Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 16 octobre 2017, n° 16/02587

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 16 oct. 2017, n° 16/02587
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 16/02587
Décision précédente : Tribunal d'instance de Molsheim, 9 mai 2016
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

IF/ML

MINUTE N° 17/0804

Copie exécutoire à :

—  Me Valérie PRIEUR

—  Me Christine BOUDET

Le 16.10.2017

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 16 Octobre 2017

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 16/02587

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 mai 2016 par le tribunal d’instance de MOLSHEIM

APPELANT :

Monsieur A Y

[…]

[…]

Représenté par Me Valérie PRIEUR, avocat à la cour

INTIME :

Monsieur C Z

[…]

[…]

Représenté par Me Christine BOUDET, avocat à la cour

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2016/006139 du 08/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. REGIS, Vice-président Placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. X

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Le 17 novembre 2014, M. A Y a acquis auprès de M. C Z, exerçant en qualité d’auto entrepreneur sous la dénomination société Auto Pro Alsace, un véhicule Ford Connect immatriculé DL 209 VH, d’un kilométrage de 147 354 km pour le prix de 3990 euros, avec une garantie de trois mois concernant le moteur et la boîte de vitesse incluse.

Une panne est survenue le 2 mars 2015.

Le 19 octobre 2015, M. A Y a fait citer M. C Z devant le tribunal d’instance de Molsheim, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, pour obtenir la résolution de la vente et le remboursement de ses frais.

M. C Z a contesté l’existence de tout vice caché.

Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal d’instance de Molsheim a débouté M. A Y de son action en garantie des vices cachés et l’a condamné aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à M. C Z la somme de 600 € au titre de ses frais irrépétibles.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu qu’aucun élément ne démontre que le défaut de la pompe à injection préexistait à la vente, alors que le véhicule est ancien et a parcouru de nombreux kilomètres entre la vente et la panne.

M. A Y a interjeté appel de cette décision le 24 mai 2016.

Par dernières écritures transmises par voie électronique le 27 juin 2017, il conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande la cour de :

— dire et juger que M. C Z est tenu à la garantie légale de conformité,

Subsidiairement,

— dire et juger que le véhicule Ford Connect, immatriculé DL 209 VH, est affecté de vices cachés,

En conséquence,

— prononcer la résolution de la vente intervenue le 17 novembre 2014,

— condamner M. C Z à lui rembourser la somme de 2284,50 euros au titre de la restitution du solde du prix de vente,

— dire et juger n’y avoir lieu à restitution du véhicule, celui-ci ayant déjà été remis au vendeur en mars 2015,

— condamner M. C Z à lui payer les sommes suivante :

—  132,57 euros au titre des frais exposés pour le diagnostic de la panne,

—  148,07 euros au titre des frais exposés lors de la conclusion du contrat de prêt pour l’achat du véhicule de remplacement,

—  399,28 euros au titre des frais d’assurance exposée à compter du mois de mai 2015 pour le nouveau véhicule qu’il a dû acquérir en remplacement, sachant qu’il a continué à payer l’assurance du véhicule litigieux jusqu’à ce jour,

—  2000 euros à titre de dommages-intérêts,

—  2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,

— condamner M. C Z aux entiers dépens de première instance et d’appel, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de l’arrêt à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visé par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévus aux articles 10 à 12 du décret.

Il fait valoir que le diagnostic effectué le 6 mars 2015 après la panne, auprès du garage Ford de Sélestat, a révélé que le véhicule présentait un défaut majeur, à savoir une défectuosité de la pompe à injection qui a également entraîné une défectuosité des injecteurs ; que le véhicule était inutilisable ; que M. C Z a repris le véhicule, qu’il a envoyé au garage DH Automobiles de Duttlenheim, ce qu’il a expressément avoué dans ses dernières écritures, pour obtenir un devis chiffré des réparations à entreprendre, qui ont été évalué à 3169,10 euros TTC ; qu’il a refusé de les payer, compte tenu de leur montant.

Il fait valoir que le véhicule, qui est tombé en panne moins de six mois après la vente, présente un défaut de conformité, puisque le défaut de la pompe à injection empêche son utilisation; que M. C Z, vendeur professionnel, lui doit la garantie légale de conformité.

Subsidiairement, il fait valoir que le véhicule est atteint d’un vice caché et fait valoir qu’il n’a pas été destinataire du procès-verbal de contrôle technique daté du 17 novembre 2014, dont il n’est pas établi qu’il s’applique au véhicule litigieux ; qu’en tout état de cause, le défaut constaté sur son véhicule n’a fait l’objet d’aucun contrôle lors de cette visite ; que M. C Z ne rapporte pas la preuve de la postériorité du vice par rapport à la vente.

Il précise qu’il n’a jamais pu récupérer son véhicule, qui a disparu du garage DH Automobile, de sorte qu’il a dû porter plainte pour vol ; qu’il a été indemnisé par son assureur à hauteur de la somme de 1705,50 euros, franchise déduite.

Il fait valoir que tant en vertu des dispositions de l’article L 211-7 ancien devenu L 217-7 du code de la consommation que de l’article 1645 du code civil, il est en droit d’obtenir des dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance et son préjudice économique, le vendeur professionnel étant réputé connaître les vices de la chose.

Par dernières écritures transmises par voie électronique le 30 mars 2017, M. C Z a conclu au rejet de l’appel et sollicite confirmation de la décision entreprise. Il demande à la cour de condamner M. A Y aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.

A titre subsidiaire, il demande réduction des montants réclamés par M. A Y et rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que le contrôle technique établi le 17 novembre 2014, soit le jour de la vente et dont M. A Y a eu connaissance, établit que le véhicule ne présentait aucun défaut soumis à contre-visite et notamment aucun défaut de la pompe à injection ; qu’il établit ainsi que le défaut allégué n’existait pas au moment de la délivrance.

Sur la garantie des vices cachés, il fait valoir que l’appelant ne rapporte pas la preuve de l’existence, de la gravité du vice et de son antériorité à la vente.

Il conteste formellement avoir admis sa responsabilité à ce titre et fait valoir qu’il n’a pris en charge le dépannage du véhicule jusqu’au garage DH Automobiles qu’à titre amiable ; qu’après le dépannage, M. A Y a traité directement avec ce garage, dont les agissements postérieurs ne peuvent lui être imputés.

Subsidiairement, il conteste les montants mis en compte par l’appelant.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 juin 2017 ;

Sur la garantie légale de conformité :

En vertu des dispositions des articles L 211-4 et L 211-7 ancien du code de la consommation en vigueur lors de la conclusion du contrat, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

La conformité d’un bien s’entend de l’usage habituellement attendu d’un bien semblable. Il doit présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre.

Il n’est pas contesté en l’espèce que le véhicule litigieux a présenté une panne, résultant, selon facture du 6 mars 2015 du garage Ford Alliance Automobile, d’un défaut de la pompe à injection, pouvant atteindre aussi les injecteurs.

Cette panne empêche l’utilisation du véhicule, sauf à entreprendre sa réparation, chiffrée à 3 169,10 euros ( trois mille cent soixante neuf euros et dix centimes) selon le devis de la société DH Automobiles du 19 juin 2015.

Le défaut de la pompe à injection, qui n’est pas une pièce d’usure, est présumé préexister à la vente, la panne étant survenue moins de six mois après la transaction.

Pour renverser la présomption posée à l’article précité, l’intimé produit un procès-verbal de contrôle technique du 17 novembre 2014.

Il sera relevé à cet égard que si le contrôle a été effectué le jour de la vente intervenue entre M. Y et M. Z, il n’est pas démontré qu’il s’applique au véhicule concerné, dans la mesure où l’immatriculation de la camionnette contrôlée est différente et où le type n’est pas précisé.

En tout état de cause et à supposer qu’il vise bien le véhicule Ford Connect acquis par l’appelant, il sera retenu que le fait qu’il ne soit fait mention d’aucun défaut à corriger avec contre-visite et que les cinq défauts à corriger sans contre visite ne portent pas sur le système d’injection ne suffit pas à démontrer que le défaut de conformité est postérieur à la vente, le contrôle se limitant à des constatations visuelles sur certains points déterminés et notamment pour le carburateur, système d’injection et pompe d’alimentation, la simple recherche d’un défaut d’étanchéité et de fuite, ainsi qu’il ressort de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place du contrôle technique.

Il en résulte que M. Y est fondé à se prévaloir des dispositions des articles L 211- 4 et suivants du code de la consommation et à obtenir, compte tenu du défaut de conformité du véhicule qui ne remplit pas l’usage auquel il pouvait s’attendre, à obtenir la résolution de la vente.

Le jugement déféré sera infirmé et la cour statuant à nouveau, M. Z, professionnel de l’automobile, sera condamné à rembourser à l’appelant le solde du prix de vente, soit 2 284,50 euros (deux mille deux cent quatre vingt quatre euros et cinquante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt, ainsi que la somme de 132,57 euros (cent trente deux euros et cinquante sept centimes) au titre des frais engagés pour la recherche de panne.

L’appelant justifie par ailleurs avoir subi un préjudice en raison de la privation pendant deux mois de son moyen de transport pour exercer son métier de jardinier indépendant et porteur de presse, M. Z ne lui ayant fourni un véhicule de remplacement que pendant huit jours, de sorte que l’intimé sera condamné à lui payer une somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts complémentaires.

Il ne sera en revanche pas fait droit aux demandes portant sur le remboursement des frais d’assurance qui ne concernent pas le véhicule litigieux mais un nouveau acquis par M. Y, qui devait en tout état de cause assumer le coût son assurance, et portant sur les frais exposés pour l’achat du véhicule de remplacement, pour les mêmes motifs, l’article L 211-11 du code de la consommation ne visant que les frais découlant de la vente résolue.

Il n’y a enfin pas lieu de condamner M. Y à restituer le véhicule au vendeur, dans la mesure où M. Z admet l’avoir pris en charge et remis au garage DH Automobiles, étant relevé que le devis de réparation du 19 juin 2015 n’a pas été adressé à M. Y mais est au nom de Auto Pro Alsace, nom commercial sous lequel M. Z exerçait son activité, ce qui démontre qu’il a été le seul interlocuteur de ce garage et avait en conséquence bien repris possession de la voiture.

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront infirmées.

Partie perdante à hauteur d’appel, l’intimé sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera en revanche fait droit à la demande formée par l’appelant au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 200 € (mille deux cent euros).

PAR CES MOTIFS

La Cour,

statuant par arrêt contradictoire, après débats publics,

INFIRME le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 17 novembre 2014 portant sur le véhicule Ford Connect immatriculé DL 209 VH,

CONDAMNE M. C Z à payer à M. A Y les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt :

-2 284,50 euros (deux mille deux cent quatre vingt quatre euros et cinquante centimes) en remboursement du prix de vente,

-132,57 euros (cent trente deux euros et cinquante sept centimes) au titre des frais engagés pour la recherche de panne,

—  500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts complémentaires,

DIT n’y avoir lieu de condamner M. A Y à restituer le véhicule,

CONDAMNE M. C Z à payer à M. A Y la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. C Z aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier, La Présidente de Chambre,

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