

Les éventuelles irrégularités relatives aux conditions dans lesquelles a été exécutée la même décision, ce alors que la cour de cassation a réformé par un arrêt du 28 janvier 2016 l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 18 mars 2014, sur la base duquel Mesdames X… et Y… ont fondé leur titre, échappent de même au premier président dés lors que celui-ci constate que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution a déjà été exécutée.

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,

Déclarons recevable le recours de la SCI ROYAL CENTER I,

Le rejetons,

Rejetons toute demande plus ample ou contraire,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons aux dépens.

Ainsi prononcé publiquement, le 16 mai 2017, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel Allaix, premier président, et Martine Laperrouze-Revel, Greffier.

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Cour d'appel de Chambéry, 16 mai 2017, 17/00003