Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 novembre 2018, n° 17/00583

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 8 nov. 2018, n° 17/00583
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 17/00583
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 janvier 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

MD

MINUTE N° 530/2018

Copies exécutoires à

Maître WIESEL

Maître CHEVALLIER-GASCHY

Le 08 novembre 2018

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 08 novembre 2018

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 17/00583

Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2017 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG

APPELANTE et défenderesse :

La MACIF

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour

plaidant : Maître ROTH, avocat à la Cour

INTIMÉES :

- demanderesse :

1 – Madame D E épouse X

[…]

[…]

représentée par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour

plaidant : Maître Chloé BRILL, avocat à STRASBOURG

- appelée en déclaration de jugement commun et intimée sur appel

provoqué :

2 – La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM)

DU BAS RHIN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège […]

[…]

assignée à personne le 20 juin 2017

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2018, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard POLLET, Président, et Madame D DENORT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

Madame D DENORT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame F G

ARRÊT Réputé contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme D Z, née le […], a été victime d’un accident de la circulation le 1er juin 1983, ayant été renversée par une automobile dont la conductrice était assurée par la société MACIF, alors qu’elle circulait sur sa bicyclette. Cet accident a provoqué un

traumatisme crânien, une fracture du fémur gauche, une fracture largement ouverte du tibia et du péroné gauche avec un gros délabrement cutané et incarcération de son pantalon dans le foyer de fracture. Le nerf sciatique a également été atteint.

Un règlement transactionnel est intervenu courant 1986, suite à une expertise amiable du docteur Y qui avait conclu, le 19 juin 1986, à':

— une I.T.T. de 100'% du 01/06/1983 au 31/12/1983,

— une I.T.P. de 50'% du 01/01/1984 au 31/03/1984,

— une I.T.P. de 25'% du 01/04/1984 au 31/12/1984,

— consolidation le 1er janvier 1985,

— I.P.P. de 12'%,

— pretium doloris': 5/7,

— préjudice esthétique': 4/7.

Cependant, en 2011, son état ne lui a plus permis de station debout prolongée et a rendu l’usage d’une canne nécessaire à la marche, d’après les constatations du médecin du travail.

Mme Z a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’expertise et, par ordonnance du 11 décembre 2012, une expertise médicale a été ordonnée, limitée à l’appréciation d’une éventuelle aggravation de l’état de la victime, confiée au docteur A d’Esturac, qui a déposé son rapport le 27 mai 2014.

Celui-ci a conclu ainsi qu’il suit':

— il existe une aggravation de l’état de santé de Mme Z, significative à compter de 2011, imputable de façon directe et certaine à l’accident du 1er juin 1983,

— le taux d’IPP initial étant de 12'% et la date de consolidation de consolidation précédente fixée au 1er janvier 1985, la nouvelle date de consolidation est celle du 7 février 2013,

— nouveau déficit fonctionnel temporaire : du 1er juin 2011 au 6 février 2013,

— le nouveau taux global d’AIPP est de 25'% (en aggravation de 13'%),

— nouvelles souffrances endurées': pas de modification, soit 5/7,

— nouveau dommage esthétique': pas de modification, soit 4/7,

— nouveaux retentissements sur les activités professionnelles': inaptitude au travail dans le cadre d’une station debout prolongée,

— nouveaux retentissements sur les activités d’agrément': pratique de sport limitée à la natation,

— pas de répercussions sur la vie sexuelle,

— nécessité de soins médicaux futurs en rapport avec l’aggravation.

Saisi par Mme Z, le tribunal de Grande instance de Strasbourg, par jugement du 23 janvier 2017 déclaré commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin, a':

— constaté l’aggravation de l’état de santé de Mme Z en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime le 1er juin 1183,

— fixé le préjudice de Mme Z résultant de l’aggravation de son état de santé à la somme de 562'805,15 euros,

— condamné la société MACIF à lui payer, déduction faite de la provision de 5 000 euros, la somme de 557'805,15 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

— condamné la société MACIF aux entiers frais et dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise et au paiement, à Mme Z, d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.

La société MACIF a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 février 2017, s’agissant d’un appel total.

Le premier président de la présente cour d’appel, saisi par la société MACIF aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement, a, par ordonnance du 13 mars 2017, donné acte aux parties de leur accord sur la consignation d’une somme de 383 801,48 euros et ordonné, en tant que de besoin, cette consignation au compte séquestre de la CARPA du barreau de Colmar dans un délai d’un mois à peine de caducité.

*

Dans ses dernières conclusions du 18 août 2017, la société MACIF sollicite l’infirmation partielle du jugement entrepris et':

— que soit déclarée satisfactoire son offre à hauteur de 43'382 euros au titre de l’indemnisation des pertes de gains professionnels futurs et qu’il soit constaté que ce montant est entièrement absorbé par la créance de la caisse,

— que soit également déclarée satisfactoire son offre à hauteur de 16'982 euros au titre de l’indemnisation des pertes de points retraite consécutifs à l’aggravation de l’état de santé de Mme Z,

— le rejet de la demande d’indemnisation du poste de préjudice incidence professionnelle,

— la confirmation du jugement déféré pour le surplus,

— le rejet de l’appel incident de Mme Z au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle, des frais de transport spécialisés, de l’assistance d’une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément,

— à titre subsidiaire, que soit déclarée satisfactoire son offre à hauteur de 1 811,17 euros au titre de l’indemnisation des frais de transports spécialisés,

— la condamnation de la partie adverse aux dépens de la procédure d’appel.

*

Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 18 septembre 2017, Mme Z sollicite, au visa de l’article 1382 du code civil':

— que l’appel principal de la société MACIF soit déclaré irrecevable et mal fondé,

— qu’il soit constaté que cet appel porte uniquement sur la contestation de trois postes de préjudice, précisément les pertes de gains professionnels futurs, la perte de droits à la retraite et l’incidence professionnelle, et que la société MACIF soit déboutée de l’intégralité de ses moyens, fins et conclusions au titre de ces trois postes de préjudice,

— que ses appels incidents et provoqués soient déclarés recevables et bien fondés,

— que l’arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin,

— qu’il soit jugé qu’elle a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice,

à titre principal:

— que le jugement entrepris soit infirmé, s’agissant des postes préjudice suivants':

* la perte de gains professionnels actuels, qu’elle entend voir fixer à 5 403,12 euros,

* l’incidence professionnelle, en ce quele jugement a limité le montant de l’indemnisation à 40'000 euros en lieu et place des 92'321,55 euros qu’elle a sollicités, et la fixation de ce préjudice à ce montant,

* l’assistance tierce personne et les frais de transports spécialisés, au titre desquels elle sollicite un montant total de 227 967,84 euros, soit respectivement 206 '337,84 euros et 12 '940,80 euros,

* le déficit fonctionnel temporaire, en ce que le jugement a limité le montant de l’indemnisation à 6 500 euros en lieu et place des 14 099 euros qu’elle a sollicités, et la fixation de son indemnisation à ce montant, dont à déduire la provision de 5 000 euros accordée par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 6 juin 2016,

* les souffrances endurées, au titre desquelles elle sollicite 25 000 euros,

* le préjudice d’agrément, au titre duquel elle sollicite 20 000 euros,

* le préjudice esthétique permanent, au titre duquel elle sollicite 12 000 euros,

— la condamnation de la société MACIF à lui payer ces montants, qui représentent un total de 908 096,25 euros après déduction de la provision de 5 000 euros, outre les frais et dépens de la première instance, référé et expertise, et l’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,

à titre subsidiaire:

— l’infirmation du jugement entrepris dans ses dispositions relatives uniquement aux postes de préjudices suivants':

* la perte de gains professionnels actuels, au titre de laquelle elle sollicite 5 403,12 euros,

* l’assistance tierce personne et les frais de transports spécialisés, au titre desquels elle sollicite au total 227 967,84 euros, soit respectivement 206 337, 84 euros et 12 940,80 euros,

* les souffrances endurées, au titre desquelles elle sollicite un montant de 25 000 euros,

* le préjudice d’agrément, au titre duquel elle sollicite un montant de 20 000 euros,

* le préjudice esthétique permanent, au titre duquel elle sollicite un montant de 12 000 euros,

— la condamnation de la société MACIF à lui payer ces montants qui représentent un total de 848 175,70 euros, après déduction de la provision de 5 000 euros, outre les frais et dépens de première instance, référé et expertise, et l’article 700 du code de procédure civile,

— la confirmation du jugement entrepris pour le surplus,

En tout état de cause':

— la condamnation de la société MACIF à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, référé, expertise et d’appel, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

*

Les prétentions des parties au titre de chaque poste de préjudice peuvent être présentées selon le tableau suivant :

Sommes allouées par le tribunal

Sommes proposées par l’appelante

Sommes réclamées par l’intimée

I-Préjudices patrimoniaux

582 224,82 €

69 511,45 €

859 228,13 €

A- Préjudices patrimoniaux temporaires

00,00 €

00,00 €

5 403,12 €

[…] de santé actuelles

sans objet

sans objet

pas de demande

[…]

sans objet

sans objet

pas de demande

3) Perte de gains professionnels actuels

Rejet

Rejet

5 403,12 €

B- Préjudices patrimoniaux permanents

582 224,82 €

69 511,45 €

853 825,01 €

[…] de santé futures

9 147,45 €

pas d’appel sur ce poste de préjudice

(9 147,45 €)

pas d’appel sur ce poste de préjudice

(9 147,45 €)

2) Frais de transport

Rejet

Rejet

12 940,80 €

3) Assistance par tierce personne

Rejet

Rejet

206 337,84 €

4) Perte de gains professionnels futurs

214 256,50 €, avant déduction de 69 916,18 € de prestations de la CPAM, jusqu’au 67e anniversaire (160 896,73 € après déduction)

+

318 820,87 € au titre des pertes de droits à la retraite, à compter de 67 ans, soit au total 533 077,37 € (463 161,19 € après déduction de 69 916,18 €),

43 382,00 € (avant retraite)

+

16 982,00 € (après retraite)

confirmation, soit 533 077,37 € au total

5) Incidence professionnelle

40 000,00 €

Rejet

92 321,55 €

II- Préjudices extra-patrimoniaux

33 670,00 €

33 670,00 €

98 269,00 €

A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

6 500,00 €

6 500,00 €

39 099,00 €

1) Déficit fonctionnel temporaire

6 500,00 € (dont à déduire provision de 5 000,00 €)

confirmation

14 099,00 €(dont à déduire provision de 5000,00 €)

[…]

Rejet

Rejet

25 000,00 €

B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

27 170,00 €

27 170 €

59 170 €

1) Déficit fonctionnel permanent

27 170,00 €

pas d’appel

(27 170,00 €)

pas d’appel

(27 170,00 €)

2) Préjudice esthétique

Rejet

Rejet

12 000,00 €

3) Préjudice d’agrément

Rejet

Rejet

20 000,00 €

Bien que régulièrement assignée à sa personne par acte d’huissier en date du 20 juin 2017, la CPAM du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat dans le cadre de l’instance d’appel. En application des dispositions de l’article 474, al. 1er, du code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 06 mars 2018.

A l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2018 où l’affaire a été évoquée, la société d’assurance MACIF et Mme Z ont été invitées à présenter leurs observations sur l’analyse éventuelle de la perte de gains professionnels futurs en perte de chance.

Mme Z a fait parvenir une note en date du 11 octobre 2018 et la société d’assurance MACIF une note en date du 19 octobre 2018.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens de Mme Z et de la société d’assurance MACIF, la cour se réfère à leurs dernières conclusions et à leurs notes en délibéré dont les dates ont été indiquées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le préjudice corporel sera évalué sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur A d’Esturac, non contesté par les parties, dont les conclusions ont été rappelées plus haut.

Il doit être tenu compte, dans la liquidation du préjudice corporel de la victime, des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin, lesquelles, suivant état définitif en date du 5 février 2016, s’élèvent à la somme de 113 852,27 euros ainsi composée:

— frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage : ……… 3 404,77 €

— indemnités journalières: …………………………………………….. 2 093,60 €

— rente

* arrérages échus au 30/11/2015 : …………………………. 12 490,11 €

* capital restant dû : ………………………………………….. 60 713,07 €

— frais futurs : …………………………………………………………….. 35 150,72 €


total: ………………………………………………………………. 113 852,27 €

Au total, sont contestés tous les postes de préjudices objets des demandes initiales de Mme Z, à l’exception des postes relatifs aux dépenses de santé actuelles et futures, soit la perte de gains professionnels futurs (avant la retraite et postérieurement) et l’incidence professionnelle, qui font l’objet de l’appel principal de la MACIF et de l’appel incident de Mme Z, mais aussi l’assistance tierce personne et les frais de transports spécialisés, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique permanent, qui font l’objet de l’appel incident de Mme Z.

I- Préjudices patrimoniaux

A- Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

[…] de santé actuelles

Aucune demande n’a été présentée, ni en première instance, ni en appel, concernant ce poste de préjudice, au titre duquel la CPAM a versé des prestations d’un montant total de 3 404,77 euros, soit 2 407,71 euros de frais médicaux du 1er juin 2011 au 14 janvier 2013, 124,26 euros de frais pharmaceutiques du 7 juin 2011 au 3 septembre 2012, et enfin 872,80 euros de frais d’appareillage du 04 juin 2011 au 29 janvier 2013.

[…]

Aucune demande n’a été formulé au titre de ce poste de préjudice.

3) Perte de gains professionnels actuels

Pour rejeter cette demande, alors que la société MACIF objectait que Mme Z, outre un salaire de 780,25 euros par mois, avait perçu des indemnités de Pôle Emploi de 6 092,76 euros, ce dont il résultait qu’elle n’avait subi aucune perte de gains professionnels, le premier juge a retenu que, si les allocations de Pôle Emploi ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à un recours subrogatoire de l’organisme contre le tiers responsable, il convient de tenir compte de ce que ces indemnités ont été versées à Mme Z, qu’elles ont constitué une source de revenus dont elle a bénéficié et qu’elles ne doivent donc pas être exclues des sommes perçues pour établir la perte de gain et il a estimé que Mme Z ne justifiait pas avoir subi une perte de gains professionnels avant consolidation.

Mme Z sollicite un montant de 5 403,12 euros au titre de son arrêt d’activité entre le 1er juin 2011 et le 7 février 2013, ce montant représentant d’après elle la somme qu’elle aurait dû percevoir a minima, soit 14 824,75 euros sur une base mensuelle de 780,25 euros perçus pendant l’année 2010. Elle déduit de ce montant la somme de 9 421,63 euros représentant les sommes perçues pendant cette période au titre de sa pension d’invalidité, des indemnités journalières versées par la CPAM du 1er juin 2011 au 16 novembre 2011 et des montants perçus de son employeur.

Elle soutient que les allocations de chômage qu’elle a perçues n’auraient pas dû être déduites de son préjudice, ne revêtant pas un caractère indemnitaire et ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, selon la jurisprudence.

La société MACIF demande la confirmation du jugement entrepris, estimant que c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte des indemnités versées par Pôle Emploi.

Elle observe que la jurisprudence invoquée par Mme Z à l’appui de sa demande a été rendue au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, précisément ses articles 29 et 23, alors que Mme Z fonde son action sur les articles 1382 et 1383 du code civil et non pas sur la loi du 5 juillet 1985, inapplicable en l’espèce.

En premier lieu, il doit être précisé que, si effectivement Mme Z, dans ses conclusions, vise les dispositions de «'l’article 1382 ancien devenu 1240 nouveau du code civil'», ce sont bien les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 qui sont applicables en l’espèce. En effet, Mme Z a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur et qui entre donc dans le champ d’application de cette loi dont il sera rappelé qu’elle est d’ordre public.

En second lieu, selon une jurisprudence constante, en application des dispositions des articles 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985, les allocations de chômage ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. Elles ne doivent donc pas être déduites du montant du préjudice professionnel.

Il n’est pas contesté qu’en 2010, Mme Z a perçu de son employeur des revenus imposables de 9 363 euros, soit 780,25 euros par mois. La période de déficit temporaire lié à l’aggravation des séquelles de l’accident s’étend du 1er juin 2011 au 6 février 2013, soit 19 mois, ainsi que le précise Mme Z. Celle-ci aurait dû a minima percevoir la somme de 14'824,75 euros (780,25 x 19 mois) au titre de revenus professionnels.

Or, il résulte de ses explications et des pièces produites par les parties qu’elle a perçu, durant cette période, la somme totale de 9 490,27 euros, soit 2 093,60 euros à titre d’indemnités journalières versées par la CPAM pour la période du 1er juin 2011 au 16 novembre 2011 + 3 287 euros au titre de sa pension d’invalidité à compter du 12 mars 2012 + 4 109,67 euros de son employeur).

Son préjudice relatif à la perte de gains professionnels actuels faisant suite à l’aggravation de ses séquelles s’élève donc à 5 334,48 euros (14 824,75 ' 9 490,27), outre la somme de 5 380,60 (2 093,60 et 3 287) euros représentant les prestations versées par la CPAM pour cette période. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré sur ce poste de préjudice et d’allouer à ce titre à Mme Z le montant de 5 334,48 euros, sur un préjudice total de 10 715,08 euros (5 380,60 + 5 334,48).

B- Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

[…] de santé futures

Aucune des parties ne conteste le montant de l’indemnisation allouée par le premier juge à Mme Z au titre de ce poste de préjudice, soit 9 '417,45 euros, qui sera donc confirmé.

A cette somme s’ajoute celle de 35 150,72 euros correspondant aux frais futurs de la CPAM.

2) Tierce-personne

Le premier juge a rejeté les demandes de Mme Z au titre de ce poste de préjudice, retenant les conclusions de l’expert qui en a exclu la nécessité.

Mme Z réclame un montant de 227 967,84 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, faisant valoir que ses difficultés à maintenir la station debout de manière prolongée et à se déplacer seule nécessitent une telle aide. Elle expose que celle-ci avait déjà été retenue courant 2012 par un médecin, le docteur B, qui préconisait une aide ménagère.

Elle s’estime fondée à solliciter une aide journalière d’une heure au coût horaire moyen de 15 euros et ajoute que':

— l’aide familiale dont elle bénéficie démontre la nécessité d’assistance et l’absence de justificatifs de dépenses à ce titre ne peut faire obstacle à sa demande,

— l’expert s’est uniquement prononcé sur la nécessité d’une tierce personne, mais pas sur celle de frais de transport spécifiques,

— il a retenu un motif étranger aux conditions d’indemnisation du préjudice corporel, à savoir qu’elle est actuellement en invalidité de catégorie 1.

Pour solliciter la confirmation du jugement déféré sur ce point, la société d’assurance MACIF fait valoir que l’expert judiciaire s’est expressément prononcé sur cette question, notamment dans sa réponse aux dires formulés par Mme Z, et qu’il a exclu cette nécessité, indiquant que l’état de cette dernière n’entraînait aucun besoin cet égard.

À l’appui de sa demande, Mme Z produit deux écrits du docteur B, médecin généraliste, de 2012, certifiant que son état de santé nécessite une aide ménagère. Cependant, l’expertise judiciaire contradictoire, au cours de laquelle l’expert désigné a fait appel à des sapiteurs de différentes spécialités, conclut que Mme Z est actuellement en invalidité catégorie 1 et que la nécessité d’une tierce personne n’est pas à envisager.

Or, les pièces produites par cette dernière ne sont pas suffisantes pour contredire les conclusions de l’expert qui leur sont postérieures. Dès lors, il n’est pas justifié de retenir un préjudice au titre de la nécessité d’une tierce personne pour Mme Z et le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.

3) Frais de transport spécialisé

Mme Z sollicite l’infirmation du jugement et une indemnisation à hauteur de 12 940,80 euros (50 x 12 x 21,568) au titre des frais de transport spécialisés.

Elle affirme ne pouvoir effectuer de trajet seule en transport public classique mais avoir recours à un organisme de transport spécifique, dédié aux personnes à mobilité réduite, ce qui représente un montant mensuel minimum de 50 euros restant à sa charge.

Elle estime que la nécessité, pour elle, de recourir à un tel organisme et à des véhicules adaptés à son handicap est attestée et justifiée par la prise en charge et les aides publiques dont elle bénéficie pour cela. Elle ajoute que l’expert ne s’est pas prononcé sur cette question.

S’agissant des frais de transport, la société MACIF ajoute qu’à l’appui de sa demande, Mme Z produit deux fois la même facture et que le cumul des montants figurant sur les factures s’élève à 139,20 euros pour une période de 18 mois, représentant un montant mensuel de 7 euros. Subsidiairement, s’il était fait droit à la demande d’indemnisation de Mme Z au titre de ce poste de préjudice, la société MACIF estime donc que le montant accordé ne pourrait excéder 1 811,71 euros (7 x 12 x 21,568) en tenant compte de ce montant mensuel et en se fondant sur le barème de capitalisation retenu par la victime.

L’expert a retenu que l’aggravation des séquelles de Mme Z est incompatible avec une station debout prolongée. Cependant, il n’a pas retenu de contraintes particulières s’agissant des moyens de transport et Mme Z ne l’a pas interrogé spécifiquement à ce titre dans ses dires. La nécessité d’un recours à des moyens de transport spécifiques n’a donc pas été mise en évidence par l’expertise judiciaire.

Par ailleurs, Mme Z produit diverses factures d’une société de transports spécialisés, «Mobistras'», dont il résulte que son recours à de tels moyens de transport apparaît très irrégulier, pour un coût mensuel de 3,20 euros (septembre 2013) à plus de 45 euros (janvier 2015). Chaque trajet étant facturé 1,60 euros, il n’est pas établi que le recours à cette société de transport représente, pour Mme

Z, un coût supplémentaire au regard de transports publics «classiques». Dès lors, le préjudice portant sur des frais de transports spécialisés dont elle sollicite réparation n’apparaît pas suffisamment établi et le jugement déféré qui a rejeté sa demande à ce titre sera donc confirmé.

4) Perte de gains professionnels futurs

Le premier juge a retenu que, si Mme Z a refusé deux postes aménagés qui lui ont été proposés, cela ne peut lui être reproché car ces derniers supposaient un éloignement important.

Il a pris en compte 67 ans comme étant l’âge auquel Mme Z pourra bénéficier d’une retraite à taux plein, le barème de capitalisation de la Gazette du palais de 2013, une somme perçue par Mme Z de 9 363 euros en 2010 et une base de calcul de revenus perçus de 827,80 euros par mois, en appliquant à la somme de 9 363 euros un coefficient de dépréciation monétaire de 1,061 pour 2010.

Au titre de la période antérieure à la retraite

Pour la période précédant la retraite, le premier juge a fixé l’indemnisation au montant de 16 556 euros de la date de la consolidation (7 février 2013) à la date de la demande (12

novembre 2014) et au montant de’ 214 256,50 euros de la date de la demande jusqu’à l’âge de la retraite retenu, soit 67 ans, retenant un prix de l’euro de rente de 21,568.

De la somme totale de 230 812,50 euros (16 556 + 214 256,50), il a déduit les arrérages échus de la rente versée par la CPAM et les arrérages à échoir de celle-ci, soit 69 916,18 euros (9 203,11 + 60 713,07), ce qui conduit à un solde de 160 896,73 euros.

Mme Z sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce poste de préjudice, retenant les motifs de ce jugement.

Elle rappelle qu’outre l’éloignement géographique qu’imposaient les postes de reclassement qui lui ont été proposés, certains incluaient des horaires moindres, diminuant d’autant les salaires y afférents. Elle ajoute que son éloignement était d’autant plus inconcevable que s’ajoutaient à la faiblesse des propositions salariales les difficultés liées à sa situation familiale, son mari étant également travailleur handicapé et invalide.

S’agissant de l’intervention chirurgicale évoquée par le docteur C, elle souligne que le résultat de celle-ci est hypothétique et ne serait pas pleinement satisfactoire. Elle ajoute que le taux d’AIPP retenu par l’expert tient compte de ces élément et

— que l’inaptitude résultant de l’aggravation de ses préjudices corporels et la faiblesse de ses qualifications ainsi que son âge rendent toute perspective d’emploi quasi impossible,

— qu’elle ne pourra obtenir une retraite pleine qu’à 67 ans et non pas à 65 ans comme le prétend la société MACIF,

— que le versement de la pension d’invalidité prend fin dès lors que son titulaire atteint l’âge auquel il peut prendre sa retraite, de sorte que le moyen de la société MACIF tiré de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est inopérant.

Dans sa note produite en délibéré, sur l’invitation de la cour, sur l’analyse éventuelle de ce poste de préjudice en tant que perte de chance, Mme Z précise que, si ce poste de préjudice devait s’analyser en une perte de chance, elle aurait perdu de manière certaine toute chance de percevoir et conserver la rémunération qui était la sienne avant son licenciement pour inaptitude consécutif à l’aggravation de ses préjudices corporels. Elle estime que la perte de gains professionnels futurs est un préjudice certain qui vise à indemniser la victime de sa perte de revenus directe, et qui résulte en l’espèce de la perte de son emploi.

Elle fait valoir que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le constat de l’inaptitude de la victime à reprendre ses activités dans les conditions antérieures suffit à constituer une perte de gains professionnels futurs, la victime n’ayant pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.

Elle ajoute qu’elle subit de plus la perte d’une chance supplémentaire d’occuper un emploi à plein temps.

Elle estime donc que le préjudice qu’elle subit au titre de la perte de gains professionnels futurs est certain et ne peut être inférieur au calcul opéré à partir de son salaire annuel avant son licenciement pour inaptitude.

La société MACIF propose un montant capitalisé jusqu’à l’âge de 62 ans de 43 382 euros, absorbé par la créance de la caisse, ou en viager si devait être retenue une incidence sur la retraite, soit 83 131,20 euros.

Elle fait valoir que':

— si l’expert a fixé le taux d’IPP après aggravation à 13'%, le docteur C a estimé que la situation de Mme Z pourrait être éventuellement améliorée par une chirurgie pour améliorer la statique,

— les conclusions de l’expertise et le classement de Mme Z en invalidité de catégorie 1 permettent à cette dernière d’exercer encore une activité professionnelle adaptée par un reclassement professionnel ou une réorientation professionnelle. De tels reclassements ont été proposés à Mme Z mais refusés par cette dernière.

Elle propose de prendre en compte une diminution du salaire de Mme Z par une indemnité forfaitaire mensuelle de 200 euros capitalisée jusqu’à l’âge de 62 ans, aux motifs que l’imputabilité totale de l’incidence professionnelle de l’AIPP augmentée de 13'% n’est pas rapportée et que les premiers juges n’ont pas tenu compte des droits de la partie adverse à percevoir l’allocation de solidarité

aux personnes âgées dévolue à l’âge de 65 ans, voire de 60 ans en cas d’incapacité de travail, la faiblesse des revenus de Mme Z lui permettant de bénéficier de cette prestation.

Dans sa note en délibéré, la société d’assurance MACIF répond aux explications de Mme Z que, par définition, la perte de chance n’indemnise jamais l’entier dommage mais seulement une fraction de celui-ci. Dans le cas présent, la perte de chance, pour Mme Z, de conserver la rémunération qui était la sienne avant l’aggravation ne peut être indemnisée en retenant la totalité des revenus qu’elle percevait avant son licenciement. De plus, la société d’assurance MACIF souligne que cette demande d’indemnisation au titre d’une perte de chance ne figurait pas dans le dispositif des conclusions de la partie adverse qui, seul, saisit la cour, et que celle-ci doit donc être déboutée de ses demandes au titre de l’indemnisation de cette perte de chance.

Il convient de souligner tout d’abord, suite aux observations de la MACIF, que c’est sur l’invitation de la cour que Mme Z a évoqué sa demande relative à la perte de gains futurs, dans sa note transmise au cours du délibéré, en tant que perte de chance. Peu importe donc que celle-ci n’ait pas été évoquée dans ses conclusions antérieures.

Il sera à nouveau rappelé qu’au vu de l’éloignement géographique des postes de reclassement proposés par son employeur, et de ce qu’il s’agissait de postes à temps partiel, moins bien rémunérés que le poste qu’elle occupait en 2010, il ne peut être reproché à Mme Z d’avoir refusé ces propositions.

Mme Z a été licenciée pour inaptitude mais elle reste en mesure d’exercer une activité professionnelle, dès lors que celle-ci n’exigerait pas de sa part une station debout prolongée et que ses déplacements seraient limités.

En revanche, il est indéniable qu’au vu de son absence de diplôme et de qualification professionnelle, Mme Z, qui était agent d’entretien et n’a suivi en 2015-2016 qu’une formation de «'secrétaire assistante'» de 1 092 heures, a des chances de retrouver un emploi équivalent, y compris à temps plein, sérieusement diminuées. Ainsi, la perte de chance de retrouver un emploi équivalent à celui qu’elle a dû abandonner doit être évaluée à 75'%.

De plus, au vu de son parcours professionnel, il est impossible de savoir à quel âge Mme Z aurait choisi de faire valoir ses droits à la retraite si elle n’avait pas été victime de l’accident litigieux. C’est pourquoi il convient de retenir à ce titre l’âge légal de la retraite, ainsi que le propose la MACIF, étant observé qu’à cet âge et compte tenu du nombre de

trimestres déjà validés, elle aurait bénéficié d’une retraite à taux plein pour avoir validé le nombre nécessaire de 172 trimestres.

En conséquence, il convient de retenir une perte de gains professionnels, pendant toute la durée d’activité professionnelle future, jusqu’à l’âge de la retraite, en prenant en compte l’âge légal actuel, soit 62 ans, à hauteur de 75'% de la rémunération de Mme Z antérieure à son licenciement, dont l’évaluation à 827,80 euros par mois n’est pas remise en cause par les deux parties.

Cette perte de gains professionnels futurs doit donc être évaluée au montant de 620,85 euros/mois x 12 mois x 19,580 (point de rente temporaire à la date de la consolidation, selon le barème de la Gazette du Palais de 2013, retenu par les deux parties), soit 145 874,92 euros.

De ce montant doit être déduit celui versé par la CPAM, soit 9 203,11 euros d’arrérages échus + 60'713,07 euros d’arrérages à échoir, ce qui représente au total 69 916,18 euros à déduire, d’où un solde de 75'958,74 euros.

Le jugement déféré doit donc être infirmé et la perte de gains professionnels avant l’âge de la retraite doit être évaluée à 145 874,92 euros, dont 75'958,74 euros à revenir à Mme Z, après déduction de la créance de la CPAM à ce titre, d’un montant total de 69'916,18 euros.

Au titre de la période postérieure à l’âge de la retraite

Le premier juge a évalué l’indemnisation de ce préjudice au montant de 318'820,97 euros, retenant':

— que l’âge de la retraite à prendre en compte est celui de 67 ans pour un taux plein auquel Mme Z est en droit de prétendre et qu’il n’y a pas à lui reprocher le refus de deux postes de reclassement, compte tenu de l’éloignement,

— qu’il convient d’appliquer le barème de la Gazette du palais dans un souci de cohérence,

— qu’il convient de tenir compte des pièces produites par Mme Z, établissant un montant actuel de sa retraite à 3 579,84 euros par an alors que, sur la base de ses derniers revenus, ce montant aurait dû être de 21 738 euros, soit un préjudice annuel de 18 158,016 euros auquel doit s’appliquer l’indice de capitalisation viager de la Gazette du palais.

Mme Z demande la confirmation de cette décision, faisant valoir notamment':

— qu’elle a travaillé de manière continue de 2008 à son licenciement pour inaptitude dû à l’aggravation de ses préjudices corporels, sans laquelle elle aurait pu accéder à un poste à temps plein et aurait bénéficié d’une évolution positive de son salaire au regard de son ancienneté grandissante,

— que le montant mis en compte se justifie d’autant plus que la jurisprudence considère que l’évaluation du préjudice d’une victime dépourvue d’emploi à la date de l’accident doit s’établir sur la base d’un SMIC,

— que la prise en compte de l’indice viager se justifie par le fait que le poste de préjudice concerne la retraite et qu’il convient de prendre en compte la perte intégrale de ses revenus.

Dans sa note en délibéré, Mme Z ajoute à ces observations qu’il doit être également tenu compte de sa perte de chance d’obtenir un poste à temps plein au niveau du calcul de la perte de ses droits à la retraite.

La société MACIF demande que l’indemnisation de ce poste de préjudice soit fixée au montant de 16 982 euros, faisant valoir notamment que':

— la preuve de l’incidence de l’aggravation sur la retraite de Mme Z n’est pas réellement apportée, car elle n’aurait pu bénéficier que des minima sociaux pour la retraite, au vu de son parcours professionnel, ayant perçu des revenus relativement faibles liés à une activité à temps partiel,

— le premier juge a tenu compte du prix de l’euro de rente tel que leur cumul conduit à un coefficient de 39,126 correspondant à l’indemnisation d’une jeune femme âgée de plus de 23 ans, alors que Mme Z est âgée de 45 ans,

— il convient de tenir compte de sa proposition d’une perte de revenus de 200 euros par mois et du taux de retraite dégagé par la CPAM, soit 37,50 '%, en retenant le barème de la Gazette du palais 2013 en viager à compter de l’âge de 65 ans.

Dans sa note en réponse à la note en délibéré de Mme Z, la MACIF évoque une jurisprudence confirmant ses observations selon lesquelles la perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.

Ainsi qu’il a été relevé plus haut, il convient de retenir l’âge légal actuel de la retraite, soit 62 ans, que Mme Z aura atteint le 28 juin 2035, comme étant l’âge du début de sa retraite. A cet âge, compte tenu des trimestres validés jusqu’en 2016, au nombre de 126 en incluant la majoration pour enfants, elle aura cumulé en 2035 plus du nombre maximal de 172 trimestres.

Il doit être souligné que le montant de pension de retraite retenu par le premier juge, de 21 738 euros par an, est issu d’un document émanant de la société Allianz, non signé, qui ne paraît pas crédible en ce qu’il ne fournit aucune précision sur le calcul opéré pour établir le montant estimé de la pension de retraite du régime général, en ce qu’il introduit des éléments relatifs à une retraite complémentaire dont l’existence ne résulte d’aucun document produit par Mme Z et en ce qu’il établit un montant de pension de retraite largement supérieur au montant annuel de toutes les rémunérations perçues jusqu’à présent par elle, qui apparaissent sur le relevé de carrière qu’elle produit.

Il n’est donc pas vraisemblable que Mme Z ait pu prétendre à un tel montant de pension de retraite.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites par Mme Z, notamment une évaluation de sa retraite personnelle par la CARSAT du 11 mars 2015, qu’en l’état d’une durée de cotisation à cette date de 114 trimestres, elle pourrait prétendre à une pension de retraite, calculée sur un salaire de base de 13 093,88 euros et un taux de 37,50 %, d’un montant mensuel de 298,32 euros. Il s’ensuit que, si elle pouvait continuer à travailler et donc à cotisation jusqu’à l a d u r é e m a x i m a l e d e 1 7 2 t r i m e s t r e s , s a p e n s i o n d e r e t r a i t e s e r a i t d e 298,32 x 172/114 = 450,09 euros par mois.

En retenant une perte de chance de 75 % d’atteindre ce montant de pension de retraite, la perte mensuelle représente 75 % x (450,09 – 298,32) = 113,82 euros par mois, soit 1 365,93 euros par an. Doit s’y appliquer un point de rente viagère de 20,803 (à 62 ans), ce qui conduit à l’évaluation de la perte de pensions de retraite au montant de 28 415,44 euros.

Au total, il apparaît donc que la perte de gains professionnels représente un montant total de 174 290,36 euros, dont 104 374,18 euros (75 958,74 euros + 28 415,44 euros) à revenir à Mme Z, après déduction de la créance de la CPAM à ce titre, d’un montant total de

69 916,18 euros.

5) L’incidence professionnelle

Le premier juge a fixé le montant de cette indemnité à 40'000 euros, retenant que l’existence d’une incidence professionnelle a été expressément admise par la société MACIF, qui offre de verser 40'000 euros en tenant compte du taux d’IPP de 13'% et des faibles perspectives d’évolution que présentait l’emploi occupé par Mme Z en qualité d’agent d’entretien. Il a estimé cette offre satisfactoire compte tenu de la catégorie d’emploi exercé, de l’ampleur de l’incidence, à savoir une inaptitude au travail dans le cadre d’une station debout prolongée, et des perspectives professionnelles très limitées eu égard au très faible niveau de qualification reconnu par Mme Z elle-même, ainsi que de l’âge de la victime.

Mme Z sollicite à titre principal une indemnité de 92'321,55 euros au titre de ce poste de préjudice et, subsidiairement, la confirmation du jugement entrepris.

Elle souligne que le premier juge lui a alloué une indemnité conforme à la proposition de la société MACIF qui désormais s’oppose à toute indemnisation de ce poste de préjudice.

Elle invoque les séquelles actuelles de l’accident, son inaptitude au travail dans le cadre d’une station debout prolongée, son état de santé, son âge et ses faibles qualifications rendant impossible l’obtention d’un nouvel emploi stable et durable.

Elle chiffre ce poste de préjudice sur la base d’un revenu mensuel de 827,80 euros, applique un taux d’incidence professionnelle a minima de 40 % et chiffre à 6 622,40 euros les arrérages échus entre la consolidation, soit le 7 février 2013, et la liquidation au 12 novembre 2014. Elle chiffre à 85 699,15 euros la capitalisation à compter de la liquidation.

Elle précise qu’il n’y a pas lieu à imputation du recours de la caisse qui ne concerne pas ce poste de préjudice.

La société MACIF avait admis en première instance, d’après le jugement déféré, l’existence d’une incidence professionnelle se traduisant par une dévalorisation sur le marché du travail et par une perte de chance. Elle avait elle-même offert de verser une indemnité de 40'000 euros.

Désormais, elle s’oppose à toute indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, au motif que Mme Z a refusé toute proposition de reclassement alors que les propositions de reclassement professionnel effectuées par son employeur démontrent que cette incidence professionnelle pouvait être limitée.

Il convient de rappeler que le poste de préjudice 'incidence professionnelle’ a pour objet d’indemniser, non pas la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, le préjudice lié à l’obligation d’abandonner la profession exercée auparavant au profit d’une autre, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle, etc.

Or, il convient de tenir compte, là encore, de l’importance des séquelles subies par Mme Z, qui interdisent une station debout prolongée et rendent plus difficiles les déplacements, de ce qu’elle exerçait un emploi manuel qu’elle ne peut plus exercer désormais en raison de son handicap, et de ce que son très faible niveau de qualification rend difficile sa reconversion professionnelle.

De plus, il convient de rappeler qu’il ne peut être reproché à Mme Z le refus des postes de reclassement proposés par son employeur, compte tenu de l’éloignement que ces derniers supposaient pour une faible rémunération.

Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le premier juge a relevé qu’un montant de 40 000 euros était de nature à assurer la juste et intégrale réparation du préjudice subi par Mme Z au titre de l’incidence professionnelle et le jugement déféré sera confirmé sur ce chef de préjudice.

II- Préjudices extra-patrimoniaux

A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Déficit fonctionnel temporaire

Le premier juge a accordé à Mme Z une indemnisation de 6 500 euros au titre de ce préjudice, pour une période d’incapacité temporaire de travail du 1er juin 2011 au 6 février 2013, au motif qu’au regard de l’historique de l’évolution de l’état de santé entre la date d’aggravation et celle de la consolidation, il apparaissait que cette incapacité n’avait pas été totale pour l’intégralité de cette période et, qu’en outre, elle avait été dégressive.

Mme Z sollicite l’infirmation du jugement sur ce poste de préjudice et l’allocation d’un montant de 14 099 euros (23 euros x 613 jours).

Elle conteste que l’incapacité, pendant la période considérée, ait été dégressive, soutenant qu’au contraire son état de santé n’a cessé de s’aggraver de 2011 à 2013, invoquant notamment son licenciement pour inaptitude en 2012.

Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement qui lui a accordé 6 500 euros.

La société MACIF sollicite la confirmation du jugement, s’agissant du montant de 6 500 euros, dont à déduire la provision de 5 000 euros qu’elle a déjà versée et qui correspond au montant qu’elle avait proposé.

Elle souligne que la gêne temporaire totale correspond, selon la nomenclature Dintilhac, à une période d’hospitalisation ou d’immobilisation complète à domicile, ce qui n’a pas été le cas pour Mme Z qui a subi une gêne temporaire partielle dégressive.

Tout d’abord, il convient de rappeler que le rapport d’expertise judiciaire du docteur A d’Escurac conclut à l’existence d’une période de déficit fonctionnel temporaire en rapport avec l’aggravation, du 1er juin 2011 à la date de consolidation du 7 février 2013. L’expert n’a pas précisé le taux de déficit fonctionnel temporaire, évoquant cependant, au titre d’autres postes de préjudice, une station debout rendue pénible, mais aussi l’usage d’une canne nécessaire à la marche, ainsi que des difficultés pour se déplacer avec utilisation fréquente d’une chaise roulante. Aucun élément ne permet d’envisager que le déficit fonctionnel temporaire lié à l’aggravation ait été total.

Par ailleurs, alors qu’initialement, en 1986, un taux de déficit fonctionnel permanent de 12'% avait été retenu, l’expert judiciaire retient désormais un taux de déficit fonctionnel permanent de 25'%.

Il convient donc d’en conclure que, durant la période de déficit fonctionnel temporaire lié à l’aggravation des séquelles de l’accident, le déficit fonctionnel temporaire s’est situé entre 12'% et 25'%.

C’est donc à bon droit que le Premier juge a retenu un montant de 6 500 euros au titre de la réparation du préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire résultant de l’aggravation des séquelles de Mme Z, pour la période du 1er juin 2011 au 7 février 2013, date de la consolidation, dont à déduire la provision de 5 000,00 euros.

Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.

[…]

Le premier juge a rejeté la demande de Mme Z au titre de ce poste de préjudice, au motif que l’expert judiciaire n’avait pas retenu de modification des souffrances endurées du fait de l’aggravation et qu’il n’existait pas de préjudice supérieur à celui déjà souffert antérieurement.

Mme Z sollicite l’infirmation du jugement déféré et la fixation de l’indemnisation de ce préjudice à un montant de 25'000 euros.

Elle fait valoir que l’expert a relevé de nouvelles souffrances endurées qu’il a chiffrées à 5/7 (rapport page 15), en faisant état, en substance, de sa difficulté de déplacement et des boiteries, d’une mobilisation douloureuse du genou, de douleurs lombaires avec des contractures paravertébrales et d’une hyperlordose lombaire avec contacts inter épineux lombaires inférieurs, d’une attitude vicieuse de la cheville et du pied, d’une paralysie des releveurs et d’une inégalité de longueur, de douleurs de la hanche, du genou et de la cheville gauche.

Elle soutient que l’évolution initiale d’un pretium doloris à hauteur de 5/7 n’empêche pas l’apparition postérieure de nouvelles souffrances indemnisables, même si elles sont évaluées au même quantum, que l’expert qualifie précisément de «nouvelles souffrances endurées» et que les conclusions de l’expert ont été interprétées de façon erronée.

La société MACIF conclut à la confirmation du jugement sur ce point, au motif que l’expert a, compte tenu du taux initialement élevé retenu dans l’expertise initiale, soit 5/7, conclu qu’il n’y avait pas lieu de modifier cette évaluation, et ce malgré l’aggravation de l’état séquellaire. Elle ajoute que, cette question ayant fait l’objet d’un dire de la victime, l’expert a répondu qu’il n’y avait pas lieu à modification du taux initial, ce qu’il a mentionné dans ses conclusions.

L’expert judiciaire a retenu, s’agissant des 'nouvelles souffrances endurées', que, compte tenu du taux initialement élevé retenu dans l’expertise initiale, soit 5/7, il n’y avait pas lieu de modifier cette évaluation, et ce malgré l’aggravation de l’état séquellaire. Dans sa réponse aux dires du conseil de Mme Z, il relève que les souffrances endurées de 5/7 correspondent à une paraplégie et que le taux de Mme Z à ce jour serait plus de 4,5/7 que de 5/7.

Il convient de souligner que les souffrances endurées constituent un préjudice temporaire et que l’expert a bien évoqué de nouvelles souffrances endurées, dont le taux n’est pas supérieur à celui retenu initialement. Dès lors, il s’agit bien d’un nouveau préjudice, distinct de celui indemnisé initialement, subi entre l’apparition de l’aggravation et la nouvelle consolidation, qui justifie en conséquence une nouvelle indemnisation.

Compte tenu des observations de l’expert sur le taux retenu, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z au titre de ce poste de préjudice et d’allouer à cette dernière un montant de 18 000,00 euros à ce titre.

B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1) Le déficit fonctionnel permanent

Aucune des deux parties ne remet en cause le jugement déféré qui a évalué ce poste de préjudice à 27 170 euros. Il convient donc de le confirmer de ce chef.

2) Le préjudice esthétique

Le jugement déféré a rejeté la demande de Mme Z en l’absence d’un préjudice esthétique augmenté par rapport à la précédente évaluation, soulignant que l’expert judiciaire avait relevé qu’il n’y avait pas eu de modification de ce préjudice esthétique.

Mme Z sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’un montant de 12 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Elle soutient que l’expert a retenu un nouveau dommage esthétique chiffré à hauteur de 4/7, qu’il s’agit d’un nouveau chef de préjudice et non pas d’une aggravation au sens strict, justifiant une nouvelle indemnisation. Elle estime là aussi que les conclusions de l’expert ont été interprétées de manière erronée et ajoute que cette évaluation est corroborée par les photographies versées aux débats, qui démontrent l’importance de son préjudice esthétique.

La société MACIF sollicite la confirmation du jugement au motif que l’expert n’a pas retenu de modification du taux initialement élevé retenu dans l’expertise initiale et que ce poste de préjudice a donc déjà été indemnisé, sans que Mme Z puisse prétendre à une indemnisation complémentaire.

Interrogé sur l’existence d’un éventuel nouveau préjudice esthétique, l’expert a répondu que «'compte tenu du taux initialement élevé retenu dans l’expertise du Dr Y, soit 4/7, il n’y a pas lieu de modifier cette évaluation, et ce malgré l’aggravation de l’état séquellaire'».

En réponse au dire du conseil de Mme Z, l’expert précise que le taux de 4/7 correspond généralement à un paraplégique en fauteuil roulant manuel ou à une amputation de cuisse et que le taux de Mme Z, à ce jour, serait plus de 3,5/7 que de 4/7. Dans le compte-rendu de l’examen clinique, il relève que Mme Z se déplace avec une canne, que les membres inférieurs sont de longueur inégale, décrit des cicatrices, celle de la jambe gauche étant accompagnée d’une importante perte de substance musculaire, quatre orteils en griffe au pied gauche. Il n’apparaît pas qu’il s’agisse là d’éléments nouveaux au regard de ceux qui ont pu constituer le préjudice esthétique évalué initialement.

L’expert a effectivement conclu à l’absence de modification de l’évaluation du dommage esthétique, évalué initialement à 4/7. Il ne retient donc pas une aggravation de celui-ci, évoquant plutôt une atténuation. Or, il s’agit du préjudice esthétique définitif et non d’un préjudice temporaire, contrairement au pretium doloris. Dès lors, ainsi que l’a relevé le premier juge, en l’absence d’un préjudice esthétique augmenté par rapport à celui qui a déjà été indemnisé, la demande de Mme Z au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef.

3) Le préjudice d’agrément

Le jugement déféré a rejeté la demande de Mme Z au titre de ce préjudice au motif que le préjudice qu’elle évoquait ne répondait pas aux critères de la définition du préjudice d’agrément mais entrait dans le cadre de la perte de qualité de vie, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel.

Il a en effet retenu que, d’après l’expert, Mme Z avait indiqué ne pas pratiquer de sport

en dehors de l’aquagym et de la natation, activités compatibles avec son état de santé. Pour le surplus, il a rappelé que le préjudice d’agrément tendait à indemniser la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et qu’il lui appartenait de rapporter la preuve de la pratique antérieure de l’activité alléguée.

Il a ajouté que la nouvelle définition du déficit fonctionnel permanent prenait en compte notamment l’indemnisation de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence.

Mme Z sollicite l’infirmation de ce jugement et l’octroi d’un montant de 20 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Elle fait valoir':

— qu’elle a développé une phobie de la bicyclette et, plus largement, des déplacements, suite à son accident, et qu’il lui est impossible d’envisager une promenade à vélo en famille, alors même qu’il s’agissait pour elle d’un véritable plaisir,

— que l’impossibilité qui est la sienne de faire des trajets à pied de plus de 300 m ou de garder la station debout plus de 30 minutes exclut toute pratique d’activité physique à visée récréative ou sportive, sauf les activités en piscine, et qu’elle se trouve dans l’impossibilité de se livrer aux activités de loisirs habituellement pratiquées par une femme d’une quarantaine d’années, ce qui limite également ses contacts socioprofessionnels,

— que cela limite également les activités qu’elle est en mesure de pratiquer en famille et qu’elle ne peut plus accompagner ses enfants lors de promenades à pied ou à vélo,

— que l’expert a lui-même relevé l’existence d’un préjudice d’agrément, de même que le docteur C,

— que, psychologiquement, les sports en piscine lui sont les seuls accessibles, dans la mesure où sa jambe est dissimulée dans l’eau.

La société MACIF sollicite la confirmation du jugement déféré et le rejet de la demande de Mme Z, au motif que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, que Mme Z continue à exercer l’aquagym et la natation, qu’elle n’a jamais fait d’autres sports, et que le préjudice qu’elle invoque entre en réalité dans le cadre de la perte de qualité de vie déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent.

Il convient effectivement de rappeler que le déficit fonctionnel permanent inclut l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) résultant des séquelles de l’accident, et notamment de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

En revanche, le préjudice d’agrément répare l’impossibilité, pour la victime, de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs, exercée antérieurement à l’accident ou à l’aggravation de ses séquelles, ou encore les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

Or, Mme Z ne démontre pas l’existence d’activités spécifiques, sportives ou de loisirs, pratiquées avant l’aggravation de ses séquelles, et qu’elle ne pourrait plus pratiquer désormais. Les répercussions qu’elle évoque sur sa vie familiale et sur ses activités physiques

et de loisirs ressortent manifestement d’une perte de qualité de vie, prise en charge au titre du déficit fonctionnel permanent.

C’est pourquoi le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme Z en réparation d’un préjudice d’agrément.

Récapitulatif

En considération des éléments ci-dessus, le préjudice de la victime sera liquidé comme suit :

Evaluations

Sommes revenant à la victime

Sommes revenant à la CPAM du Bas-Rhin

I-Préjudices patrimoniaux

272 978,38 €

159 126,11 €

113 852,27 €

A- Préjudices patrimoniaux temporaires 14 119,85 €

5 334,48 €

8 785,37 €

[…] de santé actuelles

3 404,77 €

0

3 404,77 €

[…]

0

0

0

3) Perte de gains professionnels actuels

10 715,08 €

5 334,48 €

5 380,60 €

B- Préjudices patrimoniaux permanents 258 858,53 €

153 791,63 €

105 066,90 €

[…] de santé futures 44 568,17 €

9 417,45 €

35 150,72 €

2)Assistance par tierce personne

0

0

0

3) Frais de transport spécialisés

0

0

0

4) Pertes de gains professionnels futurs

174 290,36 €

104 374,18 €

69 916,18 €

5) Incidence professionnelle

40 000 €

40 000 €

0

II- Préjudices extra-patrimoniaux

51 670 €

51 670 €

A- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

24 500 €

24 500 €

0

1) Déficit fonctionnel temporaire

6 500 €

(dont à déduire provision de 5 000,00 €)

6 500 €

(dont à déduire provision de 5 000,00 €)

0

[…]

18 000 €

18 000 €

0

B- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

27 170 €

27 170 €

1) Déficit fonctionnel permanent

27 170 €

27 170 €

0

2) Préjudice d’agrément

0

0

0

3) Préjudice esthétique permanent

0

0

0

TOTAL:

324 648,38 €

210 796,11 €

113 852,27 €

Provision à déduire

5 000 €

SOLDE:

205 796,11 €

Dépens et frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société d’assurance MACIF aux dépens, y compris les dépens de la procédure de référé expertise, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, dans la mesure où il n’est fait droit que partiellement, en appel, aux demandes de Mme Z et de la MACIF, il convient de condamner chacune d’elles à conserver la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.

Pour les mêmes motifs, il n’apparaît pas inéquitable de laisser, à la charge de Mme Z, les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance d’appel. Sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, en ce qu’il a :

— rejeté les demandes de Mme D Z au titre des postes de préjudice suivants : perte de gains professionnels actuels et souffrances endurées,

— fixé le préjudice de Mme D Z au titre de la perte de gains professionnels futurs au montant de 160 896,73 € (cent soixante mille huit cent quatre-vingt seize euros et soixante treize centimes) après déduction de 69 916,18 € (soixante neuf mille neuf cent seize euros et dix-huit centimes) versés par la CPAM du Bas-Rhin pour la période antérieure à la retraite et au montant de 318 820,97 € (trois cent dix-huit mille huit cent vingt euros et quatre-vingt dix-sept centimes) pour la période postérieure à la retraite ;

— fixé le préjudice total de Mme Z résultant de l’aggravation de son état de santé à la somme de 562'805,15 € (cinq cent soixante deux mille huit cent cinq euros et quinze centimes) ;

— condamné la société MACIF à lui payer, déduction faite de la provision de 5 000 € (cinq mille euros), la somme de 557'805,15 € (cinq cent cinquante sept mille huit cent cinq euros et quinze centimes), augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement,

Statuant à nouveau sur ces chefs,

FIXE à la somme de 10 715,08 € (dix mille sept cent quinze euros et huit centimes), soit 5 334,48 € (cinq mille trois cent trente quatre euros et quarante-huit centimes) après déduction d’une créance de la CPAM du Bas-Rhin de 5 380,60 € (cinq mille trois cent quatre-vingts euros et soixante centimes), le préjudice d’aggravation de Mme D Z

relatif à la perte de gains professionnels actuels ;

Compte tenu des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin, de 5 380,60 € (cinq mille trois cent quatre-vingts euros et soixante centimes), CONDAMNE la société d’assurances MACIF à payer à Mme Z la somme de 5 334,48 € (cinq mille trois cent trente quatre euros et quarante huit centimes) au titre de ce poste de préjudice ;

FIXE à la somme de 174 290,36 € (cent soixante quatorze mille deux cent quatre-vingt dix euros et trente six centimes) le préjudice d’aggravation subi par Mme Z au titre de la perte de gains professionnels futurs ;

Compte tenu des prestations versées par la CPAM du Bas-Rhin, de 69 916,18 € (soixante neuf mille neuf cent seize euros et dix-huit centimes), CONDAMNE la société d’assurances MACIF à payer à Mme D Z la somme de 104 374,18 € (cent quatre mille trois cent soixante quatorze euros et dix-huit centimes) au titre de ce poste de préjudice ;

FIXE à la somme de 18 000,00 € (dix-huit mille euros) le préjudice d’aggravation subi par Mme D Z au titre des souffrances endurées et CONDAMNE la société d’assurances MACIF à lui payer ce montant ;

CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré et, en conséquence,

CONDAMNE la société d’assurances MACIF à payer à Mme D Z

— la somme de 9 417,45 € (neuf mille quatre cent dix-sept euros et quarante-cinq centimes) au titre des dépenses de santé futures,

— la somme de 40 000 € (quarante mille euros) au titre de l’incidence professionnelle,

— la somme de 6 500 € (six mille cinq cents euros) du déficit fonctionnel temporaire, dont à déduire la provision de 5 000 € (cinq mille euros) allouée précédemment,

— la somme de 27 170 € (vingt sept mille cent soixante dix euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ;

Ajoutant au jugement déféré,

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel ;

REJETTE la demande de Mme D Z fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

DÉCLARE le présent arrêt commun et opposable à la CPAM du Bas-Rhin.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 8 novembre 2018, n° 17/00583