Confirmation 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 janv. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 JANVIER 2025
Minute N° 106/2025
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEZJ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 janvier 2025 à 12h14
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [P] [S]
né le 14 novembre 1999 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans,
assisté de Mme [C] [J], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 à 12h14 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [P] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 29 janvier 2025 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 janvier 2025 à 16h24 par M. X se disant [P] [S] ;
Après avoir entendu Me [K] [Y], en sa plaidoirie, et M. X se disant [P] [S], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée du séjour et du droit d’asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu du 30 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le défaut d’interprète lors de l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, il est soutenu que si une interprète syrienne était présente à l’audience du 30 janvier 2025, M. X se disant [P] [S] ne comprenait pas la langue utilisée puisqu’elle parlait un arabe très différent du dialecte tunisien.
A ce titre, il ressort des différentes mentions faisant foi des actes versés à la requête en prolongation, et notamment celles des ordonnances de prolongation du tribunal judiciaire et de la cour en date des 4 et 7 janvier 2025, que M. X se disant [P] [S] a bénéficié, tout au long de son maintien en rétention, d’une traduction en langue arabe.
Cette langue est celle qu’il a déclaré comprendre et qui a été utilisée tout au long de la procédure, y compris lors de l’audience du 30 janvier 2025, par le truchement de Mme [C] [J], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la cour d’appel d’Orléans.
Dans l’hypothèse où l’interprète missionnée à l’audience devant le premier juge ne parlait pas le même dialecte, il est fort étonnant qu’elle ait pu traduire l’ensemble des déclarations de M. X se disant [P] [S] reportées dans la note d’audience du 29 janvier 2025. Par conséquent, le moyen manque en fait et doit être écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire, il ne saurait être fait droit à cette demande en application de l’article L. 743-13 du CESEDA, en l’absence de remise préalable d’un passeport aux services de police ou de gendarmerie. Le moyen est rejeté.
Sur les diligences de l’administration, M. X se disant [P] [S] reprend les dispositions de l’article L. 742-4 du CESEDA et estime ces dernières insuffisantes en l’espèce.
La cour rappelle au préalable qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
A ce titre, il résulte des pièces accompagnant la requête préfectorale du 28 janvier 2025 que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 27 décembre 2024, en se voyant transmettre l’ensemble des pièces utiles à la présomption de nationalité de l’intéressé, avant d’être informées de son placement en rétention administrative le 30 décembre 2024 et d’être relancées le 20 janvier 2025.
Ainsi, l’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Par conséquent, dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il y a lieu d’accorder la prolongation de la rétention administrative sur le fondement de l’article L. 742-4 3° a) du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [P] [S] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 30 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de trente jours à compter du 29 janvier 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture de la Loire-Atlantique, à M. X se disant [P] [S] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 janvier 2025 :
La préfecture de la Loire-Atlantique, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. X se disant [P] [S] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise judiciaire ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- État antérieur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Demande reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Adresses
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paix ·
- Nationalité française ·
- Supplétif ·
- Père ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Situation financière ·
- Arrêt maladie ·
- Sérieux ·
- Instance ·
- Risque ·
- Demande
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Dire ·
- Tribunaux paritaires ·
- Groupement foncier agricole ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure ·
- Résiliation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Appel ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Désistement ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Lettre ·
- Réception
- Succursale ·
- Salarié ·
- Amende civile ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Salaire ·
- Commission ·
- Commission européenne
- Relations avec les personnes publiques ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Honoraires ·
- Virement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Recours ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Dispositif ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Infirme ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Personnes ·
- Chose jugée
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Mise en état ·
- Sociétés coopératives ·
- Mandataire ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Crédit agricole
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Juridiction de proximité ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.