Infirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 16 ] C/O [ 13 ], S.A. [ 18 ], TRESORERIE [ 17 ] |
|---|
Texte intégral
N° Minute : 2C25/193
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/01280 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 30 Août 2024, RG 1124000007
Appelante
Mme [U] [W] [M] épouse [F]
née le 30 Septembre 1985 à [Localité 10] – COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 2]
Comparante en personne
Intimés
S.A. [18], dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Mr [X] [T], dûment muni d’un pouvoir
[14] (EX [19]) – dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SGC [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
TRESORERIE [17], dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.C.I. [16] C/O [13], dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
SGC [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[15] dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CAF DE HAUTE SAVOIE – dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 18 février 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 juillet 2023, Mme [U] [M], épouse [F] a déposé une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie qui a été déclarée recevable le 14 septembre 2023.
L’état détaillé des dettes a été établi le 30 octobre 2023.
Le 21 décembre 2023, la commission a retenu une capacité de remboursement de Mme [M] de 220 euros par mois et a établi des mesures imposées d’une durée maximale de 12 mois au taux de 0 % avec remboursement partiel de la dette de loyers auprès de [18], et moratoire pour toutes les autres dettes, dans l’attente d’une amélioration de la situation, sans effacement.
La situation de Mme [M] retenue par la commission est la suivante :
— elle exerce la profession d’aide soignante, salariée en CDI, pour un salaire mensuel de 1 679 euros,
— le montant total de ses ressources comprenant, outre son salaire, les allocations familiales, l’APL, et une pension alimentaire, est de 2 868 euros,
— elle a 3 enfants mineurs à charge, ainsi que son compagnon qui est en arrêt maladie, et sans ressources,
— les charges mensuelles sont évaluée à 2 648 euros dont 1 452 euros de forfait de base,
— le montant total des dettes s’élève à 49 004,57 euros dont 34 651, 71 euros de dette de logement (SCI [16] ancien bailleur pour 28 658,37 euros et [18] pour 5 993,34 euros), la dette à l’égard de la SCI [16] étant exclue du plan comme frauduleuse, ainsi qu’une dette à l’égard de la CAF pour 2357,62 euros d’indu.
La société [18] a contesté ces mesures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
déclaré recevable en la forme la contestation formée par la société [18],
fixé la capacité maximale de remboursement de Mme [M], par mois, à la somme de 650,06 euros,
actualisé la dette locative de Mme [M] auprès de la société [18] à la somme de 7 695,54 euros,
dit que Mme [M] acquittera cette somme en 11 mensualités de 641 euros et un 12ème et dernier versement de 644,54 euros, au taux de 0 %,
rappelé que les mensualités sont exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant celui de la notification du jugement,
maintenu les autres dispositions du plan adopté par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 21 décembre 2023,
rappelé que la décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant la suspension de l’exigibilité des dettes,
rappelé à Mme [M] qu’elle sera déchue du bénéfice de ces mesures si, sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge, elle souscrit de nouveaux emprunts ou vend des biens pendant l’exécution de ces mesures,
dit que si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception, restée infructueuse,
dit qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [M] devra saisir impérativement la commission afin de l’informer de l’évolution de sa situation personnelle,
dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public,
rappelé que le jugement bénéficier de l’exécution provisoire de droit.
Le juge a retenu que :
— Mme [M] n’a que deux personnes à charge, et non quatre comme déclaré à la commission, son compagnon ayant des revenus et assurant l’entretien et l’éducation de son propre enfant avec l’aide de la mère de celle-ci,
— la débitrice perçoit un revenu mensuel moyen de 1 679 euros, outre une pension alimentaire de 200 euros, une aide au logement de 87 euros et des allocations familiales de 854 euros, soit un total de revenus de 2 820 euros par mois,
— les charges courantes, recalculées en fonction du nombre de personnes à charge et de la présence d’un conjoint qui contribue nécessairement, sont de 2 169,94 euros par mois,
— la capacité de remboursement s’établit à 650,06 euros par mois.
Ce jugement a été notifié à toutes les parties par courriers recommandés qui leur ont été délivrés le 9 septembre 2024, à l’exception de la SCI [16] (ancien bailleur), qui n’a pas retiré sa lettre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 septembre 2024, reçue au greffe de la cour le 13 septembre 2024, Mme [M] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 février 2025 par courriers recommandés qui leur ont été délivrés les 29, 30 et 31 octobre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, Mme [M] expose que sa capacité de remboursement n’est pas de 650 euros mais au maximum de 200 à 250 euros par mois, que son compagnon, avec lequel elle s’est mariée depuis en juin 2024, n’a pas eu de revenus pendant deux ans et qu’elle rencontre des difficultés avec son ex-mari pour la garde des enfants. Elle soutient être de bonne foi, et expose que son mari a effectivement déposé un autre dossier de surendettement distinct car leurs dettes ne sont pas conjointes.
La société [18] expose pour sa part que le dossier est particulièrement flou, qu’elle a découvert l’existence de M. [F] à l’occasion du dossier de surendettement alors qu’il n’était pas déclaré dans le logement. M. [F] a déposé une déclaration de surendettement qui fait apparaître d’autres dettes de loyers, certaines dettes sont communes aux deux époux, antérieurement concubins. La société [18] indique en outre que le loyer courant n’est pas régulièrement payé, ni le plan de surendettement. Elle invoque la mauvaise foi de Mme [M].
La Caisse d’allocations familiales expose pour sa part qu’une dette frauduleuse a été mise à la charge de Mme [M] (non déclaration d’un changement de situation) qui a été exclue du plan et payée par retenues sur les allocations.
La trésorerie du [17] a écrit à la cour pour actualiser sa créance à la somme de 986,38 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne se sont pas manifestés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi se présume, et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure devant la commission, devant le juge des contentieux de la protection et devant la cour, ainsi que des pièces produites par Mme [M], par la société [18] et par la Caisse d’allocations familiales que :
— Mme [M] a déclaré quatre personnes à charge lors du dépôt de son dossier, dont son compagnon et l’enfant de celui-ci, alors qu’il est établi que l’entretien et l’éducation de cet enfant sont pour partie au moins pris en charge par la mère, et que M. [F] disposait d’une rente d’invalidité à compter du 1er mai 2023, soit avant même le dépôt du dossier de surendettement,
— la dette frauduleuse à l’égard de la CAF résulte de l’absence de déclaration par Mme [M] de la vie commune avec M. [F], qui remonte selon la CAF au mois de juin 2020, avec indu d’APL et pénalités,
— le bailleur social [18] n’a découvert l’existence de M. [F] qu’au cours de la procédure de surendettement, alors que la vie commune existe depuis juin 2020, soit avant l’entrée dans les lieux, ce que confirme l’existence d’une dette commune des débiteurs à l’égard de la SCI [16], déclarée par l’un et par l’autre,
— aucun paiement du plan établi par le juge n’est justifié, alors qu’il apparaît que même le loyer courant n’est pas régulièrement payé, de sorte que le montant de la dette a encore augmenté, passant de 5 993,34 euros devant la commission, à 7 695,54 euros en avril 2024, puis à 8 441,02 euros en décembre 2024 (aucun paiement entre septembre et décembre 2024), puis à 7 812,57 euros en février 2025, après deux paiements en janvier 2025,
— M. [F] a déposé un dossier de surendettement pour lui-même le 2 novembre 2023, sans que Mme [M] en ait fait état auprès de la commission qui n’avait pas encore décidé des mesures, ni auprès du juge, alors qu’elle avait déclaré son conjoint comme étant à sa charge, M. [F] ayant lui-même déclaré les trois enfants à sa charge, tout comme Mme [M] dans son propre dossier,
Il résulte de ce qui précède que Mme [M] a entretenu un flou persistant sur la réalité de sa situation, qu’elle ne produit pas de justificatifs de sa situation réelle quant aux charges qu’elle assume seule, le loyer et les charges courantes devant être partagés avec son conjoint dont les ressources n’ont pas été déclarées par la débitrice.
L’essentiel des dettes sont des dettes de loyers, pour partie communes avec M. [F], et la dette de loyers dus au bailleur actuel [18], a encore augmenté, le loyer courant n’étant pas payé.
Ainsi, en dissimulant sa situation réelle lors du dépôt de son dossier de surendettement, et en créant de nouvelles dettes, Mme [M] a agi de mauvaise foi.
Le jugement déféré sera donc infirmé et la demande de Mme [M] déclarée irrecevable.
Les dépens seront mis à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 30 août 2024 en toutes ses dispositions,
Déclare Mme [U] [M], épouse [F], irrecevable à bénéficier d’une procédure de surendettement,
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
[12]
Expéditions X 10
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