Cour d'appel de Colmar, 13 janvier 2016, n° 14/03727
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Colmar, 13 janv. 2016, n° 14/03727 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
Numéro(s) : | 14/03727 |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 30 juin 2014 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Parties :
Texte intégral
OD
MINUTE N° 32/2016
Copie exécutoire à
Maître SPIESER
Arrêt notifié aux parties
par LRAR
Le 13 janvier 2016
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 13 janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 14/03727
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2014 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social Future Plaza
XXX
XXX
représentée par Maître SPIESER, avocat à COLMAR
DÉFENDEUR AU CONTREDIT :
Monsieur Z Y
XXX
XXX
assignations déposées aux autorités allemandes les 8 décembre 2014,
29 avril 2015 et 4 mai 2015
assignation du 15 mai 2015 par remise postale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Madame Astrid DOLLE
ARRÊT Par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Astrid DOLLE, greffier ad hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Asiexa Limited, basée à XXX, commandait et payait à M. Y, commerçant à X, en Allemagne, pour 28 390,50 euros de marchandises, livrables à Burnhaupt-le-Bas (Haut-Rhin) dans les locaux de la société Varonia. Les marchandises n’étaient pas entièrement livrées.
Sur saisine de la société Asiexa Limited, en date du 15 avril 2013, le tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant par jugement réputé contradictoire le 1er juillet 2014, après avoir, par jugement avant dire droit du 17 octobre 2013, invité la demanderesse à s’expliquer sur la compétence des juridictions françaises,
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en remboursement des sommes payées,
a invité la demanderesse à mieux se pourvoir et a laissé les dépens à sa charge.
Par acte enregistré au greffe le 11 juillet 2014, la société Asiexa Limited a formé contredit et veut voir :
infirmer le jugement entrepris,
dire le tribunal de grande instance de Mulhouse compétent,
condamner le défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a refusé de recevoir l’assignation le 8 janvier 2015pour défaut de traduction en allemand.
Une nouvelle assignation a été délivrée le 15 mai 2015 par remise postale dans la boîte aux lettres du destinataire en son absence et celui-ci n’a pas comparu. L’arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la compétence
Attendu que, pour critiquer la décision du premier juge, en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir, en retenant que la République populaire de Chine n’était pas signataire de la convention de Lugano invoquée par la société Asiexa et ne pouvait fonder la compétence de la juridiction française, que, si l’article 46 du code de procédure civile permet, en matière contractuelle, de saisir le lieu de livraison effective de la chose, il était soutenu en l’espèce que les marchandises n’avaient pas été livrées, qu’aucun document contractuel ne prévoyait une livraison à Burnhaupt-le-Bas et qu’ainsi,
la juridiction mulhousienne était incompétente, la société Asiexa reproche au tribunal de ne pas avoir indiqué la juridiction compétente, d’avoir soulevé d’office son incompétence et soutient qu’en réalité seul le paiement intégral des produits livrés était demandé ;
Attendu qu’il est constant que le litige a trait au paiement d’une livraison entre une entreprise cliente sise en République populaire de Chine (XXX) et un commerçant fournisseur domicilié à X (RFA) ;
Attendu que, dans les pièces soumises à la cour, ne figure aucune pièce de fond, tel un contrat, un bon de commande ou de livraison, une facture ou tout autre, qui permettrait de rattacher le litige à la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Mulhouse, sur le fondement soit d’une convention internationale multilatérale ou bilatérale quelconque, soit du droit national ou du droit des Etats d’origine des parties ;
Attendu, par ailleurs, qu’il résulte des énonciations non contestées du jugement déféré que, contrairement aux motivations de l’assignation de première instance, il n’est produit aucun document contractuel mentionnant comme lieu de livraison une société Varonia à Burnhaupt-le-Bas et que la seule référence à cette commune du département du Haut-Rhin figure dans des mails adressés au défendeur par un sieur Mehdi Moosavi, responsable des ventes de la société Mégamos Components sise dans cette commune ;
Attendu qu’il s’ensuit, par référence en particulier au règlement 44/2001 du 22 décembre 2000, alors applicable, qu’il n’existe aucun élément tiré du domicile du défendeur ou du lieu d’exécution de l’obligation, c’est-à-dire le lieu de livraison des marchandises (articles 2 et 5), ou d’une prorogation volontaire ou involontaire de compétence (article 23 et 24), de nature à justifier la compétence mulhousienne et plus généralement la compétence des juridictions françaises ;
Attendu que, le défendeur étant défaillant et le tribunal ayant estimé à bon droit, implicitement mais nécessairement, que le litige ne relevait pas de sa compétence pas plus que d’une juridiction française, le premier juge, faisant application des articles 93 in fine et 96, alinéa 1er, du code de procédure civile, ainsi que de l’article 26 du règlement 44/2001 qui lui en fait obligation, a soulevé à juste titre d’office son incompétence et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu, en conséquence, que ce jugement sera confirmé et le contredit purement et simplement rejeté ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions sur l’indemnisation des frais irrépétibles à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, sur mise à disposition au greffe, après débats en audience publique ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Asiexa Limited, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président