Désistement 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 9 avr. 2026, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 23 février 2024, N° 11-23-001630 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Surendettement |
|---|
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00112 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJMJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 février 2024 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne – RG n° 11-23-001630
APPELANTE
Madame [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉS
[1]
Chez SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
[2]
Chez [3]
Service Attitude
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
[4] Agence [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[5]
Service Surendettement
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne le 12 juin 2023, laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 juin 2023.
Par décision en date du 14 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 68 mois, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 532,97 euros.
Par courrier en date du 02 octobre 2023, Mme [T] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2024 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a déclaré recevable le recours de Mme [T], fixé les créances de la CA [6] aux sommes de 2 890 euros (n°46107299309) et 877,30 euros (n°59804431953), fixé la capacité de remboursement de Mme [T] à la somme de 814 euros par mois et déterminé les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 47 mois, au taux maximum de 4,22%, moyennant des mensualités de 807,86 euros.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord déclaré recevable le recours de Mme [T] comme ayant été intenté le 02 octobre 2023 soit dans les trente jours à compter de la notification de la décision le 23 septembre 2023.
Il a fixé le montant du crédit [7] n°598 044319 53 à la somme de 877,30 euros et le crédit [7] n°461 072 993 09 à la somme de 2 890 euros.
Il a relevé que la débitrice, en CDI en qualité de conducteur-receveur, percevait des ressources mensuelles de 2 288 euros pour des charges s’élevant à 1 286 euros, de sorte qu’elle disposait d’une capacité de remboursement de 1 002 euros par mois, abaissée à la somme de 814 euros conformément au barème de saisies des rémunérations.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner ses dettes sur une durée de 47 mois, au taux maximum de 4,22%, moyennant des mensualités de 807,86 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des parties.
Par lettre envoyée le 07 mars 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 11 mars 2024, Mme [T] a formé appel du jugement, soutenant que la mensualité de remboursement était trop élevée et sollicitant un plan de désendettement sur une durée plus longue.
Entre-temps, la débitrice a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne le 02 septembre 2025, laquelle a déclaré recevable sa demande le 25 septembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 février 2026.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation, sauf l’appelante dont l’accusé de réception a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la convocation lui a aussi été adressée par lettre simple.
Par courrier reçu au greffe le 08 décembre 2025, la société [8], mandatée par [1], demande la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe le 16 janvier 2026, Mme [T] se désiste de son appel par un courrier revêtu de sa signature en indiquant avoir déposé un nouveau dossier de surendettement.
A l’audience, aucune des parties régulièrement convoquées ne comparait.
L’affaire a été mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 16 janvier 2026 par l’appelante qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par Mme [Y] [T] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelante ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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