Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 18/00779

  • Notaire·
  • Indivision·
  • Prix de vente·
  • Expertise·
  • Demande·
  • Insolvable·
  • Mission·
  • Application·
  • Procédure civile·
  • Responsabilité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 16 juin 2020, n° 18/00779
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 18/00779
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 21 mars 2018, N° 15/02158
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

AF/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 16 Juin 2020

N° RG 18/00779 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F6G5

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en date du 22 Mars 2018, RG 15/02158

Appelante

Mme D Y

née le […] à […], demeurant […]

Représentée par Me Olivier FERNEX DE MONGEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me GAILLARD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

Intimés

Mme F A épouse X

née le […] à AARAU, demeurant […]

Mme H A

née le […] à […], demeurant […]

Représentées par la SCP PEREZ ET CHAT, avocats au barreau de CHAMBERY

Me C Georges L

né le […] à […], demeurant […]

Représenté par la SCP P Q – S T & U, avocats au barreau de CHAMBERY

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Suivant l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’affaire a été retenue sans audience avec l’accord des représentants des parties, et l’affaire a été délibérée avec :

—  Monsieur Michel FICAGNA, Président

—  Madame Alyette FOUCHARD, Conseiller

- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller

— =-=-=-=-=-=-=-=-

EXPOSÉ DU LITIGE

I Y et J K se sont mariés, tous deux en secondes noces, en 1984, sous le régime de la séparation de biens.

En 1999, les époux Y-K ont acquis en indivision pour moitié chacun un bien immobilier à Aix-les-Bains.

J K épouse Y est décédée le […], laissant pour lui succéder:

— son conjoint survivant I Y,

— sa fille née d’une première union, Mme F A épouse X,

— et par testament sa petite-fille alors mineure H A.

I Y est décédé le […], laissant pour lui succéder sa soeur, Mme J Y.

Les indivisaires ont mis le bien d’Aix-les Bains en vente et ont signé un compromis de vente au début de l’année 2014. A cette occasion, Me B, notaire de Mme Y, a fait parvenir à Me C L, notaire de Mme X et Mme A, un décompte des sommes que sa cliente soutient avoir avancées dans l’intérêt de l’indivision au titre des charges courantes, mais également de travaux réalisés ensuite d’un dégât des eaux, le tout pour une somme de 97.704,49 euros, sous déduction de l’indemnité d’assurance de 38.732,86 euros.

Par acte authentique reçu le 5 décembre 2014 par Me Chapat, notaire à Aix-les-Bains, avec la participation de Me B et de Me L, la vente a été réitérée pour le prix de 256.000 euros.

Concomitamment, Me B a présenté un nouveau décompte des sommes exposées par Mme Y dans l’intérêt de l’indivision pour un montant de 85.414,67 euros. Mme X a refusé de prendre en charge la moitié de cette somme, l’estimant injustifiée.

Par courrier du 4 décembre 2014, Me L a donc demandé à Me Chapat, notaire détenteur du prix de vente, de consigner les fonds dans l’attente de la résolution du litige opposant les indivisaires.

Toutefois, par courrier du 11 décembre 2014, Me B, pour le compte de Mme Y, a contesté cette demande de consignation en ce qu’elle concernait également la moitié du prix revenant à sa cliente. De ce fait, Me L a sollicité le 12 décembre 2014 le déblocage de la totalité du prix de vente revenant tant à Mme X et Mme A qu’à Mme Y.

Les notaires des indivisaires ont poursuivi leurs échanges, et Mme X a maintenu son refus de prendre en charge les frais contestés par elle. Le conseil de Mme Y a alors reproché à Me L d’avoir versé leur part du prix de vente à Mme X et Mme A, sans procéder à sa consignation dans l’attente de la résolution du litige.

C’est dans ces conditions que, par actes délivrés le 23 novembre 2015, Mme Y a fait assigner Mme X, Mme A et Me L devant le tribunal de grande instance de Chambéry aux fins

suivantes:

— sur le fondement des articles 1815 et suivants du code civil (sic) et 1361 et suivants du code de procédure civile, de condamner conjointement et solidairement Mme X et Mme A à lui payer les sommes de 24.041,91 euros au titre des travaux réalisés dans l’intérêt de l’indivision, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,

— subsidiairement, en cas de constat de carence des débiteurs devenus insolvables, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, condamner le notaire instrumentaire Me L au paiement des dites sommes.

Une médiation judiciaire civile a été ordonnée le 6 juin 2016 par le juge de la mise en état avec l’accord des parties, laquelle a toutefois échoué, Mme X et Mme A ayant fait savoir qu’elles n’entendaient finalement pas y donner suite.

Mme X et Mme A se sont opposées aux demandes de Mme Y.

Me L a soulevé l’irrecevabilité des demandes et sur le fond s’y est opposé en formant une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Mme Y a sollicité une expertise et l’allocation d’une provision de 20.000 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 22 mars 2018, le tribunal de grande instance de Chambéry a:

• déclaré recevables les demandes de Mme Y,

• ordonné une expertise, aux frais avancés de Mme Y, confiée à M. M N avec pour mission essentielle de décrire les travaux réalisés à la suite du sinistre du 27 février 2012, en évaluer le coût et préciser ce qui a pu être payé par Mme Y en plus de l’indemnité acquittée par l’assureur, évaluer la valeur de l’immeuble à la date du sinistre et dire si les travaux litigieux ont augmenté cette valeur et dans quelle proportion au regard du prix de vente de 256.000 euros,

• sursis à statuer sur les demandes de Mme Y,

• sursis à statuer sur les demandes de Mme X et Mme A,

• condamné Mme Y à payer à Me L la somme de 2.500 euros pour procédure abusive,

• condamné Mme Y à payer à Me L la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamné Mme Y aux dépens, recouvrés directement par la SCP O P-Q – R S-T & U,

• prononcé l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 19 avril 2018, Mme Y a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de toutes les parties, mais limité aux «dispositions concernant la mise hors de cause du notaire instrumentaire».

L’affaire a été clôturée à la date du 14 octobre 2019 et renvoyée en dernier lieu à l’audience du 14 avril 2020. Cette audience ayant été annulée en raison de la crise sanitaire, l’affaire a fait l’objet d’un avis de procédure sans audience le 23 avril 2020, en application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304. En l’absence d’opposition manifestée à cette procédure dans les 15 jours de l’avis, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juin 2020.

Par conclusions notifiées le 21 novembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme Y demande en dernier lieu à la cour de:

• confirmer les dispositions du jugement concernant la mise en place de l’expertise,

• réformer le jugement concernant les dispositions relatives à la responsabilité de Me L,

• constater qu’il est le corédacteur de l’acte, et le détenteur des fonds qu’il s’est autorisé à verser en totalité à ses clientes nonobstant l’opposition de Mme Y,

• condamner Me L aux dépens de première instance et d’appel et à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 2 novembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Me L demande en dernier lieu à la cour de:

• vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,

• débouter Mme Y de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de Me L et mettre celui-ci hors de cause,

• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a:

' condamné Mme Y à payer à Me L la somme de 2.500 euros pour procédure abusive,

' condamné Mme Y à payer à Me L la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

' condamné Mme Y aux entiers dépens,

• y ajoutant, condamner Mme Y à payer à Me L, en cause d’appel, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

• condamner Mme Y aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP O P-Q – R S-T & U, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 24 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme X et Mme A demandent en dernier lieu à la cour de:

• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a notamment ordonné une mesure d’expertise,

• y ajoutant, dire et juger que l’expert devra recevoir pour mission d’évaluer l’indemnité d’occupation due par Mme Y au titre de son occupation privative et exclusive du bien immobilier, en application de l’article 815-9 du code civil,

• condamner Mme Y à produire le procès-verbal de réception des travaux qu’elle a fait réaliser en 2012, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

• débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes,

• condamner Mme Y à payer à Mme X et à Mme A, à chacune, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

• la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce inclus les frais de l’expertise judiciaire avec application, au profit de la SCP Perez & Chat, avocats, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS ET DÉCISION

1/ Sur l’appel principal

En application de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité d’autrui sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute commise, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Mme Y entend faire juger que Me L, notaire intervenu à l’acte de vente du bien litigieux, aurait commis une faute engageant sa responsabilité en ce qu’il se serait dessaisi à tort de la part du prix de vente revenant à ses clientes, alors qu’elle revendiquait le remboursement des travaux réalisés dans l’immeuble ensuite d’un dégât des eaux.

Toutefois, force est de constater que Mme Y ne réclame aujourd’hui aucune somme à Me L, étant rappelé que sa demande contre le notaire était formée à titre subsidiaire devant le tribunal, pour le cas où Mme X et Mme A seraient insolvables. La formulation des demandes de Mme Y dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, est peu explicite, aucune condamnation n’étant sollicitée.

Il n’est aujourd’hui ni établi, ni même allégué, que Mme X et Mme A seraient insolvables, de sorte que le prétendu préjudice subi par Mme Y est inexistant à ce jour, et pour le moins hypothétique.

De surcroît, il résulte des faits de la cause tels que rappelés ci-dessus, et exactement analysés par le tribunal, que Me L n’est pas le notaire instrumentaire de l’acte de vente du 5 décembre 2014, puisqu’il est intervenu pour assister Mme X et Mme A, au même titre que Me B pour assister Mme Y, de sorte qu’il n’a pas été destinataire du prix de vente qui a été payé en la comptabilité du notaire détenteur de la minute, soit Me Chapat.

Au demeurant, l’acte du 5 décembre 2014 n’est pas critiqué par Mme Y.

Il n’est pas discutable que c’est Mme Y qui s’est opposée à la consignation du prix de vente entre les mains de Me Chapat, seul dépositaire, dans l’attente du règlement du litige entre les indivisaires, et Me L n’a ensuite reçu que la part du prix revenant à ses clientes, et non la totalité du prix.

Dès lors que les factures présentées par Mme Y sont contestées par Mme X et Mme A, et faute pour l’appelante d’avoir accepté la consignation de la totalité du prix, il ne peut être fait reproche à Me L d’avoir versé à ses clientes ce qui leur revenait, celui-ci étant intervenu

en qualité de conseil.

Mme Y n’avait alors aucune créance certaine sur l’indivision à laquelle la vente, suivie du partage du prix, a mis fin.

Me L ne s’est donc pas dessaisi du prix de vente ou de sommes indivises, ni d’une quelconque part du prix revenant à Mme Y, au profit de ses clientes. Aucune faute n’est établie à son encontre.

Aussi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a jugé la demande de Mme Y à l’encontre de Me L infondée et celui-ci sera expressément mis hors de cause par le présent arrêt, le tribunal ayant omis de statuer spécifiquement sur la demande de Mme Y à l’encontre du notaire.

Me L sollicite la confirmation de la condamnation de Mme Y à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.

En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Le conseil de Mme Y, par un courrier du 4 février 2015 adressé à Me L, affirme: «vous avez commis une faute professionnelle importante, qui engage votre responsabilité. Je vous invite à remettre cette lettre à votre assureur, et à faire une déclaration de sinistre. À défaut, ma cliente m’a donné pour mission de vous assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Chambéry».

Par un second courrier daté du 23 février 2015, le même conseil écrit en ces termes à Me L: «à défaut de réponse par retour j’ai reçu pour mission, à la fois de saisir le Procureur de la République, de saisir votre Chambre Disciplinaire, et simultanément bien sûr de vous assigner devant le TGI de Chambéry».

Enfin, aux termes de ses conclusions tant en première instance qu’en appel, il est affirmé par Mme Y que Me L encourrait une «double responsabilité civile et pénale», les menaces de poursuites disciplinaires ayant été expressément renouvelées dans les conclusions devant le tribunal.

Ces menaces, et ces affirmations pour le moins outrancières, fausses de surcroît, doublées d’une action en justice manifestement vouée à l’échec et d’un appel également infondé, engagent la responsabilité de Mme Y à l’égard de Me L auquel elles ont causé un préjudice par l’atteinte portée à son honorabilité.

C’est donc à juste titre et par des motifs que la cour adopte que le tribunal a condamné Mme Y à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, cette somme réparant entièrement le préjudice subi par Me L.

2/ Sur l’appel incident de Mme X et Mme A

Mme Y a intimé Mme X et Mme A mais ne forme pour autant aucune demande de réformation des dispositions du jugement qui les concernent et ne critique pas l’expertise ordonnée.

Mme X et Mme A sollicitent la condamnation de Mme Y à produire le procès-verbal de réception des travaux réalisés dans la maison d’Aix-les-Bains sous astreinte.

Toutefois, chaque partie est libre de produire les pièces qu’elle entend soumettre au tribunal, et, si

Mme Y ne produit aucun procès-verbal de réception des travaux, il appartiendra au juge saisi du fond de l’affaire après expertise d’en tirer, le cas échéant, toute conséquence de droit. La production sous astreinte n’apparaît donc pas utile et la demande en ce sens sera rejetée.

Mme X et Mme A sollicitent également que la mission de l’expert soit complétée par l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par Mme Y à l’indivision à compter du décès de I Y jusqu’à la vente du bien, puisqu’elles n’ont jamais eu accès à cette maison dont seule Mme Y détenait les clés.

Il résulte des éléments de la cause que Mme X et Mme A ne disposaient pas des clés de la maison de I Y après le décès de celui-ci, tandis que Mme Y en disposait manifestement puisqu’elle y a fait réaliser des travaux.

Aussi, et sans préjuger du fond, il apparaît nécessaire d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation de l’indemnité d’occupation éventuellement due par Mme Y à l’indivision entre la date du décès de I Y et la vente du bien, et ce conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil.

3/ Sur les autres demandes

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Me L la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Mme Y à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

Compte tenu de l’expertise en cours et du sursis à statuer prononcé par le premier juge sur le fond des demandes formées par Mme Y à l’encontre de Mme X et Mme A, aucune considération d’équité ne commande de faire application de ces mêmes dispositions au profit des autres parties.

Mme Y, qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens de l’appel, avec distraction au profit de la SCP O P-Q – R S-T & U, et de la SCP Perez & Chats, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Les frais d’expertise seront liquidés avec le jugement statuant au fond, il n’y a pas lieu d’en fixer la charge en l’état.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Chambéry le 22 mars 2018 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Met Me C L purement et simplement hors de cause, et déboute Mme J Y de toutes les demandes formées à son encontre,

Déboute Mme F A épouse X et Mme H A de leur demande de production du procès-verbal de réception des travaux sous astreinte,

Dit que M. M N, expert désigné par le tribunal, aura également pour mission de donner son avis sur l’indemnité d’occupation éventuellement due par Mme J Y à l’indivision

au titre de la jouissance du bien immobilier litigieux entre le décès de I Y et la vente du 5 décembre 2014, conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil,

Condamne Mme J Y à payer à Me C L la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de ces mêmes dispositions au profit de l’une quelconque des autres parties,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la charge des frais d’expertise en l’état,

Condamne Mme J Y aux entiers dépens de l’appel avec distraction au profit de la SCP O P-Q – R S-T & U, et de la SCP Perez & Chats, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé publiquement le 16 juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Michel FICAGNA, Président et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Chambéry, 1ère chambre, 16 juin 2020, n° 18/00779