Confirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 28 oct. 2025, n° 24/10525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10525 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 mai 2024, N° 22/02501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10525 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS 75017 – RG n° 22/02501
APPELANTE
Madame [V] [Z] née le 27 septembre 1986 à [Localité 4] (Sénégal),
[Adresse 7],
[Localité 3] (SENEGAL)
représentée par Me Nayla HADDAD, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mai 2025, en audience publique, l’avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ; débouté Mme [V] [Z], née le 27 septembre 1986, de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ; jugé irrecevable la demande de Mme [V] [Z] tendant à voir formuler « opposition à l’encontre du procès-verbal de notification d’une décision refusant la délivrance d’un certificat de nationalité française » ; jugé irrecevable la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ; ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ; condamné Mme [V] [Z] aux entiers dépens ;
Vu la déclaration d’appel du 6 juin 2024, enregistrée le 17 juin 2024, de Mme [V] [Z] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 8 mars 2025 par Mme [V] [Z] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris du 16 mai 2024. Statuant à nouveau, rejeter la demande de Mr le Procureur de la République tendant à voir constater l’extranéité de Madame [V] [Z] ; voir dire que Mme [V] [Z] est de nationalité française et ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ; condamner le Procureur de la République à verser à Mme [V] [Z] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif ; d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ; et de condamner Mme [V] [Z] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 21 octobre 2024 par le ministère de la Justice.
Sur l’action déclaratoire
Mme [V] [Z] se disant née le 27 septembre 1986 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [K] [YE] [Z], né le 10 octobre 1937 à [Localité 4] (Sénégal), est français pour être originaire du Sénégal, ayant conservé la nationalité française pour avoir fixé son domicile en France lors de l’accession à l’indépendance au Sénégal.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Mme [V] [Z] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 4 avril 2011 par décision du greffier en chef du tribunal d’instance de Paris notifiée via le consul général de France à [Localité 3] le 13 octobre 2011. Conformément à l’article 17-1 du code civil, et compte tenu de la date de naissance revendiquée par l’appelant, l’action relève de l’article 18 du code civil. Ainsi, il appartient à Mme [V] [Z] de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, l’existence d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour débouter Mme [V] [Z] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, le tribunal judiciaire a retenu tout d’abord que l’acte de naissance de [K] [YE] [Z], père revendiqué de l’appelante, ne peut prouver que ce que l’officier d’état civil qui l’a dressé a pu constater par lui-même, à savoir le lieu de naissance de l’enfant, l’acte de naissance produit ne suffisant nullement à prouver que les pères et mère qui y sont désignés sont eux-mêmes nés au Sénégal. Le tribunal a jugé qu’en tout état de cause, en l’absence de production de l’acte de naissance de l’un des parents de [K] [YE] [Z] et d’une quelconque pièce justifiant du lien de filiation de ce dernier, la qualité d’originaire du Sénégal de [K] [YE] [Z] n’est pas établie ; que ne rapportant donc pas la preuve de la nationalité française de son père, [K] [YE] [Z], l’intéressée n’établit pas qu’elle est française par filiation paternelle.
Devant la cour, Mme [V] [Z] produit :
— une copie littérale, délivrée le 7 septembre 2009, d’acte de naissance n°1133 aux termes de laquelle est née, le 27 septembre 1986 à [Localité 4], [V] [Z], de sexe féminin, fille de [K] [YE] [Z] né le 10 octobre 1937 à [Localité 4], 0S domicilié à [Localité 4], et de [P] [U] née en 1952 à [Localité 4], ménagère domiciliée à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 30 septembre 1986 par [L] [N], officier de l’état civil du centre de [Localité 4], sur déclaration de son père (pièce n°1 de l’appelant),
— une copie délivrée le 30 janvier 2015 par l’état civil nantais, de l’acte de naissance de [K] [YE] [Z], mentionnant qu’il est né le 10 octobre 1937 à [Localité 5] (Sénégal) de [X] [Y] [Z], né le 20 mai 1917 à [Localité 4] (Sénégal) et de [YE] [A] [M], née le 16 juin 1922 à [Localité 4] (Sénégal). L’acte comporte en marge deux mentions apposées le 3 décembre 1982, d’une part d’un jugement supplétif rendu le 23 décembre 1967 par la Justice de paix de Bakel, d’autre part du mariage à [Localité 4] (Sénégal) le 20 juillet 1969 de l’intéressé avec [P] [U] suivant acte transcrit au Consulat général de France à [Localité 3] le 16 novembre 1982 (pièce n°8 de l’appelant),
— une copie littérale, délivrée le 10 février 2025, d’acte de naissance n°149 aux termes duquel est né le 20 mai 1917 à [Localité 4] [X] [Y] [Z], fils de [I] [Z] et de [Y] [S], l’acte ayant été transcrit le 16 février 1990 par [D] [W] [R], officier de l’état civil du centre de [Localité 4], suivant jugement n°419 du 18 juin 1974 de la Justice de paix de Bakel (pièce n° 25 de l’appelant),
— une copie littérale, délivrée le 16 août 2025, d’acte de naissance n°6033/1984 aux termes duquel est née, le 16 juin 1952 à [Localité 4], [P] [U] de sexe féminin, née de [C] [U] et de [O] [M], l’acte ayant été dressé le 25 juillet 1984 par [NI] [RP], officier d’état civil de centre de [Localité 4], selon jugement n°2508 du 15 juin 1984 de la Justice de paix de Bakel (pièce n° 26 de l’appelant),
— une photocopie de copie délivrée selon procédé informatisé le 15 septembre 2015, d’acte de décès de [K], [YE] [Z], dressé le 27 juillet 2001 à [Localité 4] par [CW] [F], officier d’état civil, aux termes duquel [K] [YE] [Z], né le 10 octobre 1937 à [Localité 5] (Sénégal), fils de [X] [Y] [Z] et de [YE] [A] [M], époux de [P] [U], est décédé le 8 juillet 2001 à [Localité 4] (Sénégal), l’acte ayant été transcrit le 15 septembre 2015 par [H] [B], officier de l’état civil par délégation du gérant du consulat général de France à [Localité 3] à la demande de [J] [Z], fils du défunt sur la production d’une copie de l’acte original ainsi que de l’acte de naissance du défunt (pièce n° 10 de l’appelant),
— une copie de la transcription sur le registre de l’état civil nantais de l’acte de mariage de [K] [YE] [Z] et de [P] [U], indiquant que le mariage a eu lieu le 20 juillet 1969 à [Localité 4] (Sénégal), suivant jugement supplétif n°3473 rendu le 18 avril 1975 par la Justice de paix de Bakel, et a été enregistré le 21 avril 1975 par M. [E] [G] [R], officier d’état civil. Une mention apposée en marge de l’acte et signée par le Consul Général indique « Rectifié par décision du Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris n°40499 en date du 10 décembre 1982 en ce sens que le père de l’époux se prénomme [X] [Y], la mère de l’époux s’appelle [YE] [A] [M], [Localité 3], le 27 décembre 1982 » (pièce n°11 de l’appelant),
— une copie, délivrée le 29 août 2023, d’un document intitulé «Authentification d’un acte d’état civil » dressé par [UX] [T], 1er adjoint de la commune de [Localité 4], département de Bakal, certifiant que l’acte n°1133 de l’année 1986 du centre de [Localité 4] est bien attribué à [V] [Z], née le 27 septembre 1986 à [Localité 4], fille de [K] [YE] [Z] né le 10 octobre 1937 à [Localité 4], ouvrier spécialisé domicilié à [Localité 4] et de [P] [U] née en 1952 à [Localité 4], ménagère, domiciliée à [Localité 4], l’acte ayant été dressé le 17 janvier 1985 par [NI] [RP], officier d’état civil du centre de [Localité 4] sur déclaration de son père (pièce n°19),-
— un courrier en date du 29 aout 2023 de M. [UX] [T], 1er adjoint, officier d’état civil de [Localité 4] adressé à Me Haddad, conseil de l’appelant, intitulé « demande d’éclaircissement » qui indique « suite à la demande de [V] [Z], détentrice de l’acte n°1133 du 30 septembre 1986 transcrit au centre principal de [Localité 4], je viens vous éclairer sur la situation quant à l’heure de transcription dudit acte. En effet, l’acte est transcrit dans un modèle de registre qui ne présente pas cette disposition du code de la famille Sénégalaise. Par conséquent, l’agent préposé ne peut nullement inscrire l’heure de transcription. Par contre, il faut ajouter que cette disposition n’est pas obligatoire et ne peut nullement proscrire un acte ou faire l’objet d’une rectification » (pièce n° 20 de l’appelant).
Contestant le caractère probant de l’état civil de Mme [V] [Z], le ministère public souligne à juste titre que l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais prévoit que « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. », que l’article 52 de même code dispose par ailleurs que : « indépendamment des mentions prévues par l’article 40 alinéa 8, l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés[']
Or, la copie de l’acte de naissance de Mme [V] [Z] versée aux débats ne mentionne ni l’heure de naissance de l’intéressé, ni l’heure de d’établissement de l’acte de naissance en méconnaissance des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais, alors au surplus que l’indication de l’heure à laquelle l’acte a été reçu est essentielle pour la vérification de la tenue régulière du registre.
Si Mme [V] [Z] prétend que cette omission est dépourvue de conséquence, un simple courrier de l’officier d’état civil de [Localité 4] (pièce n°20) qui n’est ni un acte d’état civil, ni une décision judiciaire, expliquant que l’acte de naissance de l’appelante est transcrit « dans un modèle de registre qui ne présente pas cette disposition du code de la famille Sénégalaise » et que la mention de l’heure d’établissement de l’acte n’est pas obligatoire, sans apporter aucune explication sur l’utilisation d’un formulaire non conforme aux dispositions du code de la famille sénégalais, ne saurait suffire à justifier de la violation d’une prescription légale. L’authentification (pièce n° 19) de l’attribution de l’acte de naissance n°1133 à Mme [V] [Z] dont les mentions sont conformes à la copie de l’acte de naissance versée par l’appelante (pièce n°1) n’apporte aucun élément nouveau à cet égard.
L’acte de naissance produit qui ne comporte ni l’heure de naissance de l’intéressé, ni la mention de l’heure à laquelle il a été dressé, n’est pas conforme à la législation sénégalaise et ne peut être considéré comme probant.
A défaut de justifier d’un état civil certain, au sens de l’article 47 du code civil, Mme [V] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française dont elle se prévaut par filiation paternelle.
Au surplus, elle échoue également à démontrer son lien de filiation avec [K] [YE] [Z].
En effet, acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de cette dernière, qui constitue son support nécessaire.
Or, la cour relève que Mme [V] [Z] ne produit ni l’acte de naissance sénégalais de [K] [YE] [Z], ni le jugement supplétif rendu le 23 décembre 1967 par la Justice de paix de Bakel sur la base duquel l’acte a été dressé. Elle ne produit pas davantage l’acte de mariage sénégalais de [K] [YE] [Z], et le jugement supplétif n° 3473 rendu le 18 avril 1975 par la Justice de paix de Bakel en vertu duquel l’acte a été dressé, ni le jugement supplétif suivant lequel l’acte de naissance sénégalais de sa mère revendiquée a été dressé.
Or, la transcription à [Localité 6] des actes d’état civil étrangers n’a pas pour effet de rendre inopérantes les dispositions de l’article 47 du code civil, disposant que « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » En effet, la valeur probante de cette transcription est subordonnée à celle de l’acte étranger à partir duquel la transcription a été effectuée.
Il s’ensuit que faute pour la cour de pouvoir s’assurer de l’opposabilité des décisions étrangères ayant permis l’établissement des actes, la force probante desdits actes n’est pas établie.
Mme [V] [Z] échoue par conséquent, en l’absence par ailleurs de reconnaissance de son père revendiqué, à rapporter la preuve du lien de filiation qu’elle revendique.
A titre surabondant, s’agissant de la nationalité française de [K] [YE] [Z], s’il est produit en cause d’appel l’acte de naissance du père de ce dernier qui faisait défaut devant les premiers juges pour justifier de la qualité d’originaire du Sénégal de [K] [YE] [Z], la cour relève que selon cet acte, la naissance le 20 mai 1917 à [Localité 4], de [X] [Y] [Z], fils de [I] [Z] et de [Y] [S] (pièce n°25) a, là encore, été déclarée suivant un jugement, en l’espèce n°419 en date du 18 juin 1974 de la Justice de paix de Bakel.
Or le jugement visé, support nécessaire de l’acte de naissance qui y fait référence, n’est là encore pas produit.
Ainsi, faute de justifier d’une chaîne de filiation légalement établie au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, l’appelante n’établit pas qu’elle est française par filiation paternelle
A cet égard, la décision du tribunal judiciaire de Lyon qui a jugé que M. [J] [Z], frère de Mme [V] [Z], était français (pièce n° 15 de l’appelant), qui n’a autorité de chose jugée qu’à l’égard de ce dernier, est sans incidence sur la présente décision.
Il convient de constater l’extranéité de Mme [V] [Z].
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris qui a dit que Mme [V] [Z] née le 27 septembre 1986 à [Localité 4] (Sénégal) n’est pas de nationalité française est confirmé.
Mme [V] [Z] est condamnée au paiement des dépens.
Elle est déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [Z] au paiement des dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande formée par Mme [V] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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