Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 7 mars 2017, n° 15/03399

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 7 mars 2017, n° 15/03399
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 15/03399
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Colmar, 18 mai 2015
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

XXX

MINUTE N° 2017/216 NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 07 Mars 2017 Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/03399

Décision déférée à la Cour : 19 Mai 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR

APPELANTE :

Madame Z X

XXX

XXX

Comparante, représentée par Maître Anouk LEVEN-EDEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

Association SAINT GILLES

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 315 430 520 00017

XXX

XXX

Comparante en la personne de Monsieur Gabriel TRONCIN, Président du conseil d’administration Représentée par Maître SOUMSA, remplaçant Maître Jean Jacques DIEUDONNE de la SELARL DIEUDONNE, avocats au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CONTE, Président de chambre

Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller

M. LAURAIN, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MANN-MATTEN

assistée de Mme Catherine OBERZUSSER, greffier en stage

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTE, Président de chambre,

— signé par Mme Martine CONTE, Président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Madame Z X, née le XXX, a été engagée par l’association Saint-Gilles le 20 novembre 2010 en qualité de secrétaire polyvalente par contrat à durée indéterminée.

Convoquée le 1er février 2013 à un entretien préalable, elle a été licenciée pour motif économique le 26 février suivant.

La relation de travail était régie par la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

La dernière rémunération brute s’élevait à 1.820,16 euros.

L’association Saint-Gilles employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.

Contestant le coefficient de rémunération et réclamant à ce titre une régularisation de sa situation et un rappel de salaire, invoquant le non-paiement d’heures supplémentaires, considérant que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et réclamant des dommages-intérêts à ce titre, Madame X a saisi le Conseil de prud’hommes de Colmar le 3 juillet 2013.

Par jugement du 19 mai 2015, les premiers juges ont condamné l’association Saint-Gilles à :

— remettre à Madame X les bulletins de paie rectifiés d’avril 2011 à avril 2013 en ce qu’ils portent la mention 329 et à la remplacer par la mention 392,

— payer à Madame X :

—  3.546 euros au titre de la différence entre le salaire payé et le salaire dû pour la période d’avril 2011 à avril 2013 avec les intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2014,

—  1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame X a été déboutée du surplus de ses demandes.

Ce jugement a été notifié le 21 mai 2015 et Madame X en a interjeté appel le 18 juin 2015.

Dans ses conclusions déposées le 3 février 2016, soutenues oralement à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement et de :

— condamner l’association Saint-Gilles à lui payer 2.871,30 euros au titre des heures supplémentaires et subsidiairement 2.631,76 euros,

— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute de motif économique,

— subsidiairement, dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, faute par l’employeur d’avoir respecté son obligation de reclassement,

— condamner l’employeur à lui verser à titre de dommages-intérêts 20.553 euros, soit 12 mois de salaire rectifié et subsidiairement 18.180 euros, soit 12 mois de salaire effectivement payé,

— très subsidiairement dire que l’ordre des licenciements n’a pas été respecté,

— condamner l’employeur à lui verser à titre de dommages-intérêts 20.553 euros et subsidiairement 18.180 euros,

— condamner l’association à lui payer 21.200 euros au titre du non-respect de la convention collective réitéré 106 fois en lui imposant des journées de 12 heures consécutives,

— condamner l’employeur à lui payer 6.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

— confirmer le jugement pour le surplus

— et condamner l’association Saint-Gilles à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et 3.000 euros au titre de la procédure d’appel.

L’association Saint-Gilles a déposé des écritures le 4 mai 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles elle forme appel incident et demande à la Cour de débouter la salariée de toutes ses prétentions relatives à la rectification du coefficient de rémunération et au rappel de salaire subséquent.

Il est référé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION Sur le coefficient et le rappel de salaire correspondant

Madame X explique qu’elle était classée au coefficient 329 (employée administrative chargée de l’accueil niveau BEP) alors qu’elle assurait les fonctions de comptable (coefficient 392) et disposait du diplôme requis par la convention collective.

L’association Saint-Gilles fait valoir que l’intéressée n’est titulaire que d’un BTS d’esthétique-cosmétique alors qu’elle doit disposer d’un baccalauréat technique, technologique ou d’un diplôme équivalent dans sa spécialité pour prétendre au coefficient 392, elle rappelle que la salariée ne saisissait pas les mouvements comptables et ne faisait aucun travail de facturation, se bornant à effectuer des travaux de simple secrétariat.

Le coefficient 329 correspond, selon la convention collective, au poste d’employé administratif, défini comme exécutant « des tâches administratives diverses » exigeant une qualification de niveau CAP ou BEP.

Le coefficient 392 s’applique aux fonctions de technicien administratif, effectuant des « travaux administratifs d’une certaine complexité », détenteur d’un baccalauréat technique, technologique ou professionnel ou d’un diplôme équivalent dans sa spécialité.

Madame X est titulaire du baccalauréat technologique, série sciences médico-sociales, option bureautique.

S’agissant des travaux qu’elle accomplissait, du point de vue comptable, les tâches décrites par sa fiche de poste comportent uniquement l’établissement des factures destinées aux organismes sociaux, notamment pour le recouvrement de l’aide personnalisée d’autonomie.

Elle démontre en outre qu’elle établissait les factures des pensionnaires.

En effet, elle produit une note du Président de l’association lui demandant d’établir les factures mensuelles des pensionnaires au plus tard pour le 25 du mois, date à laquelle elle devait les transmettre à la comptable.

Mais, ces factures devaient être validées par la comptable, Madame B, laquelle explique dans une attestation du 31 mars 2016, qu’elle était seule à saisir les factures dans le logiciel de comptabilité, Madame X étant chargée, après saisie et validation des factures par Madame B, de les mettre sous enveloppe.

Ces opérations ' réalisées sous le contrôle de la comptable ' certes récurrentes, étaient ponctuelles et ne confèraient pas à la fonction occupée par l’intéressée le caractère de complexité requis par la définition conventionnelle des fonctions de technicien administratif.

Madame X est donc mal fondée à prétendre à un rappel de salaire sur la base du coefficient 392.

Par suite, le jugement qui a fait droit à ce chef de demande, sera infirmé.

Sur les heures supplémentaires

Madame X affirme avoir accompli 204,5 heures supplémentaires non rémunérées tandis que, selon l’association Saint-Gilles, l’intéressée a été payée pour des heures qu’elle n’a pas effectuées (environ 23 heures rémunérées non travaillées), les 152 heures rémunérées mentionnées sur les feuilles de paie n’ayant pas été toutes travaillées. S’il résulte de l’article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

La salariée produit les fiches horaires qu’elle a établies et signées chaque mois ainsi qu’un décompte précis récapitulant des heures supplémentaires qu’elle a effectuées, ces documents étayant sa demande et permettant à l’employeur de répondre.

L’association Saint-Gilles répond sur les points suivants :

—  12 heures ont été payées à tort en avril 2011 qui doivent être déduites,

— en juillet 2011, une semaine ' soit 35 heures ' correspond à des congés payés,

— en août 2011, 10 jours ' soit 63 heures ' sont des congés payés,

— en septembre 2011, une journée de congés payés, doit être déduite du décompte de la salariée, soit 7 heures,

— de même qu’en novembre 2011,

— en janvier 2012, 4 jours ont été récupérés,

—  5 jours de congés payés doivent être décomptés en février 2012,

— en juin 2012, deux jours ont été récupérés,

— en juillet 2012, 8 jours de congés payés sont à prendre en compte,

— et 10 jours en août 2012,

— en novembre 2012, 5 jours de congés payés sont à déduire du décompte de la salariée.

Mais, l’association Saint-Gilles ne fournit aucun élément au soutien de ses affirmations concernant les heures effectivement accomplies par la salariée, de sorte que les calculs auxquels elle procède ne peuvent être vérifiés.

Il convient en conséquence de constater que l’employeur ne s’acquitte pas de sa charge probatoire et de faire droit à la demande de Madame X.

La somme de 2.631,76 euros qu’elle réclame, soit 204,5 heures à 11,26 euros x 1,25 lui sera dès lors allouée.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts pour privation du repos quotidien

Madame X considère que l’employeur a méconnu les dispositions de la convention collective qui n’autorisent qu’un maximum de 10 heures de travail consécutives puisqu’à 106 reprises, elle a travaillé 12 heures de suite, ce qui a entraîné des conséquences sur sa vie privée et sa santé ; l’employeur répond que Madame X confond la durée effective du travail et l’amplitude de la journée de travail, laquelle peut atteindre 13 heures, voire 15 heures.

Les dispositions de l’article L 3171-4 du Code du travail s’appliquent également sur ce chef de demande : Madame X étaye sa demande par l’attestation de son ancienne directrice, Madame Y, qui a quitté l’entreprise en mars 2013, selon laquelle l’intéressée travaillait certains jours 12 heures jusqu’en juillet 2012 puis 11heures 30 à compter d’août 2012.

Elle produit également un décompte des journées de 12 heures, qui est corroboré par les relevés d’heures travaillées remis en leur temps à l’employeur et qui ont donné lieu à l’établissement des feuilles de paie.

Contrairement à ce qu’indique l’association Saint-Gilles, ces relevés portent non pas sur l’amplitude des journées concernées mais sur les heures travaillées.

Dès lors, c’est à bon droit que Madame X demande à être indemnisée du préjudice résultant de ce manquement de l’employeur aux règles légales et conventionnelles concernant la durée maximale quotidienne du travail.

Ce préjudice sera intégralement réparé par une indemnité de 1.000 euros.

De ce chef également, le jugement sera infirmé.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement est ainsi motivée :

« Notre établissement connaît des problèmes financiers importants.

Au 31 décembre 2011, le résultat comptable était déficitaire de 44.000 euros et ceci pour une réalité encore plus difficile puisqu’il y a lieu de retraiter des provisions qui ont été accordées au budget et qui n’ont pas été réalisées.

Notre situation de trésorerie est très tendue.

Et ceci malgré une mesure exceptionnelle liée à la vente de studios appartenant à l’association.

Conformément à l’article L 313-14-1 du Code de l’action sociale, le Conseil général nous a adressé une injonction de remédier au déséquilibre financier.

Nous rappelons que notre association doit plus de 700.000 euros au Conseil général.

Le prix de journée étant encadré et notre coefficient d’occupation étant maximum, nous ne pouvons pas espérer une augmentation de recettes sensible pour l’exercice en cours.

Nous avons donc été contraints de prendre des mesures structurelles pour éviter que, comme pour les trois précédents exercices, les charges d’exploitation n’augmentent plus que les produits d’exploitation, ce qui aggraverait encore notre situation financière.

Nous sommes donc dans l’obligation de supprimer 5 postes et demi. Nous avons été contraints d’orienter cette réalisation sur le personnel administratif, sur le personnel de ménage et de cuisine.

En effet, il ne nous est pas possible de réduire le nombre d’auxiliaires de vie.

Mais, il sera demandé à ceux-ci d’effectuer des tâches ménagères.

Une permutation inverse n’est pas possible.

Parmi les catégories professionnelles concernées, nous avons pris en considération l’ensemble des critères légaux pour arrêter le choix des personnes visées par la mesure de licenciement.

Nous avons procédé à une recherche active de reclassement, mais en vain ».

Madame X fait valoir que la dette à l’égard du Conseil général est ancienne et provient d’un détournement de fonds de 500.000 euros dont l’association s’est désintéressée et dont le remboursement ne présente aucun caractère d’urgence, elle constate que le motif réel du licenciement tient à une situation de trésorerie tendue et non à un péril pour l’association et qu’aucune corrélation n’est invoquée entre ces difficultés et la suppression de son poste.

L’association Saint-Gilles considère que la lettre de licenciement est suffisamment motivée, que la situation économique était obérée par une perte d’environ 500.000 euros conduisant le Conseil général à la mettre en demeure le 26 novembre 2012 et que les provisions constituées au titre de deux procédures prud’homales se sont révélées insuffisantes, elle se réfère à l’analyse de son cabinet comptable faisant état de dettes d’exploitation d’un montant de 1.236.177 euros pour des créances d’exploitation n’atteignant que 196.913 euros, elle conteste avoir créé de nouveaux emplois après le licenciement de l’intéressée, sauf pour remplacer la directrice licenciée pour motif disciplinaire.

Il résulte de la combinaison des articles L 1233-3 et L 1233-4, L 1232-6, L 1233-16 et L1233-17 du Code du Travail, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est évoqué, à la fois la cause économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi et le contrat de travail du salarié.

En l’espèce, la lettre de licenciement ne comporte pas l’énonciation des incidences du motif économique sur l’emploi de secrétaire polyvalente occupé par Madame X.

Pour ce seul motif, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Compte-tenu de l’ancienneté de la salariée (2 ans et 3 mois), de son âge au jour du licenciement (23 ans), de son parcours professionnel ultérieur, il lui sera alloué des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 12.000 euros, somme qui la remplira de son droit à réparation des conséquences de son licenciement.

Sur ce point également, le jugement sera infirmé.

Sur les dommages-intérêts pour le préjudice distinct

Madame X se plaint de ce que l’employeur lui a réclamé les clés de son bureau le 19 février 2013, avant l’expiration du délai d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et lui a demandé de quitter immédiatement l’établissement le 7 mars 2013 dès son arrivée au bureau ; l’employeur rappelle que l’intéressée a été placée en arrêt de travail le 6 février 2013 pour maladie, jusqu’au 6 mars 2013 et qu’elle a refusé le contrat de sécurisation professionnelle le 5 mars 2013, de sorte qu’elle n’avait plus de raison d’accéder à son bureau.

En réclamant à l’intéressée la restitution des clés de son bureau le 19 février 2013 ' qu’elles a rendues le 21 février suivant- avant même l’envoi de la lettre de licenciement et alors que le délai d’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle expirait le 6 mars 2013, l’employeur a procédé de manière hâtive et précipitée.

Certes, Madame X était absente de l’entreprise depuis le 6 février 2013.

Mais elle n’a appris qu’elle était dispensée de préavis que le 7 mars 2013.

Par suite, l’association Saint-Gilles a commis un manquement à ses obligations et causé de ce fait à l’intéressé un préjudice qui sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros.

Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point.

Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur devra rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées à la salariée dans la limite de 6 mois d’indemnités.

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile

Partie perdante à titre principal, l’association Saint-Gilles sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame X 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DECLARE l’appel recevable,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l’association Saint-Gilles à payer à Madame Z X :

—  2.631,76 euros (deux mille six cent trente et un euros et soixante seize centimes) au titre des heures supplémentaires,

—  1.000 euros (mille euros) au titre du manquement de l’employeur aux règles concernant la durée maximale quotidienne du travail,

DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE l’association Saint-Gilles à payer à Madame Z X : – 12.000 euros (douze mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  300 euros (trois cents euros) à titre de réparation du préjudice distinct résultant des conditions de la rupture,

DEBOUTE Madame X de sa demande de rappel de salaire au titre de la classification,

ORDONNE à l’association Saint-Gilles de rembourser à Pôle-Emploi les indemnités de chômage effectivement versées à la salariée dans la limite de 6 mois (six mois) d’indemnités,

Y ajoutant

CONDAMNE l’association Saint-Gilles à payer à Madame Z X 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel,

CONDAMNE l’association Saint-Gilles aux dépens de première instance et d’appel.

Le Greffier Le Président

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