Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 10 déc. 2025, n° 25/07149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/07149 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XR3Y
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[G] [Y]
HOPITAL [4]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 10 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [G] [Y]
Actuellement hospitalisé au l’ hôpital d’ [Localité 2]
non comparant et représenté par Me Julie BARRERE, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
APPELANT
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES ayant rédigé un avis
à l’audience publique du 10 Décembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Natacha BOURGUEIL, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[G] [Y], né le 20 janvier 1988 à [Localité 3], fait l’objet depuis le 22 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’hôpital [4] (95), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 27 novembre 2025, Monsieur le directeur de l’hôpital [4] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 3 décembre 2025 par [G] [Y].
Le 4 décembre 2025, [G] [Y] et l’hôpital [4] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 9 décembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 10 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [G] [Y] et l’hôpital [4] n’ont pas comparu.
Par certificat du 8 décembre 2025 le Docteur [I] [L] indique que [G] [Y] présente un état de santé mentale – tension psychique, exaltation thymique, opposant, principalement – qui ne permet pas son audition.
Le conseil de [G] [Y] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il n’existe pas d’irrégularités dans la procédure. La situation sociale du patient est compliquée, il n’a pas été réintégré dans son foyer.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [G] [Y] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 22 novembre 2025 et les certificats suivants des 23 et 25 novembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [G] [Y].
L’avis motivé du 8 décembre 2025 du docteur [R] [D] indique que : « Patient connu du secteur G04, suivi au CMP. Sorti récemment d’une hospitalisation à [K] [Z] (13/11/2025). N’a pas été intégré à son foyer habituel. Amené par les sapeurs-pompiers pour errance sur la voie publique.
Ce jour, patient agité, vociférations, se montre opposant, souhaite le report de son audition prévue pour le mercredi 10/12/2025 pour pouvoir « bien se préparer pour la plaidoirie ». Devant l’aggravation de son état clinique, le patient a été mis en chambre d’apaisement. Le patient se montre très intolérant à la frustration avec des idées mégalomaniaques et des projets grandioses. Thymie exaltée. Déni des troubles et ambivalence aux soins ».
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [G] [Y], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [G] [Y] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [G] [Y] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [G] [Y] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Natacha BOURGUEIL David ALLONSIUS
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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