Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 décembre 2023, n° 22/04386

  • Lot·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Règlement de copropriété·
  • Immeuble·
  • Adresses·
  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Accessoire·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Usage

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 21 déc. 2023, n° 22/04386
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/04386
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Strasbourg, 14 novembre 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 janvier 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

MINUTE N° 561/2023

Copie exécutoire

aux avocats

Le 21 décembrre 2023

La greffière

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 DÉCEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04386 -

N° Portalis DBVW-V-B7G-H63Z

Décision déférée à la cour : 15 Novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 8]

représenté par son syndic en exercice, la S.À.R.L. F-GESTION,

prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 1] à

[Localité 8]

représenté par Me Mathilde SEILLE, Avocat à la cour

plaidant : Me BELOUAHEM, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE :

La S.C.I. BD1 prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7] à [Localité 8]

représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour

plaidant : Me DELANCHY, Avocat au barreau de Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

ARRÊT contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 1er septembre 1993, la SARL La Droguerie Strasbourgeoise a exploité un fonds de commerce de droguerie au [Adresse 4] à [Localité 8] (67) sous l’enseigne EURL Droguerie Feldmann à cette même adresse et, à compter du 12 novembre 2008, sous l’enseigne Monvoisin, dans son établissement secondaire sis au 21 de la même rue.

A compter du 1er avril 2015, la SARL Immobilière Merger ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 8] a exploité son activité commerciale dans l’établissement situé au [Adresse 4] à [Localité 8].

Le 2 décembre 2020, la SARL La Droguerie Strasbourgeoise a vendu à la SCI BD1 notamment les lots n°30 à 32 correspondant à deux garages et une cour de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 8].

Le même jour, elle a cédé à la SAS Les Dépanneurs Alsaciens le fonds de commerce portant sur ses établissements principal et secondaire.

Se plaignant de ce que la société BD1 ne respectait pas le règlement de copropriété en laissant la société Les Dépanneurs Alsaciens utiliser les lots n°30, 31 et 32 pour déposer palettes et cartons, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 8] (dit « le syndicat des copropriétaires ») l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour que lui soit enjoint de retirer les objets encombrant lesdits lots.

Après injonction faite aux parties de rencontrer un médiateur, le juge des référés, par ordonnance du 15 novembre 2022 a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés, a :

condamné la SCI BD1 à se conformer au règlement de copropriété s’agissant de la destination du lot n°32 et à débarrasser ce lot des objets encombrants s’y trouvant sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant un délai de trois mois ;

condamné la SCI BD1 aux dépens de l’instance ;

condamné la SCI BD1 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes autres demandes des parties.

Après avoir constaté qu’il n’était pas saisi d’une véritable fin de non-recevoir et rappelé les dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, le juge a indiqué que le règlement de copropriété avait force de loi entre tous les copropriétaires et que lui-même n’avait pas les pouvoirs d’interpréter et de déterminer le sens exact et la portée d’une clause qui serait obscure ou ambiguë ou de clauses contradictoires ou incompatibles entre elles.

Le juge a considéré qu’il résultait des clauses claires du règlement de copropriété précitées, que les lots n°30, 31 et 32 ne pouvaient en l’état être utilisés comme lieu de dépôt, l’occupant de ces lots n’exploitant pas le lot principal n°1 dont ils dépendaient, faisant état de ce que :

— la société La Droguerie Strasbourgeoise, propriétaire des lots n°1, 30, 31 et 32 de l’immeuble [Adresse 4] les avait vendus, à l’exception du lot n°1, à la SCI BD1 le 2 décembre 2020 ; que le lot n°1 était exploité par la société Immobilière Merger et les lots n°30 à 32 par la société Les Dépanneurs Alsaciens qui exploitait le fonds de commerce que la société La Droguerie Strasbourgeoise lui avait cédé le 2 décembre 2020, notamment le lieu d’exploitation [Adresse 2] et les lots n°30 à 32 du [Adresse 5] ;

— l’article 3 du règlement de copropriété mentionnait que les lots n°30 à 32, garages et cour, « pourront recevoir une affectation de dépôt de garage ou même de surface de vente de par leur qualité accessoire au lot numéro 1 » ;

— l’article 8 du règlement de copropriété rappelait le caractère accessoire des lots n° 30, 31 et 32 par rapport au lot n°1 puisqu’il y était indiqué que « le lot de copropriété situé au rez-de-chaussée du bâtiment, ainsi que les lots accessoires, pourront être affectés soit à usage d’habitation, ou à usage d’activité professionnelle [. . .], ou à usage commercial ».

Il a ajouté que le syndicat des copropriétaires justifiait par la production d’un procès-verbal de constat établi le 24 novembre 2021 par Me [K], huissier de justice, ainsi que par des photographies que le lot n°32, soit la cour, était régulièrement encombré de palettes de livraison, cartons, caddies, sac de matériaux, matériels électroménagers et servait ainsi de lieu de stockage au locataire de la SCI BD1, la nature des objets entreposés démontrant que ceux-ci avaient été déposés par ce dernier et non des tiers ou les autres copropriétaires de l’immeuble, la SCI BD1 ayant reconnu la présence de cartons du magasin « parfois brièvement stockés dans la cour », le lot n°32, avant d’être compressés et débarrassés (courriel pour le compte de la SCI BD1 du 29 juillet 2021).

Le juge a néanmoins relevé que si le syndicat des copropriétaires rapportait la preuve d’encombrants présents dans la cour, lot n°32, il ne le faisait pas pour les lots n°30 et 31 correspondant à des garages fermés.

Il en a déduit que les agissements sur le lot n°32, contraires au règlement de copropriété, constituaient un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser et que la SCI BD1, garante des violations du règlement de copropriété commis par son locataire, était tenue de les faire cesser, de sorte qu’il l’a condamnée, d’une part, à se conformer au règlement de copropriété s’agissant de la destination du lot n°32 et, d’autre part, à retirer les objets encombrant ce lot, sous astreinte.

Le syndicat des copropriétaires a formé appel à l’encontre de cette ordonnance par voie électronique le 2 décembre 2022.

Selon ordonnance du 3 janvier 2023, la présidente de la chambre, en application de l’article 905 du code de procédure civile, a fixé d’office l’affaire à l’audience du 7 septembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires agissant par son syndic en exercice, la société F-Gestion demande à la cour de :

le juger recevable et fondé en son appel ;

en conséquence :

confirmer partiellement l’ordonnance entreprise des chefs de dispositif suivants :

« CONDAMNONS la SCI BD1 à se conformer au règlement de copropriété s’agissant de la destination du lot n°32 et à débarrasser le lot n°32 des objets encombrants s’y trouvant sous astreinte de150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de trois mois ;

CONDAMNONS la SCI BD1 aux dépens de l 'instance ;

CONDAMNONS la SCI BD1 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] â [Localité 8] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile » ;

infirmer partiellement l’ordonnance du 15 novembre 2022 rendue par le président du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en matière de référés civils du chef de dispositif suivant :

« REJETONS toutes les autres demandes des parties » ;

statuant à nouveau et dans cette limite :

enjoindre à la société BD1 d’avoir à se conformer au règlement de copropriété et de faire retirer les objets encombrant les lots n°30, 31 et 32 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;

assortir l’injonction d’une astreinte comminatoire d’un montant de 150 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration du délai de quinze jours courant à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;

se réserver la compétence pour liquider l’astreinte ;

en tout état de cause :

débouter la société BD1 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] ;

condamner la société BD1 d’avoir à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure d’appel ;

condamner la société BD1 aux entiers frais et dépens de l’instance.

Le syndicat des copropriétaires soutient que la juridiction de première instance n’a jamais été saisie d’une fin de non-recevoir tendant à faire juger ses demandes irrecevables et que la cour ne peut se saisir d’une fin de non-recevoir au risque de statuer sur une demande nouvelle laquelle serait irrecevable.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que la société BD1 tente de soulever tardivement, par conclusions du 25 août 2023, une nullité de fond, tirée du défaut de qualité à agir de la société CCLV Immo en sa qualité de syndic au moment où la déclaration d’appel a été formée et que les conclusions justificatives d’appel ont été régularisées depuis. Elle souligne que l’intimée, d’une part, ne conteste pas qu’au moment où l’appel a été formé et les conclusions justificatives d’appel régularisées le 30 janvier 2023, le syndicat a bien agi par le truchement de son syndic en exercice, la société CCLV Immo, d’autre part, confirme elle-même qu’à cette date la société CCLV Immo était toujours le syndic en exercice et, enfin, expose elle-même que le procès-verbal d’assemblée générale actant de la démission de la société CCLV Immo et de la nomination du nouveau syndic la société F-Gestion (exerçant sous l’enseigne Fortissimmo) n’a été établi qu’en date du 24 février 2023, soit non seulement postérieurement à la déclaration d’appel mais également aux conclusions justificatives d’appel, de sorte que l’appel est parfaitement régulier et recevable.

Il souligne que s’il est vrai que la société CCLV Immo n’a plus qualité à agir, l’action du syndicat est poursuivie par le nouveau syndic en exercice la société F- Gestion, lequel a qualité à représenter le syndicat selon procès-verbal du 24 février 2023.

Sur sa demande d’injonction de respecter le règlement de copropriété et de faire retirer les objets encombrants des lots n°30,31 et 32, le syndicat des copropriétaires entend rappeler :

que l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite lequel résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, ce juge pouvant ordonner l’exécution d’une obligation, même de faire, dès lors que l’existence de l’obligation servant de base à la demande n’est pas sérieusement contestable,

les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,

qu’un certain nombre des dispositions du règlement de copropriété font état du caractère accessoire des lots n°30, 31 et 32 par rapport au lot n°1 (articles 3, 8, 33),

que l’article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « I.- Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance », de sorte qu’il est admis que la violation du règlement de copropriété, dès lors qu’il fait la loi des parties peut constituer un trouble manifestement illicite, étant précisé qu’il est constant que les stipulations du règlement de copropriété ont force de loi entre tous les copropriétaires de sorte qu’aucun d’eux n’a le pouvoir de les modifier par des conventions particulières.

Il considère qu’en premier lieu, il résulte des stipulations claires et précises du règlement de copropriété que les lots n°30, 31 et 32 constituent les accessoires du lot n°1 et, que la faculté d’extension de leur affectation est fonction des conditions d’exploitation du lot n°1, peu important d’ailleurs leur nature privative.

Il fait état de ce que la société Les Dépanneurs Alsaciens exploite son activité commerciale au [Adresse 2] et, non pas au sein de la copropriété située [Adresse 5] puisqu’en effet, le lot n°1 est exploité depuis 2015 par la société Immobilière Merger de sorte, qu’elle serait la seule à pouvoir disposer du droit d’utiliser les lots accessoires au lot n°1, soit les lots n°30,31 et 32.

Il ajoute que réciproquement, la société Les Dépanneurs Alsaciens n’étant pas l’exploitant du lot n°1, elle n’est tout simplement pas autorisée à utiliser les lots n°30, 31 et 32, a fortiori, comme « dépôt de garage » ou « surface commerciale ».

Il considère, en deuxième lieu, que l’ordonnance entreprise doit être partiellement réformée en ce qu’elle a subordonné le constat de la violation du règlement de copropriété par la société BD1, à la preuve de la présence d’objets encombrants sur les lots n°30, 3l, 32 arguant de ce que, sur ce point, le règlement de copropriété est clair, puisque, d’une part, son article 8, alinéa 2 limite non seulement l’utilisation du lot n°1 situé au rez-de-chaussée mais aussi ses lots accessoires n°30, 31, 32, à un usage exclusivement dédié soit à l’habitation, soit à une activité professionnelle ou commerciale et, d’autre part, son article 33 ne vient que préciser la portée de l’affectation prévue à l’article 8, en indiquant que les lots accessoires pourront également servir de dépôt de garage ou de surface de vente aux activités mentionnées à l’article 8, à la condition que le lot n°1 soit également exploité.

Il en déduit que l’absence d’exploitation par la société BD1, respectivement par son preneur du lot n°1, aurait dû suffire pour constater la violation du règlement de copropriété s’agissant des lots n°30, 31 et 32, soulignant que la société BD1 n’a pas contesté que les lots n°30, 31 et 32 sont utilisés par la société Les Dépanneurs Alsaciens alors même que cette dernière ne dispose pas de la jouissance du lot n°1.

Il ajoute que, au demeurant, il démontre l’utilisation conjointe des garages (lot n°30 et 31) et de la cour (lot n°32) comme lieux de stockage par la société Les Dépanneurs Alsaciens et ce, par des photographies de la cour et un procès-verbal de constat établi le 24 novembre 2021 lesquels établissent l’encombrement et des dégradations au niveau de la porte d’accès principale de l’immeuble mais également au niveau de la porte donnant accès aux garages, soulignant que la société BD1 a reconnu la présence de cartons de magasin stockés dans la cour.

Il indique encore que depuis l’ordonnance entreprise, les violations du règlement ont persisté, la société BD1 n’ayant toujours pas exécuté les termes de la décision entreprise, malgré le délai qui lui était imparti expirant au 3 janvier 2023, ce qui l’a contraint à faire dresser un nouveau procès-verbal par huissier de justice.

Il précise qu’il a été contraint de saisir le juge de l’exécution afin d’astreindre la société BD1 à se conformer aux termes de l’ordonnance entreprise.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2023, la SCI BD1 demande à la cour de :

à titre principal :

déclarer que les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8] sont affectées d’une irrégularité de fond ;

déclarer ne pas être régulièrement saisie des demandes de l’appelant ;

débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;

à titre subsidiaire :

rejeter l’appel ;

débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] de l’intégralité de ses fins et conclusions ;

confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

en tout état de cause :

condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] agissant par son syndic en exercice à lui régler une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 8] agissant par son syndic en exercice aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.

Sur la nullité de fond, la SCI BD1 entend rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndic de copropriété a seul qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires dans tous les actes civils y compris dans le cadre des actions en justice et qu’en vertu des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d’une partie figurant au procès comme représentant.

Elle expose que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 8], déclarant agir par son syndic en exercice la SARL CCLV Immo, a motivé son appel par conclusions justificatives d’appel du 30 janvier 2023, alors qu’à cette date il était informé de la démission programmée du syndic de copropriété, la SARL CCLV Immo, au 24 février 2023 laquelle a été effectivement actée à cette date.

Elle précise que depuis cette date, le syndicat des copropriétaires a désigné la SARL F-Gestion en qualité de syndic de copropriété, la SARL CCLV Immo n’ayant plus qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires depuis le 24 février 2023 sans que le syndicat des copropriétaires n’ait jugé utile de régulariser cette nullité de fond, de sorte que l’appelant n’est pas valablement représenté dans le cadre de l’appel.

A titre subsidiaire, la SCI BD1 indique qu’elle a exécuté loyalement les termes de l’ordonnance entreprise.

Elle précise que son locataire a fait installer deux abris de jardins pour lesquels une déclaration de travaux a été déposée ultérieurement laquelle est en cours d’examen, cet usage du lot privatif n°32 étant conforme à l’usage inhérent au droit de propriété et ne portant pas atteinte au droit des copropriétaires.

S’agissant des lots n°30 et 31 à usage de garage donnés à bail à la société Les Dépanneurs Alsaciens, la SCI BD1 indique que le chapitre 1, « Destination de l’immeuble », page 11 du règlement de copropriété précise que les lots de copropriété et notamment les lots en question, situés au rez-de-chaussée du bâtiment, ainsi que les lots accessoires pourront être affectés soit à usage d’habitation, ou à usage d’activité professionnelle ou à usage commercial et que l’article 9 de ce même chapitre précise que chaque copropriétaire aura le droit de jouir comme bon lui semble des parties privatives comprises dans son lot sous la double condition de ne pas nuire au droit des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité ou la sécurité de l’immeuble ou porter atteinte à sa destination.

Elle souligne que l’ensemble des développements du syndicat de copropriétaires, en ce y compris les pièces qu’elle verse aux débats, ne concernent que la présence d’encombrants dans la cour de l’immeuble, soit le lot n°32.

Elle précise que les garages des lots n°30 et n°31 sont fermés par des portes et donc entièrement clos, que leur utilisation ne porte pas atteinte à la destination de l’immeuble et que leur contenu ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, de sorte que leur utilisation ne constitue pas un trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser sauf à exclure la SCI BD1 de l’usage de ces lots privatifs conséquence de son droit de propriété.

La SCI BD1 indique encore que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité entre des impacts constatés sur la porte d’accès de l’immeuble et l’utilisation de la cour qui se fait par l’ensemble des copropriétaires notamment pour accéder aux poubelles, les portes de l’immeuble étant particulièrement anciennes et étant utilisées par l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble pour le passage des véhicules, des vélos, des piétons, mais également du service d’enlèvement des poubelles.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préalable, il y a lieu d’indiquer, en premier lieu, que le syndicat des copropriétaires a développé des moyens sur la recevabilité de son action, alors qu’à hauteur d’appel la société BD1 ne conclut pas à cette irrecevabilité, de sorte que, la cour n’étant pas saisie d’un tel chef de demande, n’a pas à répondre à ces moyens.

En second lieu, alors que dans les moyens développés dans ses dernières conclusions, la société BD1 soutient que les conclusions d’appel du syndicat des copropriétaires sont affectées d’une irrégularité de fond justifiant leur nullité dès lors que la SARL CCLV Immo n’est plus le syndic du syndicat des copropriétaires, l’analyse du dispositif des conclusions de la société BD1 permet de relever qu’elle demande seulement à la cour de déclarer que les conclusions d’appel sont affectées d’une irrégularité de fond, ce qui caractérise un moyen et non une prétention, sans toutefois, en tirer conséquence, pour en demander la nullité, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur cette réclamation, sa saisine étant, par conséquent régulière, étant souligné au surplus que l’irrégularité de la saisine d’une juridiction ne permet pas, procéduralement, de prononcer, ensuite, le débouté de fins et conclusions.

Il convient, au demeurant, de préciser que le syndicat des copropriétaires, dans ses dernières conclusions transmises le 5 septembre 2023 a procédé à une régularisation en indiquant que son syndic était la société F-Gestion.

Sur la demande tendant à faire retirer les objets encombrants des lots n°30, n°31 et n°32

S’agissant du lot n°32

L’ordonnance entreprise a condamné la société BD1 à débarrasser le lot n°32 des objets encombrants sans donner de précisions, dans son dispositif, sur la nature de ces objets.

Tant le syndicat des copropriétaires que la société BD1 sont en accord pour demander la confirmation de l’ordonnance entreprise sur ce point, de sorte que ce dernier doit être nécessairement confirmé.

S’agissant des lots n°30 et n°31

Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Le syndicat des copropriétaires fait état d’encombrants présents dans ces lots qui sont des garages fermés ce qu’il lui appartient de démontrer, dès lors que la BD1 le conteste. Or, pour ce faire, il produit de simples photographies lesquelles s’avèrent insuffisantes considérant l’absence de certitude quant à la date à laquelle elles ont été prises, dont les conditions ne sont, en outre, pas authentifiées, étant souligné que si, le 24 novembre 2021, Me [K] a constaté, d’une part, que la porte de l’entrée principale présentait de nombreuses traces et griffures sur la partie droite et, d’autre part, que la porte donnant accès aux garages était abîmée, rien ne démontre que c’est la société BD1 ou son locataire, la société Les Dépanneurs Alsaciens qui en sont à l’origine. La preuve d’un trouble manifestement illicite imputable à l’intimée ou à son locataire n’est donc pas rapportée.

L’ordonnance entreprise est donc confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

L’ordonnance entreprise est confirmée de ces chefs.

A hauteur d’appel, le syndicat des copropriétaires est condamné aux dépens et l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes formulées de ce chef sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME, dans les limites de l’appel, l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 novembre 2022 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 8] aux dépens de la procédure d’appel ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] [Localité 8] et la SCI BD1de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d’appel.

La greffière, La présidente,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 21 décembre 2023, n° 22/04386