Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 novembre 2020, n° 18/04475

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 9 nov. 2020, n° 18/04475
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/04475
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mulhouse, 10 septembre 2018
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

AM/BE

MINUTE N° 20/463

Copie exécutoire à :

—  Me Claus WIESEL

- Me Christine BOUDET

Le 9 novembre 2020

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 09 Novembre 2020

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 18/04475 – N° Portalis DBVW-V-B7C-G4G5

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal d’instance de Mulhouse

APPELANTE :

Madame A Y

[…]

[…]

INTERVENANT VOLONTAIRE ET APPELANT SUR APPEL PROVOQUE :

Monsieur C X

[…]

[…]

Représentés par Me Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

SARL GROUPE SOLARIA en liquidation judiciaire

représentée par Maître Charles Alex E, mandataire judiciaire

[…]

[…]

Non représenté, assigné le 16 avril 2019 à domicile

SA DOMOFINANCE

Prise en la personne de son représentant légal

[…]

[…]

Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 septembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRET :

— par défaut

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

— o-o-o-o-o-o-o-o-

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 24 juillet 2013, Monsieur X C et Madame Y A ont commandé auprès de la société Groupe Solaria la fourniture et l’installation à leur domicile de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique, au prix de 26'500 €, financé au moyen d’un crédit affecté d’un même montant proposé par la société Domofinance et accepté le même jour.

Le contrat prévoyait que les démarches administratives et frais de raccordement Erdf seraient entièrement pris en charge par le Groupe Solaria Environnement.

Monsieur X a, le 14 août 2013, signé une fiche de réception des travaux et a demandé à la société de crédit de délivrer les fonds au vendeur.

La société Groupe Solaria a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 juillet 2014.

Faisant valoir qu’ils ont, compte tenu de la défaillance du vendeur , dû eux-mêmes acquitter les frais de raccordement de l’installation de panneaux photovoltaïques, que pour autant, la mise en service n’a jamais eu lieu, en contravention avec les prévisions du bon de commande et que l’installation ne produit aucune énergie alors qu’ils doivent rembourser les mensualités du crédit, Monsieur X et Madame Y ont fait citer la société Domofinance et la société civile professionnelle Moyrand Bally, ès- qualités de liquidateur de la société Groupe Solaria, devant le tribunal d’instance de Mulhouse aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de prestations de services, voir ordonner la fixation de la créance de remboursement du capital versé de la société Domofinance au passif de la société en liquidation judiciaire, voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, voir dire qu’il y aura lieu à restitution des échéances payées par les demandeurs au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir, voir admettre au passif de la société Groupe Solaria leur créance à hauteur de 5000 € à titre de dommages intérêts, condamner les sociétés défenderesses au paiement de la somme de 500 € au titre du raccordement qu’ils ont fait effectuer, avec intérêts au taux légal à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir et voir condamner les défenderesses aux dépens et à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Domofinance a conclu au rejet des demandes en résolution des deux contrats et a reconventionnellement demandé la condamnation des demandeurs à lui régler les échéances du prêt conformément aux dispositions du contrat de crédit.

Subsidiairement, elle a réclamé aux emprunteurs le remboursement du capital prêté déduction faite des remboursements effectués, a demandé la condamnation in solidum de la société Gable Insurance, assureur de la société Groupe Solaria, à lui payer, en garantie du remboursement du capital prêté, la somme de 26'500 € déduction faite des remboursements effectués, la condamnation in solidum des emprunteurs et de cette société d’assurance à lui payer la somme de 7631,60 euros à titre de dommages intérêts moyennant un taux conventionnel de 4,74 % l’an et, en tout état de cause, a sollicité la condamnation solidaire des demandeurs aux dépens de l’instance et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 11 septembre 2018, le tribunal d’instance de Mulhouse a :

Débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions,

Dit que les contrats signés entre les parties conservent leurs pleins effets,

Dit n’y avoir lieu à condamner Monsieur X et Madame Y au paiement des échéances du prêt s’agissant d’une demande imprécise et non chiffrée,

Rejeté la demande en condamnation à paiement de la somme de 500 €,

Rejeté le surplus des demandes,

Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour rejeter la demande de résolution du contrat principal entraînant la résolution du contrat de crédit affecté, le tribunal a retenu que si la mise en service et le raccordement au réseau d’électricité de l’installation photovoltaïque étaient inclus dans le prix convenu entre les parties, les demandeurs ayant par ailleurs donné mandat spécial de représentation au vendeur pour notamment signer en leur nom et pour leur compte la proposition de raccordement et procéder en leur nom aux règlements financiers relatifs au raccordement, il n’en demeure pas moins qu’alors que les travaux de raccordement ont été réalisés par une société tierce qui a facturé aux demandeurs le 8 mai 2014 la somme de 500 € après avoir procédé à la vérification de l’installation et la réalisation des tests de production, les demandeurs ne démontraient pas que l’installation ne fonctionnerait pas.

Or, le tribunal a considéré que le simple fait que le vendeur n’ait pas procédé au raccordement, tel que prévu au contrat, était insuffisant à faire la démonstration d’un manquement suffisamment grave pour entraîner la résolution du contrat de vente.

Madame Y a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 19 octobre 2018 intimant la société Groupe Solaria, en liquidation judiciaire et la société Domofinance.

Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2019, Madame Z et Monsieur X, intervenant volontaire et appelant sur appel provoqué, ont conclu à l’infirmation de la décision entreprise et ont demandé à la cour, statuant à nouveau, de :

Prononcer la nullité, respectivement la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société Solaria en date du 28 septembre 2013,

Ordonner en conséquence la fixation de la créance de remboursement du capital versé à la société Domofinance au passif de la société Solaria, en liquidation judiciaire représentée par la Scp Moyrand Bally,

Prononcer également la résolution judiciaire, à défaut de nullité, du contrat de prêt conclu entre les demandeurs et la société de crédit, également date du 28 septembre 2013,

Dire que la nullité, respectivement la résolution du contrat, donnera lieu à restitution des échéances payées par les demandeurs au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir,

Condamner en conséquence la société Domofinance à procéder à ces remboursements,

En tout état de cause, débouter la société Domofinance de l’intégralité de sa demande,

La condamner à leur payer à titre de dommages intérêts le montant du capital prêté augmenté des intérêts légaux à compter de la libération des fonds,

Condamner les parties adverses solidairement aux entiers dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées le 2 mai 2019, la société Domofinance conclut à la confirmation de la décision entreprise et demande à la cour de':

À titre principal,

Constater la carence probatoire des appelants,

Dire et juger que les conditions de résolution judiciaire du contrat principal de vente conclue le 24 juillet 2013 sur le fondement d’un prétendu manquement du vendeur à ses obligations contractuelles, ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté n’est pas résolu,

Dire et juger que le bon de commande régularisé le 24 juillet 2013 respecte les dispositions de l’ancien article L 121-23 du code de la consommation,

À défaut, constater, dire et juger que Monsieur X et Madame Y ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L 121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

Par conséquent, les débouter de l’intégralité de leurs demandes,

Par conséquent, ordonner aux emprunteurs de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la société Domofinance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par leurs soins le 24 juillet 2013 et ce, jusqu’au plus parfait paiement,

À titre subsidiaire, si la cour décidait de prononcer l’annulation ou la résolution du contrat principal de vente entraînant l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté,

Dire que la société Domofinance n’a commis aucune faute en procédant la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,

Par conséquent, condamner solidairement les emprunteurs à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,

À titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société Domofinance a commis une faute dans le déblocage des fonds,

Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égale au montant de la créance de la banque,

Dire et juger que les emprunteurs conserveront l’installation du ballon thermodynamique et de la centrale photovoltaïque qui ont été livrés et installés à leur domicile par la société Groupe Solaria et que l’installation photovoltaïque a bien été raccordée au réseau,

Dire et juger qu’elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte-tenu de l’absence de préjudice avéré pour les emprunteurs,

Par conséquent les condamner solidairement à restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté,

En tout état de cause,

Débouter les appelants de leur demande en paiement de dommages intérêts complémentaires en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice,

Condamner solidairement les appelants à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamner in solidum aux dépens y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Boudet, avocat.

Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny, la Selafa MJA en la personne de M° F E a été désigné en qualité de mandataire ad litem de la société Artisans Solaires de France ( Solaria), dont la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif, avec mission de représenter cette société dans le litige pendant devant la cour de céans.

La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées le 16 avril 2019 à la société Solaria, en liquidation judiciaire au domicile de la Selafa MJA.

De même, les conclusions de la société Domofinance lui ont été signifiées au domicile du mandataire ad litem le 10 mai 2019.

La société Solaria n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est en date du 15 octobre 2019, fixant l’affaire à l’audience du 23 mars 2020, date à laquelle l’affaire n’a pu être appelée en raison de la fermeture des juridictions par suite de la pandémie covid 19 et de ce fait a été renvoyé à l’audience du 28 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile';

Vu les pièces régulièrement communiquées';

À titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la demande de nullité du contrat principal pour manquement aux prescriptions de l’article L 121-23 et suivants, alors en vigueur, du code de la consommation

Il n’est en l’espèce pas contesté que le contrat de vente et de prestations de services a été souscrit suite à démarchage au domicile des consorts X- Y à Kingersheim.

Le contrat principal, et la société intimée le reconnaît expressément, est donc soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile prévues par les anciens articles L 121-21 et suivants dudit code (version antérieure à la loi du 17 mars 2014).

Aux termes de l’article L 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause, le contrat doit comporter à peine de nullité les mentions suivantes :

1/ nom du fournisseur et démarcheur

2/ adresse du fournisseur

3/adresse du lieu de conclusion du contrat

4/ désignation précise de la nature et caractéristiques des biens offerts ou des services proposés

5/ conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et délais de livraison de la prestation de services,

6/ prix global à payer et modalités de paiement'; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L313-1,

7/ faculté de renonciation prévue à l’article L 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles

L 121-23', L 121- 24, L 121-25 et L 121-26 du code de la consommation.

En l’espèce, le bon de commande signé par les appelants se révèle imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés dans la mesure où le mode d’intégration au bâti n’est pas indiqué et où la marque tant des panneaux photovoltaïques que de l’onduleur et du ballon thermodynamique n’est pas précisée non plus que le mode d’intégration au bâti.

Pourtant, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destiné à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

De même la taille du module n’est pas renseignée non plus que l’indication des certificats de qualité, toutes mentions figurant dans la facture adressée à Monsieur X en date du 15 août 2013, soit postérieurement à l’expiration du délai de rétractation.

Les conditions d’exécution ne sont pas plus indiquées au bon de commande, en particulier ne figure pas l’indication des délais de livraison.

Par ailleurs, le bon de commande ne comporte pas l’indication du nom du démarcheur.

Si la nullité du contrat pour vice de forme est ainsi encourue, la société Domofinance oppose le fait que la partie appelante, qui avait connaissance des dispositions des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation pour avoir été reproduits au verso du bon de commande, n’a pas exercé son droit de rétractation dans le délai légal, qu’elle a accepté la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique sans la moindre réserve, qu’elle a signé une attestation de livraison et prononcé la réception des travaux sans réserve et enfin a donné l’ordre à l’organisme prêteur de verser les fonds à l’entreprise prestataire, circonstances dont elle tire qu’elle a exécuté le contrat en toute connaissance de cause et renoncé à se prévaloir de sa nullité.

Comme le relève à bon droit la société Domofinance, la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant le démarchage à domicile est une nullité relative susceptible de confirmation.

Or, en vertu de l’article 1338 du code civil, la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’ affectant et l’intention de le réparer.

En l’espèce, la société Domofinance, sur laquelle repose la charge de la preuve, ne produit pas le verso du bon de commande et ne démontre ainsi pas que les appelants ont eu connaissance des vices affectant le bon de commande par la lecture qu’ils auraient faite notamment de l’article L 121-23.

Dès lors, la société Domofinance n’établit pas que les appelants ont exécuté volontairement le contrat de vente en toute connaissance des causes de sa nullité formelle et qu’ils ont eu l’intention d’en réparer les vices en renonçant à l’action en nullité pour non-respect des dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation.

Il s’ensuit que la nullité du contrat de vente sera prononcée et qu’il conviendra de constater l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté.

Sur l’invocation de la nullité du contrat principal pour dol

Les appelants, qui ne justifient pas que soient entrées dans le champ contractuel des prévisions de rentabilité, se prévalent d’un arrêt de la cour de céans qui a annulé pour dol un contrat principal de vente de panneaux photovoltaïques alors que l’installation mise en place fonctionnait mais que celle-ci avait un rendement très inférieur aux prévisions dûment chiffrées par le commercial du vendeur. Ils estiment que cette jurisprudence doit s’appliquer à leur cas dans la mesure où l’installation livrée n’a jamais pu fonctionner et serait insusceptible de fonctionner en son état actuel.

Ce faisant, force est de constater qu’en l’espèce et à défaut d’autres éléments d’appréciation, la seule allégation, non assortie au demeurant d’offre de preuve, suivant laquelle l’installation ne fonctionnerait pas alors qu’elle a été raccordée par une entreprise tierce, est inopérante quant à démontrer l’existence d’une tromperie ou d’une réticence dolosive à l’occasion de la formation du contrat et de l’échange des consentements.

Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal entraînant l’annulation du contrat de crédit

Il est de droit que lorsque le contrat de crédit est annulé par suite de l’annulation du contrat principal, l’emprunteur doit restituer le capital prêté à l’organisme de crédit sauf faute de la banque dans la délivrance des fonds au vendeur.

Il est également de règle que l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui d’une attestation permettant de vérifier l’exécution du contrat principal n’est plus recevable ensuite à soutenir que le bien ne lui aurait pas été délivré ou que la prestation n’aurait pas été exécutée.

En l’espèce, les appelants font valoir qu’il appartenait à la société de crédit de «'vérifier que l’intégralité des travaux avait bien été effectuée et donc d’exiger la signature d’une attestation de fin de travaux incluant la pose même des panneaux sur la toiture mais également le raccordement au réseau électrique de ces panneaux'».

Ils relèvent que la société Domofinance n’a pas produit aux débats l’attestation de livraison qu’ils auraient signée permettant le déblocage des fonds au profit du vendeur et qu''«'en l’absence d’un tel document, la cour constatera que la libération des fonds est intervenue de manière fautive'» privant la banque de sa créance de restitution du capital prêté.

Or, force est de constater que la société Domofinance a versé aux débats, en pièce n°3 de ses productions, la fiche de réception des travaux par laquelle Monsieur C X, co-emprunteur solidaire, a le 14 août 2013, attesté, après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, de ce que l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande et en conséquence de quoi a prononcé la réception des travaux sans réserve et a demandé à Domofinance d’adresser à l’entreprise un règlement de 26'500 € correspondant au financement de l’opération.

Les appelants n’indiquent pas en quoi, au vu de cette attestation sans réserve, la société Domofinance aurait commis une faute dans la délivrance des fonds, l’établissement de crédit n’étant nullement tenu de procéder à des recherches que l’attestation même de l’emprunteur, acceptant une réception sans réserve et affirmant que les travaux étaient conformes au bon de commande, avaient rendu inutiles. Les instructions sans réserve données dans ces conditions au prêteur de décaisser le montant du crédit entre les mains du vendeur interdisent aux appelants de soulever, au détriment de la banque, que le fournisseur n’avait pas exécuté ses prestations.

Il s’ensuit, qu’infirmant la décision déférée, Monsieur X et Madame Y seront solidairement condamnés au paiement à l’organisme de crédit du capital prêté, s’élevant à la somme de 26'500 €, sous déduction des échéances de remboursement qui auraient été effectuées.

Corrélativement, la décision déférée doit en revanche être confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande des consorts X-Y en remboursement des échéances du prêt qu’ils ont réglées à la société de crédit.

Sur la demande de dommages intérêts des consorts X-Y

À défaut de caractérisation d’une faute imputable à la société Domofinance, la demande de dommages intérêts articulée à l’encontre de cette société ne peut être accueillie.

Sur la demande des consorts X-Y en fixation de créance à la liquidation de la société Solaria

Il convient, en tant qu’il serait encore possible, de fixer à la somme de 26'500 € la créance des consorts X-Y à l’encontre de la société Groupe Solaria, en liquidation judiciaire, au titre de son obligation de les garantir envers le prêteur du remboursement du prêt par application de l’article L311-22 ancien du code de la consommation.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile et seront confirmées.

L’appel interjeté par les consorts X-Y étant partiellement fondé, il y aura lieu de dire que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel et de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par défaut et dans la limite du périmètre de l’appel,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts X-Y de toutes leurs prétentions et dit que les contrats signés entre les parties le 24 juillet 2013 conservent leurs pleins effets,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

PRONONCE l’annulation du contrat de vente et de prestations de services conclu le 24 juillet 2013 entre les consorts X-Y et la société Groupe Solaria, en liquidation judiciaire, représentée par son mandataire ad litem,

CONSTATE en conséquence l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté conclu le même jour entre les consorts X-Y et la société Domofinance,

CONDAMNE Monsieur X et Madame Y à payer à la société Domofinance la somme de 26'500 € (vingt six mille cinq cents euros) correspondant au capital prêté, dont à déduire les échéances de remboursement du prêt déjà payées,

FIXE, en tant qu’il serait encore possible, à la somme de 26'500 € (vingt six mille cinq cents euros) la créance des consorts X-Y à inscrire à la liquidation de la société Solaria, représentée par son M° E, mandataire ad litem,

C O N F I R M E l e j u g e m e n t d é f é r é e n c e q u ' i l a d é b o u t é l e s c o n s o r t s X-Y de leur demande en remboursement des échéances du prêt payées par leurs soins et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamner les mêmes au paiement des échéances du prêt,

CONFIRME les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile,

Et y ajoutant,

DÉBOUTE les consorts X-Y de leur demande de dommages intérêts articulée à l’encontre de la société Domofinance,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.

La Greffière, La Présidente de chambre,

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