Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 25 janvier 2021, n° 20/00971

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Chronologie de l’affaire

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Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 14 mars 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 3 a, 25 janv. 2021, n° 20/00971
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 20/00971
Décision précédente : Tribunal d'instance de Mulhouse, 19 décembre 2019
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

AM/BE

MINUTE N° 21/048

Copie exécutoire à :

—  Me I FRICK

—  Me Mohamed MENDI

Le 25 janvier2021

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 25 Janvier 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 20/00971 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HJ2I

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Mulhouse

APPELANT :

Monsieur D Z

Chez Mlle F G, […]

[…]

Représenté par Me I FRICK, avocat au barreau de COLMAR

INTIMES :

- Monsieur D X

[…]

[…]

—  Madame I Y

[…]

[…]

Représentés par Me Mohamed MENDI, avocat au barreau de MULHOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 novembre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. FREY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme NEFF

ARRET :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Annie MARTINO, présidente et Mme Nathalie NEFF, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Faisant valoir qu’il a diffusé aux autres copropriétaires de la résidence […] à Mulhouse une lettre circulaire leur imputant d’avoir commis des infractions pénales, Monsieur X et Madame Y, membres du conseil syndical, ont attrait Monsieur Z devant le tribunal d’instance de Mulhouse sur le fondement de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article R621-1 du code pénal, pour obtenir sa condamnation à leur payer les somme de 5000 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par ce fait de diffamation non publique et de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Z a résisté à la demande en soulevant la prescription de l’action et subsidiairement l’absence de preuve de ce qu’il serait l’auteur de l’écrit litigieux.

Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal d’instance de Mulhouse a :

— Déclaré les demandeurs recevables en leurs demandes,

— Condamné Monsieur Z à payer à Monsieur X la somme de 400 € à titre de dommages intérêts et à Madame Y la somme de 200 € à titre de dommages intérêts en réparation de la diffamation non publique dont chacun a été victime,

— Rejeté la demande de Monsieur Z en réparation de son préjudice moral,

— Rejeté la demande de dommages intérêts qu’il a formée au titre de la procédure abusive,

— Condamné Monsieur Z à payer à Monsieur X la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à Madame Y la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné Monsieur Z aux dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir énoncé les dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 qui prévoient que l’action publique et l’action civile résultant des crimes, les délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, a, pour écarter les fins de non-recevoir, retenu que si l’ écrit litigieux n’est pas daté, il y est mentionné une assemblée générale s’étant tenue le 12 février 2019 à laquelle l’auteur se réfère afin de faire état de sa volonté de voir annuler les résolutions alors adoptées et qu’il en résulte que ce courrier n’a pu être rédigé qu’à compter de cette date de sorte que la demande introductive d’instance, interruptive de prescription, ayant été déposée au greffe du tribunal d’instance le 10 mai 2019, soit moins de trois mois à compter la rédaction de ladite lettre, la prescription ne saurait être acquise ; qu’aucune disposition législative ne conditionne la recevabilité d’une action civile au dépôt préalable d’une plainte pénale pour des faits de diffamation non publique.

Il a retenu, au fond que les propos tenus dans l’écrit litigieux, qui laissent entendre que Monsieur X et Madame Y, ont commis un certain nombre de délits

dans le cadre de leur activité au sein du conseil syndical, caractérise des faits déterminés'; que ces propos portent atteinte à l’honneur ou à la considération de ces personnes et ont été intentionnellement tenus par Monsieur A dans ce but.

Monsieur Z a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 28 février 2020 et par dernières écritures notifiées le 16 septembre 2020, il conclut à l’infirmation en toutes ses dispositions de la décision déférée et demande à la cour, statuant à nouveau, de':

« Déclarer Monsieur D Z recevable et bien mal fondé (sic) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Dire que l’action engagée par Monsieur X et Madame Y est prescrite,

En conséquence déclarer leur demande irrecevable,

Sur l’appel incident

Déclarer l’appel incident formé par Monsieur B et Madame Y irrecevable en tout cas mal fondé,

Débouter Monsieur X et Madame C de l’ensemble de leurs demandes,

En tout état de cause,

Les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par uniques écritures notifiées le 17 juin 2020, la partie intimée demande de :

«'Sur l’appel principal :

Débouter Monsieur Z de son appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Mulhouse,

Dire et juger que Monsieur Z a commis des faits de diffamation non publique à l’encontre de Monsieur X et de Madame Y,

sur appel incident :

Condamner Monsieur D Z à payer à Madame I Y un montant de 5000 € à titre de dommages intérêts, ainsi qu’un montant de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur Z à payer à Monsieur D X un montant de 5000 € à titre de dommages intérêts ainsi qu’un montant de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur D Z aux entiers frais et dépens.

L’ordonnance de clôture est en date du 20 octobre 2020 fixant l’affaire à l’audience du 30 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Sur l’écrit argué de diffamatoire

Monsieur Z ne conteste plus à hauteur de cour être l’auteur de la lettre circulaire adressée aux copropriétaires de la résidence sise […] à Mulhouse en ces termes':

«'Afin de mettre définitivement un terme aux agissements du conseil syndical, une plainte pénale avec constitution de partie civile sera déposée à l’encontre de Madame Y et de Monsieur X pour propos diffamatoires, tromperie, faux et usage de faux en écriture en assemblée envers et dans le but de nuire à certains résidents ayant eu connaissance de certains agissements non autorisés par la loi’ une plainte sera déposée contre Monsieur X pour reproduction, contrefaçon et vente illégale d’images protégées sur support vidéo’ beaucoup de résidents se posent la question comment fait Monsieur X pour acheter des appartements destinés à la vente aux enchères forcées avant même que celles-ci aient lieu. ' je pense que certaines personnes sont à jour de leurs charges de copropriété mais ils sont gênant alors on marque dans les comptes qu’ils doivent 3000, 5000 ou même plus, on fait approuver les comptes, c’est écrit alors cela est une preuve qu’ils doivent vraiment ces sommes et même si cela est faux il sera alors facile aux membres du conseil syndical de faire croire leur vérité mensongère à l’assemblée présente, qui ignore tout des manigances de ce même conseil syndical, quoi de mieux que de faire une saisie immobilière et vendre leurs appartements pour se débarrasser de ces gêneurs. Le sentiment de toute-puissance qui anime ce conseil syndical, qui pense que la multinationale les soutient et les protège leur permet de croire que quoi qu’ils fassent les faits seront étouffés par des relations peu regardantes sur cette façon de faire’ »

Sur la prescription

Monsieur Z, qui fait reproche au premier juge de s’être livré à un « bricolage», fait valoir que la prescription de trois mois était acquise au jour de la demande au motif que l’écrit litigieux n’étant pas daté il n’est pas possible de savoir à quelle date il a été adressé aux copropriétaires de la résidence. Il ajoute que la recevabilité de l’action pour diffamation non publique nécessite le dépôt préalable d’une plainte pénale laquelle doit avoir été classée sans suite ou être restée sans réponse pendant trois mois.

Ce faisant, l’appelant ne fait que reprendre ses moyens et prétentions de première instance.

Le jugement déféré qui a rejeté ses moyens repose sur des motifs pertinents et de bon sens que la cour adopte.

À défaut de moyens ou de preuves nouvelles, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a, rejetant les moyens invoqués, déclaré l’action recevable.

Sur l’exception de vérité

L’appelant entend à hauteur de cour invoquer l’exception de vérité en arguant de ce qu’il était fondé à critiquer la gestion inique du conseil syndical et se prévaut à cet égard d’un jugement du tribunal d’instance de Mulhouse en date du 14 novembre 2019 dont il affirme qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence […] à Mulhouse de sa demande en paiement de charges de copropriété à l’encontre d’une copropriétaire.

Comme la partie intimée le relève à bon droit sans être contredite, il résulte de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 que quand le prévenu doit être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou l’autre :

1/les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité

2/ la copie de ces pièces.

En l’espèce, l’appelant disposait d’un délai de dix jours à compter de l’assignation pour signifier aux intimés ses arguments permettant de prouver la vérité des faits diffamatoires et la copie des pièces justificatives.

Ne l’ayant pas fait, il ne peut être admis à exciper en cause d’appel de la vérité des faits que le tribunal a, justement et par des motifs que la cour adopte, jugé diffamatoires.

C’est à titre purement superfétatoire qu’il est relevé d’une part, que l’appelant ne produit qu’une copie du jugement dont il se prévaut dans laquelle les noms des parties sont floutés de sorte qu’il est impossible de se convaincre de ce que le litige en question était relatif à la copropriété litigieuse ; que d’autre part, et à supposer qu’il s’applique bien à cette copropriété, ce jugement qui rejette la demande du syndicat des copropriétaires au motif que le syndicat n’a pas produit les comptes généraux de la copropriété indispensables pour justifier des montants répartis entre les copropriétaires et démontrer l’existence de la créance, ne fait aucunement la preuve de la commission par les intimés des faits de tromperie, faux et usage de faux en écritures, reproduction contrefaçon et vente illégale d’images que Monsieur Z a imputés à ces derniers.

C’est par des motifs pertinents et exempts d’insuffisance, que la cour adopte, que le premier juge a caractérisé en l’espèce les faits de diffamation non publique au sens de l’article 621-1 du code pénal et 29 de la loi du 29 juillet 1881, imputables à Monsieur Z et

consécutivement, a admis l’action en réparation de l’atteinte à leur honneur ou à leur considération introduite par Madame Y et Monsieur X.

Pour autant le premier juge n’a pas réparé à sa juste mesure le préjudice moral subi par les défendeurs du fait des agissements diffamatoires de Monsieur Z qui a présenté dans sa lettre circulaire Monsieur X et Madame Y aux autres copropriétaires comme des personnes foncièrement malhonnêtes, agissant de manière frauduleuse dans leur intérêt personnel dans le cadre de leur activité au conseil syndical.

Pour mieux prendre en compte la réalité et l’importance du préjudice, il y a lieu de fixer à 1000€ le montant des dommages et intérêts alloué à chacune des parties intimées.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure seront confirmées s’agissant des dépens et infirmées du chef de l’article 700 du code de procédure civile en ce que la somme allouée par le premier juge aux demandeurs est manifestement sous estimée.

Il y aura lieu de condamner Monsieur Z à payer à la partie intimée la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.

Partie perdante sur son appel, Monsieur Z sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du même code.

En revanche, il sera fait droit la demande de la partie intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné Monsieur Z à payer à Monsieur X la somme de 400 € (quatre cents euros) et à Madame Y la somme de 200 € (deux cents euros) en réparation du préjudice résultant pour chacun d’entre eux des faits diffamatoires dont Monsieur Z s’est rendu coupable et dans sa disposition concernant l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau dans cette seule limite,

CONDAMNE Monsieur Z à payer à Monsieur X et à Madame Y la somme de 1000€ (mille euros) à chacun en réparation de leur préjudice moral,

CONDAMNE Monsieur Z à payer à Monsieur X et à Madame Y la somme de 1000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles de première instance,

Et y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur Z à payer à Monsieur X et à Madame Y la somme de 1200 € (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de

procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur Z de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur Z aux dépens.

La Greffière, La Présidente de chambre,

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