Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 sept. 2025, n° 24/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02667 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXBC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-2102
Jugement du Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection de ROUEN du 05 Juillet 2024
APPELANTE :
Madame [D] [Z]
née le 23 mars 1989 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Madame [R] [L] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Non comparante représentée par Me Lisa LENGLET de la SELARL LISA LENGLET, avocat au barreau de ROUEN
[7] [Localité 11] [Localité 14] [17]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mai 2025 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition :
A l’audience publique du 12 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 18 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 octobre 2023 Mme [D] [Z], née en 1989, a saisi la [8] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui l’a déclarée recevable le 24 octobre 2023.
Mme [R] [S] née [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a principalement déclaré recevable en la forme le recours de Mme [R] [S], dit qu’il est sursis à statuer sur le bien-fondé du recours de Mme [R] [S] et ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 16 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 5 juillet 2024, faisant suite à l’audience du 16 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré fondé le recours de Mme [R] [S] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers en date du 24 octobre 2023 ;
— prononcé la déchéance de Mme [D] [Z] à bénéficier d’une procédure de traitement de son surendettement ;
— déclaré sans objet le surplus de ses demandes ;
— laissé les dépens de la procédure à la charge de Mme [D] [Z] ;
— rappelé que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement sont assorties de l’exécution provisoire ;
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et communiquée à la [6] par lettre simple.
Par déclaration du 24 juillet 2024, Mme [D] [Z] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2025, puis renvoyée à la demande du conseil de Mme [R] [S] à l’audience du 12 mai 2025.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, Mme [D] [Z] a maintenu son recours en précisant que la seule dette de la [9] qui lui reste ne concerne pas son mari avec qui elle est mariée depuis 2019, qu’elle est en congé parental et perçoit 1 300 euros par mois. Elle a souligné qu’il n’y a aucune dissimulation de son patrimoine, la maison qu’elle habite appartient à son époux qui a fait un emprunt de 275 000 euros, après avoir acheté le terrain à sa mère, précisant que le prix de cession (90 euros/m²) est proche de ce qui se fait dans le même secteur. Quant aux deux chevaux qu’elle a cédés à son mari ([M] et [F]), elle a indiqué qu’ils ont été achetés au même prix il y a onze ans, qu’ils valent le prix de la viande et qu’il s’agissait d’éviter qu’ils partent à l’abattoir, s’agissant d’animaux auxquels elle est attachée.
Mme [R] [S], représentée par son conseil, a indiqué qu’un protocole d’accord avec Mme [D] [Z] a été régularisé et n’a formulé aucune demande.
La [9] [Localité 12] n’était pas représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
En application de l’article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Le débiteur est présumé de bonne foi.
Afin d’apprécier la bonne foi, il y a lieu de tenir compte des déclarations du débiteur sur ses ressources, de son attitude dans la constitution ou l’aggravation délibérée de son endettement et de la dissipation éventuelle de certaines ressources.
Le premier juge a écarté Mme [D] [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement au motif que la vente à son mari de deux chevaux, ainsi que la vente par sa mère à ce dernier d’un terrain, ont pour but la constitution d’un patrimoine mobilier et immobilier au seul nom de son mari à l’abri de toute mesure d’exécution forcée au regard de leur contrat de mariage (contrat de séparation de biens).
Mme [D] [Z] conteste la décision du premier juge lui ayant refusé le bénéfice de la procédure de surendettement au motif de sa mauvaise foi. Elle souligne qu’elle est parvenue à régler sa dette à l’égard de Mme [R] [S], qui reconnaît à l’audience qu’un protocole d’accord est intervenu entre les parties, ainsi qu’en s’appuyant sur les différentes pièces qu’elle a communiquées pour justifier de sa situation, à savoir une attestation de paiement d’allocations familiales de mai 2025 pour deux enfants, le dernier avis d’imposition mentionnant les revenus du couple, son contrat de séparation de biens du 9 avril 2019 conclu lors de son mariage, un tableau d’amortissement du prêt immobilier d’un montant de 275 000 euros conclu par son mari et les attestations de propriété des deux chevaux avec leur contrat d’achat de 2014 pour la somme de 1 000 euros.
La décision entreprise a fait mention du passif déclaré par Mme [D] [Z], qui comprend deux dettes remontant à un accident de cheval survenu en 2007, pour lequel elle a été déclarée responsable par une juridiction civile, à savoir en dernier lieu la chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Rouen dans un arrêt de confirmation du 15 mars 2018. Les dettes qui ont été déclarées concernent Mme [R] [S] pour un montant de 41 076,27 euros et la [9] pour un montant de 85 066,86 euros.
Au jour des débats devant la cour la créance de Mme [R] [S] a fait l’objet d’un protocole d’accord reconnu par la créancière et la débitrice, de telle sorte que le passif susceptible de faire l’objet d’une procédure de surendettement se trouve réduit d’autant, pour se limiter à la créance de la [9].
La [9], qui n’était pas représentée, n’a pas produit d’écritures, ni devant le premier juge pour soutenir l’absence de bonne foi qu’avait soulevée Mme [R] [S].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, eu égard à la bonne foi de Mme [D] [Z] devant être présumée, que les différents éléments versés aux débats ne permettent pas de la remettre en cause, dès lors que la dette de nature civile constituant le passif de la débitrice repose sur un événement de responsabilité civile remontant à plusieurs années, lorsqu’elle était jeune majeure et étudiante, que les deux chevaux qu’elle a vendus à son mari avec qui elle est séparé de biens avaient été achetés en 2014 au même prix de 1 000 euros (prix justifié par une absence d’origine reconnue des animaux) avec l’objectif de les faire échapper à une vente forcée pour la boucherie et enfin qu’il n’a pas été démontré que la vente par sa mère à son mari d’un terrain d’environ 400 m² sur la rive gauche de l’agglomération rouennaise (commune de [Localité 13]), au prix de 36 000 euros, soit 90 euros par mètre carré, constituerait un prix anormalement bas pour estimer le cas échéant qu’il serait un détournement par anticipation de l’héritage de sa mère et une manière d’éluder son patrimoine, alors même que la mère de la débitrice est libre de vendre un immeuble à son gendre, Mme [D] [Z] soulignant justement qu’elle ne dispose pas des revenus suffisants pour s’engager dans un tel achat, qui restera la propriété de son mari.
Aucun des éléments soumis aux débats n’est donc de nature à anéantir la présomption de bonne foi de la débitrice en cause d’appel.
S’agissant de l’appréciation de la situation de surendettement de Mme [D] [Z], l’article L 711-1 aliéna 2 du code de la consommation prévoit qu’elle «est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.»
Les revenus actuels de Mme [D] [Z], s’élevant à 1 300 euros par mois au titre d’un congés parental, ne lui permettent pas de faire face à son passif exigible, à savoir la somme de 85 066,86 euros déclarée restant due à l’égard de la [9].
En conséquence de tout ce qui précède, il convient d’infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions, de déclarer Mme [D] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers et de renvoyer l’examen du dossier de surendettement de Mme [D] [Z] à la commission de surendettement de Seine-Maritime pour examen et proposition selon ce que prévoit l’article L 724-1 du code de la consommation.
Sur les dépens
Il convient de laisser à la charge de l’État les dépens de première instance et d’appel en raison de l’issue de la procédure favorable à Mme [D] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [D] [Z] ;
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 16] le 9 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare Mme [D] [Z] recevable au bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers ;
Renvoie pour examen devant la [8] le dossier de surendettement de Mme [D] [Z] ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’État ;
La greffière Le président
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