Cour d'appel de Colmar, 30 juin 2015, n° 14/01709

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 30 juin 2015, n° 14/01709
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/01709
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 novembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

BJ/IK

MINUTE N° 861/15

NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION A

ARRET DU 30 Juin 2015

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/01709

Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame Z X

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me Véronique PIETRI, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

SCP DOCTEURS BAUR, CARDOSI, XXX

XXX

XXX

Non comparante, représentée par Me Bernard LEVY, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme HAEGEL, Président de chambre, et M. JOBERT, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme HAEGEL, Président de chambre,

M. JOBERT, Conseiller,

Mme FERMAUT, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,

— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat ayant pris effet le 3 mai 2005, Madame Z X a été embauchée par la SCP des docteurs Baur, Cardosi, XXX, Wenger et Woerly en qualité de manipulatrice radio.

Au terme de deux visites médicales en date des 19 mars 2010 et 23 avril 2010, le médecin du travail l’a déclarée inapte à tout poste au sein de l’entreprise.

Dans une lettre du 23 avril 2010, le médecin du travail a précisé qu’il n’existait pas de possibilité de reclassement de la salariée dans l’entreprise.

Madame X a été licenciée le 20 mai 2010 pour inaptitude.

La salariée a porté l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg qui, par jugement du 8 novembre 2012, l’a déboutée de tous ses chefs de demande sauf de sa demande en paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement à laquelle il a été fait droit à hauteur de 713,11 €.

L’employeur a également été condamné à payer à la salariée la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 3 décembre 2012 au greffe de la cour, Madame X a interjeté appel de ce jugement.

Selon des écritures reçues le 31 mars 2014 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 711,13 € brut à titre de rappel d’indemnité de licenciement.

Elle demande à la cour de dire et juger que son licenciement est nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse, de condamner l’employeur à lui payer les sommes de 26741,60 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 26 741,60 € brut à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 5348,32 € brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 534,83 € brut au titre des congés payés y afférents, 3387,27 € brut par application de l’article L.1226-14 du code du travail et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de son recours, Madame X fait valoir en substance que :

— pendant toute la relation de travail, elle a été victime d’un harcèlement de la part de ses collègues de travail : mise à l’écart, pas de salut, houspillements, transmission d’informations sciemment erronées, effacement de son travail, pas de consultation pour les congés, hurlements à son encontre, comportements agressifs,

— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne la protégeant pas de ce harcèlement moral,

— son inaptitude a une origine professionnelle,

— l’employeur a manqué à son obligation de reclassement,

— lors de son embauche, son ancienneté a été reprise à hauteur de sept années, ce qui faisait une ancienneté de 12 ans lors de son licenciement, or, l’employeur a calculé l’indemnité de licenciement sur la base de 5 ans d’ancienneté.

Selon des écritures parvenues le 5 juin 2014 au greffe de la cour et soutenues oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle sollicite en outre la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— elle conteste tout harcèlement moral de la salariée au sein de l’entreprise,

— elle a exécuté son obligation de reclassement,

— la reprise de l’ancienneté ne joue que pour la prime d’ancienneté.

Sur ce, la Cour,

1- sur le harcèlement moral

Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, le harcèlement moral d’un salarié se caractérise par des 'agissements répétés(…) qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel’ ;

Attendu qu’en cas de litige, en vertu de l’article L.1154-1 du même code, le salarié est juste tenu d’établir ' des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement', à charge ensuite pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement ;

Attendu que lorsque celui-ci établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral;

Attendu que, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Attendu en l’espèce que la salariée produit d’abord la lettre que le médecin du travail a adressée le 19 mars 2010 à son médecin traitant dans laquelle elle l’informe qu’elle a constaté chez elle 'un syndrome anxio-dépressif marqué’ et 'une grande souffrance psychique’ en relation avec le fait qu’elle 'subirait des comportements pénibles de la part de ses collègues’ ;

Attendu cependant que le médecin du travail ne décrit pas des agissements dont la salariée aurait été victime de la part de ses collègues de travail mais constate l’existence d’un état dépressif qui pourrait – le conditionnel est utilisé – être en relation avec le comportement de son entourage professionnel ;

Attendu que le médecin du travail qui n’était pas présent sur le lieu de travail, n’a nécessairement pas pu assister personnellement à des événements qui auraient pu être des indices de l’existence d’une situation de harcèlement moral ;

Attendu ensuite que Madame X fait état d’un questionnaire daté du 19 mars 2010 dans lequel elle a mentionné qu’elle ferait l’objet de 'mauvais traitements de la part de ses collègues', d’une lettre qu’elle a envoyée le 26 août 2010 à une membre de la CPAM du Bas-Y dans laquelle elle se plaint d’avoir été mise à l’écart par ses collègues dès son arrivée dans l’entreprise, d’avoir été rudoyée par ces dernières qui l’auraient également humiliée publiquement et multiplié les actes désobligeants et agressifs à son égard ;

Attendu toutefois qu’il s’agit de doléances qui émanent directement de la personne qui se prétend victime d’un harcèlement moral ;

Attendu que ces deux lettres n’auraient pu se voir reconnaître une force probante quant à la preuve matérielle de faits laissant présumer un harcèlement moral que si elles avaient été corroborées par d’autres éléments extrinsèques qui viendraient les conforter ;

Attendu par ailleurs que Madame X se prévaut d’une lettre qu’elle a adressée à son employeur le 25 mai 2006 dans laquelle elle l’informe qu’elle est sous le choc de la réunion qui s’est tenu la veille dans l’entreprise où elle aurait été l’objet d’une 'vague de haine’ de la part de ses collègues de travail et lui reproche de ne pas avoir réagi pour l’en protéger, d’une autre lettre qu’elle lui a envoyée le 5 mars 2010 pour l’informer de ce qu’elle aurait été 'profondément choquée’ par ses 'propos irrités et menaçants de mercredi matin’ lorsqu’elle lui aurait annoncé la prolongation d’un arrêt de travail ;

Attendu qu’elle produit également une lettre que l’employeur a envoyée le 23 juillet 2010 à la CPAM du Bas-Y qui reconnaît que, courant mai et décembre 2006, Madame X se serait ouverte auprès de lui de difficultés relationnelles avec ses deux collègues de travail, ce qui a donné lieu à des réunions et des échanges de correspondances ;

Attendu que ces lettres mettent en évidence une situation de tension au sein de l’entreprise mais ne sont pas des éléments extrinsèques, d’une part, et n’établissent pas l’existence d’événements précis et circonstanciés sur les agissements dont Madame X aurait été victime de la part de ses collègues de travail et qui auraient pu constituer des indices de harcèlement moral, d’autre part ;

Attendu en résumé que la salariée n’apporte pas la preuve de l’existence de faits qui permettraient de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;

Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté cette dernière de ses demandes en constatation d’une situation de harcèlement moral et en paiement de dommages et intérêts ;

Attendu qu’il doit également être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à faire dire et juger que son licenciement était nul ;

2- sur le licenciement de Madame X pour inaptitude

Attendu que la protection particulière instituée en faveur des salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle doit s’appliquer dès lors que l’inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur en a connaissance au moment du licenciement ;

Attendu que les pièces versées aux débats ne mettent pas en évidence que l’inaptitude de Madame X ait une origine professionnelle ;

Attendu que les avis médicaux du médecin du travail ne fournissent aucune information à ce sujet ;

Attendu de plus que par décision du 6 juin 2011, la CPAM du Bas-Y a refusé de reconnaître un caractère professionnel à la pathologie de Madame X ;

Attendu que même si cette décision ne s’impose pas à la cour, elle n’en constitue pas moins un élément qui ne milite pas pour l’existence d’une inaptitude d’origine professionnelle ;

Attendu par ailleurs que dans une lettre que la salariée a adressée le 5 mars 2010 à l’employeur, soit environ un mois avant qu’elle ne soit déclarée inapte, elle l’informe qu’elle 'souffre des pieds’ et qu’elle n’est pas 'en mesure de marcher pendant 7 h pour effectuer [son] travail’ ;

Attendu ainsi que cette lettre renvoie à des troubles physiques et non psychologiques ou mentaux sans relation avec son activité professionnelle et constitue un élément qui ne conforte pas les allégations de la salariée, au contraire ;

Attendu en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 du code du travail et de l’indemnité spéciale de licenciement ;

Attendu qu’en cas d’inaptitude non consécutive à une maladie ou un accident non professionnel comme c’est le cas en l’espèce, l’article L.1226-2 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de lui proposer 'un autre emploi approprié à ses capacités’ ;

Attendu que les alinéas 2 et 3 de cet article précisent que 'cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail’ ;

Attendu que l’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur naît au jour du second examen médical du salarié par le médecin du travail, les recherches accomplies avant cet examen n’ayant pas à être prises en compte pour apprécier si cette obligation a ou non été exécutée ;

Attendu que l’employeur doit rechercher le reclassement du salarié non seulement dans l’entreprise elle-même mais également, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation autorisent la permutation de tout ou partie du personnel ;

Attendu à cet égard que l’employeur a indiqué dans une lettre adressée le 27 avril 2010 à la salariée qu’il 'faisait partie’ de la SCM Scanner sise à Strasbourg ;

Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que l’entreprise employait alors trois personnes dont deux à temps partiel comme manipulateurs de radiologie, deux personnes à temps plein au secrétariat et une personne à temps partiel à l’entretien et que par lettre du 27 avril 2010, l’employeur lui a proposé non seulement un poste de secrétaire qui allait devenir vacant au sein de l’entreprise mais également un poste de secrétaire disponible au sein de la société Scanner qu’elle a refusés par lettre en réponse du 30 avril 2010 ;

Attendu que l’employeur justifie qu’il ne disposait pas d’autre poste disponible dans les entreprises du groupe dont il fait partie de sorte qu’il convient de constater qu’il a exécuté son obligation de reclassement ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne sont pas dues car l’employeur a exécuté son obligation de reclassement ;

3- sur la reprise d’ancienneté

Attendu que le contrat de travail du 3 mai 2005 dispose que : 'conformément à la convention collective, nous [l’employeur] reprenons la moitié de votre ancienneté en cabinet médical : 14 ans d’ancienneté repris pour moitié, soit 7 ans. Vous percevrez donc en plus de votre salaire de base (…) une prime d’ancienneté correspondant à 7 ans d’ancienneté, soit 7 % de votre salaire de base : 143,33 €…' ;

Attendu qu’il résulte de cette clause qui est claire que la commune intention des parties a été de reprendre la moitié de l’ancienneté de la salariée acquise dans un précédent cabinet médical uniquement pour le calcul de la prime d’ancienneté ;

Attendu de plus que cette disposition contractuelle est conforme aux dispositions de l’article 14 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 qui instaure une prime d’ancienneté et précise que : 'le personnel qui change de cabinet au cours de sa carrière bénéficie dans le nouveau cabinet de la moitié de l’ancienneté acquise dans le cabinet précédent pour un emploi analogue ou plus élaboré', ce qui démontre que la reprise d’ancienneté n’a de conséquence que pour la prime d’ancienneté et non également pour le calcul de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;

Attendu qu’il s’ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 713,11 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement tenant compte d’une ancienneté de 12 ans ;

Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, l’employeur doit être débouté de ce chef de demande ;

4- sur les autres dispositions du jugement entrepris

Attendu qu’au vu de ce qui précède, la salariée est la partie perdante ;

Attendu dès lors que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;

Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, Madame X doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance ;

Attendu qu’à hauteur d’appel, il est équitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles qu’il a exposés dans la procédure si bien qu’il doit être débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que la salariée supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCP des docteurs Baur, Cardosi, Holveck, XXX et Woerly à payer à Madame Z X les sommes de 713,11 € (sept cent treize euros et onze centimes) à titre de rappel d’indemnité de licenciement, 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

DÉBOUTE Madame Z X de ses demandes en paiement d’un complément d’indemnité de licenciement et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame Z X aux dépens de première instance ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SCP des docteurs Baur, Cardosi, Holveck, XXX et Woerly de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à hauteur d’appel ;

CONDAMNE Madame Z X aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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