Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 9 oct. 2025, n° 25/03624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/686
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 09 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 25/03624 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IT4Z
REQUETE EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
Décision déférée à la Cour : 26 Juin 2025 par la Chambre 4SB de la Cour d’Appel de COLMAR
APPELANT :
Monsieur [M] [F] [V] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTIMEE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Statuant sans audience en application de l’article 462 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
La présidente de chambre a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme WALLAERT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Par arrêt du 26 juin 2025 rendu entre la [7] et M. [M], [F] [X], cette cour a':
— débouté la [5]'» de sa demande d’annulation du jugement';
— infirmé le jugement rendu entre les parties le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable, ce chef étant confirmé';
— débouté M. [M], [F] [X] de ses demandes en dommages et intérêts';
— débouté la [6] de ses demandes tendant à voir dire que M. [X] ne peut bénéficier de la prise en charge par la caisse française de ses soins en Espagne antérieurs à son affiliation à la caisse militaire';
— condamné M. [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Par courrier de «'réponse à l’arrêt'» reçu le 9 juillet 2025, M. [X] a formulé diverses critiques du contenu de celui-ci, réclamé des explications et annoncé les recours qu’il envisageait d’exercer.
Par nouveau courrier reçu le 15 septembre 2025, M. [X] a demandé la rectification de l’arrêt pour erreur matérielle à trois titres':
1) La mention de la [6] au lieu de son homologue du Bas-Rhin.
2) La contradiction résidant dans le fait que la caisse soit déboutée de sa demande en annulation du jugement et que ce jugement soit pourtant infirmé.
3) Le fait que la cour n’ait pas tenu compte de l’article L.'160-18.
Par requête du 4 septembre 2025, la [7] a demandé la rectification du même arrêt en ce qu’il mentionne par erreur la [8] puis la [6], au lieu de la [7].
Motifs de la décision
L’article 462 du code de procédure civile énonce que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les requérant font valoir à bon droit qu’une erreur matérielle a provoqué la mention erronée de la [8], puis de la [6], à la place de la [7], seule intéressée à l’affaire. L’arrêt sera rectifié en ce sens.
En revanche, la prétendue contradiction résidant dans le fait que la caisse soit déboutée de sa demande en annulation du jugement et que ce jugement soit pourtant infirmé est susceptible de constituer une éventuelle erreur intellectuelle relevant de la censure de la Cour de cassation, mais non une erreur matérielle rectifiable par application de l’article 462 précité.
De même, le fait que la cour n’ait pas tenu compte de l’article L.'160-18, à le supposer véritable, relèverait d’une erreur intellectuelle et non matérielle, ce qui ne permet pas de procéder à une rectification de ce chef.
Enfin, s’agissant de la demande d’explication, la cour n’en a pas d’autres à fournir que celles qui se trouvent dans sa décision.
Il sera seulement indiqué à M. [X], à titre de simple information, qu’il n’y a pas de contradiction entre le fait de refuser d’annuler un jugement, en considérant qu’il a été rendu conformément aux règles de procédure, puis de l’infirmer en considérant que, bien que régulier procéduralement, il n’était pas fondé en droit. Il n’y a pas non plus de contradiction entre le fait de déclarer le recours en responsabilité recevable, ce qui signifie que la cour accepte de l’examiner, et le fait d’en débouter ensuite M. [X], ce qui signifie qu’après avoir examiné ce recours, la cour l’a finalement estimé mal fondé.
Par ces motifs
La cour, par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe';
Rectifie l’arrêt rendu par cette cour entre les parties le 26 juin 2025 en y remplaçant':
— à la page 2 la mention «'du Haut-Rhin'» par la mention «'du Bas-Rhin'»';
— aux pages 8 et 9, la mention «'des Côtes-d-Armor'» par la mention «'du Bas-Rhin'»';
Rejette pour le surplus la requête en rectification d’erreur matérielle formée par M. [M], [F] [X]';
Ordonne mention de la présente décision rectificative sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et dit qu’elle sera notifiée ou signifiée de la même manière';
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, La présidente de chambre,
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