Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 b, 19 janvier 2021, n° 20/01060

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 b, 19 janv. 2021, n° 20/01060
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/01060
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 17 février 2020
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

HP/KG

MINUTE N° 21/81
NOTIFICATION :

Pôle emploi Alsace ( )

Clause exécutoire aux :

— avocats

— délégués syndicaux

— parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION B

ARRET DU 19 Janvier 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B N° RG 20/01060

N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ63

Décision déférée à la Cour : 18 Février 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Association ILLKIRCHOISE DES PARENTS ET AMIS DE […]

prise en la personne de son représentant légal

[…]

67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIMEE :

Madame A B épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme CONTÉ, Présidente de chambre

Mme PAÜS, Conseiller

Mme ARNOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Martine CONTÉ, Présidente de chambre,

— signé par Mme Martine CONTÉ, président de chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par contrat à durée indéterminée du 26 janvier 2015, Mme A X a été engagée par l’association Illkirchoise des parents et amis de handicapés mentaux (ci-après l’AIPAHM) en qualité de chef de service éducatif, au coefficient de référence 720-cadre de-niveau 3 pour une durée hebdomadaire de 39 heures moyennant une rémunération brute mensuelle de 2707,20 euros outre une indemnité de sujétions particulières.

Par lettre du 8 juin 2017, l’AIPAHM a notifié à Mme A X son licenciement pour faute grave.

Contestant ce licenciement, Mme A X a alors saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg le 15 septembre 2017, lequel après radiation, a rendu le jugement déféré le 18 février 2020.

Par déclaration en date du 7 mars 2020, l’AIPAHM a interjeté appel du jugement ainsi rendu par le conseil de prud’hommes de Strasbourg qui dans l’instance l’opposant à Mme A X, a :

— jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— condamné l’AIPAHM à payer à Mme A X les sommes de :

. 25 000 euros à titre de dommages-intérêts,

. 15 158.46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 9 474.04 euros à titre d’indemnité de licenciement,

. 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— déclaré le jugement exécutoire par provision de plein droit s’agissant des créances salariales, dans la limite de neuf mois de salaires,

— débouté Mme A X de sa demande d’exécution provisoire pour le surplus,

— condamné l’AIPAHM aux dépens et débouté les parties pour le surplus.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 novembre 2020, l’AIPAHM demande à la cour de :

— déclarer l’appel recevable,

— infirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré le licenciement régulier en la forme,

— à titre principal, déclarer irrecevable la prétention de Mme A X au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

— juger que le licenciement repose sur une faute grave et subsidiairement sérieuse et débouter Mme A X de l’intégralité de ses prétentions,

— à titre infiniment subsidiaire, réduire l’indemnisation de Mme A X à six mois de salaires soit la somme de 22 738 euros,

— en tout état de cause condamner Mme A X aux dépens ainsi qu’à verser à l’AIPAHM la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2020, Mme A X demande à la cour de :

— confirmer le jugement déféré,

— y ajoutant, vu l’article 566 du code de procédure civile, condamner l’AIPAHM à lui payer la somme de 1518.84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

— condamner l’AIPAHM à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture est intervenue le 4 novembre 2020.

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis:

L’AIPAHM invoque les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, soutenant que cette prétention serait nouvelle pour n’avoir pas été soumise aux premiers juges.

Mme A X au soutien de sa demande, invoque les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile.

Il résulte en effet, des dispositions de l’article 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Or, l’indemnité de congés payés afférente à la période de préavis est précisément l’accessoire de l’indemnité résultant de l’inexécution du préavis, indemnité allouée à Mme A X par les premiers juges ayant déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement.

La demande de Mme A X est donc recevable.

Sur le pouvoir de licencier :

Mme A X soutient que Mme C Y, directrice de l’association, ne disposait pas du pouvoir de la licencier, l’AIPAHM n’ayant pas respecté les dispositions statutaires et en particulier la nécessité d’une délégation de pouvoir annuelle.

L’AIPAHM objecte que Mme C Y était titulaire d’une délégation de pouvoirs et que la procédure suivie ainsi que la décision prise, l’ont été en relation avec la présidente de l’association.

Sur ce,

Les statuts de l’association (Pièce 1 de Mme A X) prévoient que le directeur des établissements afin d’assurer efficacement ses fonctions quotidiennes, bénéficie d’une délégation de pouvoir annuelle pour agir dans ses domaines parmi lesquels sont cités le recrutement et le licenciement du personnel.

S’agissant du personnel d’encadrement, les statuts précisent que le directeur d’établissement, en réfère au président.

En l’espèce la convocation à l’entretien ainsi que la lettre de licenciement ont été établies et signées par Mme C Y, directrice d’établissement. (Pièces 3 et 7 de Mme A X)

Si l’échange de mail entre Mme D E, présidente de l’association, et Mme C Y (pièce 2) confirme que celle-ci en a référé à celle-là, pour autant la délégation de pouvoirs produite par l’AIPAHM (pièce 1) autorisant la directrice à « sanctionner les manquements commis par les salariés par la procédure disciplinaire en concertation avec la présidente » avait été signée le 1er juillet 2014.

Si il n’est pas prohibé d’instituer une délégation de pouvoirs sans limitation de durée, c’est à la condition que cette modalité ne soit pas contraire aux dispositions statutaires. Or, en l’espèce les dispositions statutaires prévoient deux conditions cumulatives d’une part, la concertation avec la présidente et d’autre part, une « délégation annuelle » ce dont il se déduit que la délégation de pouvoirs signée le 1er juillet 2014 devait être renouvelée tous les ans, pour autoriser Mme Y à procéder au licenciement de Mme X.

Il est de principe que le licenciement ainsi notifié le 8 juin 2017, par Mme C Y qui n’était pas habilité à le faire, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences indemnitaires :

Mme A X était âgée de 49 ans au jour de son licenciement et justifiait de 2 ans et 4 mois d’ancienneté .

Le salaire de référence tel que fixé par les premiers juges à hauteur de 3789.61 euros par mois n’est pas discuté et est conforme aux bulletins de paie versés au débat.

Mme A X a expliqué avoir retrouvé un emploi de chef de service.

Les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, en fixant à la somme de 25 000 euros le montant de l’indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire nonobstant la circonstance de Mme A X ait retrouvé un emploi.

Par ailleurs, la cour constate que les montant alloués au titre de l’indemnité légale et de l’indemnité de préavis de quatre mois ont été justement calculés par application des dispositions des articles L1234-1, L1234-9, et R 1234-1 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige et de la convention collective applicable.

Il convient d’y ajouter l’indemnité de congés payés afférents au préavis sur une base de 10% de la somme allouée par les premiers juges à hauteur de 15 158.46 euros (et non 15 188.46 euros tel que soutenu par Mme A X), soit une somme de 1515,85 euros.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et frais irrépétibles.

L’AIPAHM succombant, elle doit supporter la charge des dépens d’appel.

Enfin, l’AIPAHM sera condamnée à payer à Mme A X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.

PAR CES MOTIFS ;

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par l’Association Illkirchoise des Parents et Amis de Handicapés Mentaux ;

REJETTE la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande d’indemnité de congés payés sur préavis ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE l’Association Illkirchoise des Parents et Amis de Handicapés Mentaux à payer à Mme A X la somme de 1515,85 euros (mille-cinq-cent-quinze euros quatre-vingt-cinq centimes) au titre de l’indemnité de congés payés afférents à la période de préavis ;

CONDAMNE l’Association Illkirchoise des Parents et Amis de Handicapés Mentaux aux dépens de l’instance d’appel ;

CONDAMNE l’Association Illkirchoise des Parents et Amis de Handicapés Mentaux à payer à Mme A X la somme de 2000 euros (deux-mille euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;

DEBOUTE l’Association Illkirchoise des Parents et Amis de Handicapés Mentaux de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier, Le Président,

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