Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 14 décembre 2019, n° 19/05326

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 6 (etrangers), 14 déc. 2019, n° 19/05326
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 19/05326
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

RG N° : N° RG 19/05326 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HH23

N° de minute : 366/2019

ORDONNANCE

Nous, Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Françoise BERINGER, greffier ;

Dans l’affaire concernant :

M. Y Z

né le […] à […]

Actuellement retenu au centre de rétention de GEISPOLSHEIM

VU les articles L.111-7, L.111-8, L.511-1 à L. 513-5 et L.551-1 à L.554-3, ensemble les articles R.551-1 à R.552-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;

VU l’arrêté pris le 26 novembre 2019 par LE PREFET DU BAS RHIN faisant obligation à M. Y Z de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 9 décembre 2019 par LE PREFET DU BAS RHIN à l’encontre de M. Y Z, notifiée à l’intéressé le même jour à 14 heures 30 ;

VU le recours de M. Y Z daté du 10 décembre 2019, reçu et enregistré le même jour à 14 heures 30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de LE PREFET DU BAS RHIN datée du 11 décembre 2019, reçue et enregistrée le même jour à 13 heures 10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. Y Z ;

VU l’ordonnance rendue le 13 Décembre 2019 à 10 heures 55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Strasbourg, rejetant le recours de M. Y Z, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. Y Z au centre de rétention de GEISPOLSHEIM, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 11 décembre 2019 à 14 heures 30 ;

VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. Y Z par télécopie reçue au greffe de la Cour le 14 Décembre 2019 à 9 heures 24 ;

VU les avis d’audience délivrés le 14 décembre 2019 à l’intéressé, à Maître B C D, avocat de permanence, à GOGEBASHVILI Gocha, interprète qui a prêté serment à l’audience en langue géorgienne, à LE PREFET DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Après avoir entendu M. Y Z en ses déclarations par l’intermédiaire de

GOGEBASCHVILI Gocha, interprète en langue géorgienne qui a prêté serment, Maître B C D, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, vu le mémoire de Maître A X reçu par mail ce jour à 14 heures 45, avocat au barreau de PARIS, pour la SCP Yves CLAISSE, conseil de

Monsieur LE PREFET

DU BAS RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.

Le représentant de LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 14 décembre 2019, est non comparant ni représenté ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut également interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités, alors même qu’il a renoncé à solliciter la suspension provisoire.

Toutefois, il doit former appel dans le délai de six heures s’il entend solliciter du premier président ou de son délégué qu’il déclare l’appel suspensif.

Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.

L’appel interjeté par Monsieur Y Z à l’ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, le 13 Décembre 2019, à 10 h55, doit être déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l’article R 552-12 du CESEDA ;

Monsieur Y Z demande dans son acte d’appel du 14 Décembre 2019, reçu ce jour à 9H24, d’accepter ses nouveaux moyens, de statuer sur la recevabilité de la requête et d’infirmer l’ordonnance contestée de confirmation de la décision de placement en rétention et de prolongation de rétention.

Ne constitue pas une exception de procédure les moyens qui tendent au rejet de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention et les moyens soulevés par Monsieur Y Z doivent être déclarés recevables .

Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête, il convient de relever que l’arrêté préfectoral du 12 Novembre 2019, produit aux débats, justifie la délégation de signature et la requête saisissant le juge de la liberté et de la détention aux fins de prolongation doit être déclarée recevable .

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision et le défaut d’examen, il convient de relever que ces moyens relèvent du contentieux administratif et non de la compétence du juge des libertés et de la détention et que le Préfet a examiné la situation personnelle de Monsieur Y Z et que la directive 2013/33 ne trouve pas application en l’espèce puisque ces dispositions applicables concernent le droit d’accéder à un médecin au centre de rétention et n’ont aucun lien avec le placement en rétention .

Sur le moyen tiré de l’erreur de fait, il y a lieu de relever que ce moyen n’est pas fondé, dès lors qu’il n’est pas contesté que Monsieur Y Z s’est désisté de sa demande d’asile et que l’ALLEMAGNE aurait reconnu sa responsabilité au visa de l’article 18.C, ce qui équivaut à une situation identique pour la personne retenue, à la différence de celle invoquée par Monsieur Y Z, qui correspond à une différence de statut.

Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au risque non négligeable de fuite, et sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale, le président de chambre délégataire du premier président, considère que c’est par des motifs propres et pertinents et une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a estimé que ces moyens devaient être rejetés.

En conséquence, la décision entreprise sera confirmée .

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l’appel de M. Y Z recevable en la forme ;

au fond,

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de STRASBOURG le 13 Décembre 2019 à 10 heures 55, dans toutes ses dispositions;

RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,

— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. Y Z des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à COLMAR, en audience publique, le

14 Décembre 2019 à 16 heures 05, en présence de

—  Maître B C D,

— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de sa remise.

Le greffier, La présidente,

reçu notification et copie de la présente,

le

14 Décembre 2019 à 16 heures 05

l’avocat de l’intéressé

Maître B C

D

l’intéressé

M. Y Z

né le […] à GURJAANI

(GEORGIE)

l’interprète

l’avocat de la

préfecture

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,

— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,

— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,

— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,

— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

— ledit pourvoi n’est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée pour information au CRA de GEISPOLSHEIM, à LE PREFET DU BAS RHIN, à Maître B C D, à Maître X pour Maître Yves CLAISSE et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

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