Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 24/01420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 avril 2024, N° 17/01161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 24/01420 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQOS
AFFAIRE :
[5]
C/
S.A.S. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 17/01161
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[5]
S.A.S. [7]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901, substituée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Mélissa ESCARPIT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
[P] [O], salarié de la société [7] (l’employeur) en qualité de conducteur d’engins lourds de levage et de man’uvre, a été victime d’un accident du travail le 12 octobre 2015.
Par une décision du 9 novembre 2015 la [6] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 8 mars 2017 la société [7] a contesté l’imputabilité à l’accident des arrêts de travail prescrits devant la commission de recours amiable de la caisse. Après une décision implicite de rejet, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement avant dire droit du 16 novembre 2021, ce tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 11 mai 2023.
Statuant au fond, le tribunal judiciaire de Nanterre a rendu un jugement le 2 avril 2024 par lequel il a:
— Déclaré opposable à la société [7] les soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du 12 octobre 2015 survenus à M. [P] [O], jusqu’au 18 octobre 2015,
— Déclaré inopposable à la société [7] les soins et arrêts de travail postérieurs au 18 octobre 2015,
— Condamné la caisse à rembourser à la société [7] les honoraires de l’expert judiciaire, soit 1 200 euros,
— Condamné la caisse à payer les dépens de l’instance.
Le 3 mai 2024 la caisse a fait appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 avril 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur les soins et arrêts prescrits à M. [O] à compter du 19 octobre 2015,
— Déclarer opposable à la société [7] toutes les conséquences de l’accident du travail du 12 octobre 2015 jusqu’à la date de la guérison de M. [O],
— Condamner la société [7] au dépens comprenant les frais d’expertise.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société [7] demande à la cour de confirmer le jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Le tribunal s’est fondé sur le rapport d’expertise judiciaire du docteur [C] pour en déduire que seuls les arrêts de travail et les soins jusqu’au 18 octobre 2015 étaient imputables à l’accident du travail survenu le 12 octobre 2015.
En appel la caisse soutient que le tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour de cassation qui applique une présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits de façon continue à la suite d’un accident du travail. La caisse souligne qu’en l’espèce un arrêt de travail a été prescrit dès l’accident et qu’il a été renouvelé de façon continue jusqu’à la date de guérison, pour le même motif. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts sont motivés par une cause étrangère, ce qu’il ne fait pas. La caisse souligne que l’expertise judiciaire n’établit pas non plus cette cause étrangère. Elle sollicite l’infirmation du jugement.
La société [7] répond que l’accident du travail a conduit à un lumbago classique puis une nouvelle lésion est apparue, soit une lombosciatique L4-L5 qu’il lui appartenait de prendre en charge éventuellement comme une rechute, ce qu’elle n’a pas fait. L’employeur estime que l’arrêt de travail n’est justifié qu’en partie conformément à l’expertise judiciaire et rappelle que la survenance d’une nouvelle lésion est bien établie. La société [7] demande la confirmation du jugement.
******
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 12 octobre 2015 mentionne un « lumbago ».
Il a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2015 inclus.
A partir du 19 octobre 2015 le médecin a indiqué l’attente d’une IRM relative à une atteinte du disque L5-S1. A partir du 30 octobre 2015 il est indiqué un arrêt de travail pour une « lombosciatique L4-L5 droite ». Ce motif est invoqué de façon continue sur les arrêts de travail successifs jusqu’au 31 mars 2017.
Dans cette situation, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation s’applique. Il appartient à l’employeur d’inverser cette présomption simple.
A l’appui de sa contestation la société produit l’avis médical sur pièce de son médecin consultant, le docteur [D] qui indique dans son rapport du 23 janvier 2021 que la lésion initiale était bénigne et justifiait un arrêt de travail jusqu’au 18 octobre 2015. Il ajoute qu’un état antérieur existait, qu’il a évolué pour son propre compte et qu’il a justifié les arrêts postérieurs.
Au regard de cette discussion médicale, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [C] qui a étudié la question de l’état antérieur dégénératif avec atteinte discale à l’étage L5-S1. L’expert estime que « le bio mécanisme initial traumatique décrit n’est pas compatible avec la survenue d’un phénomène herniaire avec radiculalgie qui ne se serait révélé qu’une semaine plus tard. (') Il n’y a aucune continuum clinique susceptible de retenir une imputabilité directe et certaine »
L’expertise judiciaire confirme donc que les arrêts de travail prescrits après le 19 octobre 2015 sont sans relation avec l’accident du travail. La présomption précitée est ainsi renversée et il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la caisse à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 2 avril 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE la [6] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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