Confirmation 28 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2023, n° 23/00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DÉNOMMÉE EN ABRÉGÉ SOFIDER, S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, TRESOR PUBLIC, S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00622 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4XQ
[R]
[J]
C/
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DÉNOMMÉE EN ABRÉGÉ SOFIDER
TRESOR PUBLIC
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 27 AVRIL 2023 suivant déclaration d’appel en date du 09 MAI 2023 rg n°: 21/00048
APPELANTS :
Monsieur [C] [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [E] [G] [J] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS 1°) La société B-SQUARED INVESTMENTS SARL, société à responsabilité limitée au capital de 102.000 €, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B261266, dont le siège social est sis [Adresse 13] à [Localité 16], élisant domicile au siège de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC, société par actions simplifiée au capital de 3.608.334 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 407 917 111, dont le siège sociale est [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux. Venant aux droits de la société SAS VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement NACC, par suite d’un acte de cession de créances et de mandat de gestion du 30 avril 2022, La société VERALTIS ASSET MANAGEMENT venant aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC anciennement dénommée Banque de la Réunion par suite d’un acte de cession du 7 septembre 2016.
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REU NION DÉNOMMÉE EN ABRÉGÉ SOFIDER Société Anonyme au capital de 40 000 000,00 €, identifiée au SIREN sous n° 314 539 347 et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
TRESOR PUBLIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Centre des Finances Publiques de Saint-Denis – [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT La société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, anciennement dénommée NACC, société par actions simplifiée au capital de 3.608.334 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 407 917 111, dont le siège sociale est [Adresse 11], prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 917 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Septembre 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 28 Novembre 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d’huissier du 2 juin 2021, la Sofider, prêteur des époux [R], aux termes d’un acte notarié du 24 août 2009, et bénéficiaire d’une hypothèque conventionnelle, a fait délivrer à ceux-ci un commandement de payer la somme de 99.283,95 euros valant saisie de:
. L’immeuble [Adresse 4] – cadastré CM[Cadastre 9];
. Droits indivis pour le quart de la parcelle sise [Adresse 3] – cadastré CM[Cadastre 8], CM[Cadastre 5], CM [Cadastre 6],
Lequel commandement a ensuite été publié au service de la publicité foncière de [Localité 17] le 28 juin 2021 sous les références Vol. 9744P31 2021 S n°54.
En l’absence d’exécution, saisi par assignation à l’audience d’orientation délivrée le 26 août 2021 et après dénonce aux créanciers inscrits (CEPAC/Trésor Public), le juge de l’exécution a, par jugement du 27 avril 2023:
— Homologué l’accord intervenu entre la Sofider et M. et Mme [R], précision devant être faite expressément que le non-respect de l’échéancier accordé aux débiteurs entrainera la caducité de l’accord et la possibilité pour la Sofider de reprendre les poursuites qu’elle estimera utiles sans autre formalité préalable;
— Débouté la Sofider de sa demande tendant à prononcer la caducité du commandement;
— Débouté les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SARL B-Squared Investments;
— Donné acte à la SARL B-Squared Investments qu’elle soit subrogée dans les droits de la Sofider, en sa qualité de créancier poursuivant à la procédure de saisie immobilière à l’encontre des époux [R] initiée par commandement de payer valant saisie immobilière du 2 juin 2021 publié au Service de la Publicité Foncière le 28 juin 2021 volume 2021 S numéro 54;
— Prononcé la mise hors de cause de la Veraltis Asset Management, anciennement dénommée NACC;
— Mentionné que la créance de la SARL B-Squared Investments, régulièrement subrogée dans les droits de la société NACC s’élève à la somme totale de 62.917,12 euros, outre les intérêts au taux légal postérieurs au 23 décembre 2022 jusqu’à parfait paiement;
— Ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 28 juin 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 14] sous la référence Volume 2021 S n°54;
— Dit qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 24 août 2023 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin);
— Dit qu’en vue de la vente, l’huissier saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
— Rappelé que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
— Rappelée que le report de l’audience d’adjudication ne peut intervenir que pour le cas de force majeure;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
Par déclaration du 9 mai 2023, les époux [R] ont formé appel du jugement.
Par ordonnance du 12 mai 2023, les époux [R] ont été autorisés par le premier président de la cour d’appel à assigner à jour fixe à l’audience du 20 juin 2023, lesquelles assignations ont été délivrées les 16 et 17 mai 2023 et déposées au greffe le 1er juin 2023.
Les époux [R] sollicitent de la cour de:
— Dire l’appel recevable et bien fondé;
— Infirmer le jugement d’orientation du 27 avril 2023 en toutes ces dispositions sauf en ce qu’il homologue l’accord intervenu entre eux et la Sofider;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— déclarer l’intervention volontaire de la SARL B-Squared Investments irrecevable,
— Débouter la SARL B-Squared Investments venant aux droits de la NACC de sa demande de subrogation aux droits de la Sofider ;
— Faire injonction à la SARL B-Squared Investments de produire aux débats et sous astreinte de 500 euros par jour de retard de l’acte de cession des créances acquises par la NACC auprès de la CEPAC, ainsi que le document annexé à cet acte faisant apparaître le montant de la valeur faciale des créances détenues à cette date par la CEPAC sur eux;
A titre subsidiaire
— Fixer le prix de la mise à prix à la somme de 400.000 euros en valeur avec la valeur vénale du bien
En toute hypothèse,
— condamner la SARL B-Squared Investments à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
***
La SARL B-Squared Investments et la Veraltis Asset Management sollicitent de la cour de :
Juger M. et Mme [R] mal fondés en leur appel,
Les en débouter intégralement,
En conséquence,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d’orientation rendu par le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de St Denis le 27 avril 2023,
Et statuant à nouveau, au regard de la très grande mauvaise foi des époux [R] et du caractère dilatoire du présent appel,
Les condamner solidairement à payer à la SARL B-Squared Investments la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
La Sofider demande à la cour de:
Confirmer le jugement du 27 avril 2023 (RG n°21/00048) du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a homologué l’accord intervenu entre le créancier poursuivant et les débiteurs saisis, les époux [R], dans les termes mentionnés au dispositif du jugement.
Condamner tout contestant à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens.
Le Trésor Public a été assigné devant la cour suivant acte délivré le 17 mai 2023 à personne et n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions des époux [R] du 16 et 17 mai 2023, celles de la SARL B-Squared Investments et de la société Veraltis Asset Management du 16 juin 2023 et celles de la Sofider du 2 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de SARL B-Squared Investments
Pour soutenir que la SARL B-Squared Investments est irrecevable, les appelants se prévalent de la nullité de son intervention volontaire, faute d’indication de domicile en France.
La SARL B-Squared Investments rétorque avoir élu domicile à l’adresse de la société Veraltis Asset Management, à laquelle elle a donné mandat et où elle a été assignée.
Sur ce,
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile,
Par conclusions d’intervention à l’audience du 10 novembre 2022 devant le juge de l’exécution, la SARL B-Squared Investments a fait état de sa domiciliation au Luxembourg. Par conclusions déposée à l’audience de la même juridiction le 26 janvier 2023, elle a précisé être domiciliée à l’adresse de Veraltis Asset Management.
A supposer que SARL B-Squared Investments ait eu obligation de se domicilier en France, les époux [R] n’exposent ni ne démontrent en quoi cette domiciliation au Luxembourg lors de son intervention volontaire leur cause grief.
La demande en nullité doit dès lors être écartée.
Les appelants énoncent en outre que « Quoi qu’il en soit dans ses dernières écritures, il est indiqué que le montant de sa créance serait de 62.917,12 euros et que cette somme aurait été encaissée par Versaltis… ».
Cette présentation, qui ne comporte pas d’articulation d’un raisonnement juridique, n’est pas assortie des précisions suffisantes permettant d’en apprécier la portée.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a écarté l’irrecevabilité de l’intervention de SARL B-Squared Investments.
Sur la recevabilité de la demande en subrogation formée par SARL B-Squared Investments
L’article R. 311-9 du code de procédure civile offre aux créanciers inscrits ou ceux bénéficiaires de privilèges immobiliers légaux de demander au juge de l’exécution à être subrogés dans les droits du créancier poursuivant, notamment en cas de désistement de ce dernier.
Si le désistement de la Sofider, créancier poursuivant n’est pas contesté, les époux [R] soutiennent en revanche que SARL B-Squared Investments n’est pas créancier inscrit.
Au cas d’espèce, SARL B-Squared Investments se prévaut d’un bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire définitive au bénéfice de la SA Banque de la Réunion, en vertu d’un jugement 15/00103 du 25 mars 2015, RG n° 13/00344 signifié à M. [R], publiée le 7 juillet 2015, en marge de la formalité du 20 février 2013 Vol 2013 n°715, au service de la publicité foncière de St Pierre.
Sur ce,
Vu les articles 1690 et 2473 du code civil;
La SARL B-Squared Investments énonce être subrogée dans les droits de la Banque de la Réunion à hauteur de 62.917,12 euros suite à la fusion absorption de cette dernière par la CEPAC puis à cessions de créances successives de ladite banque à la NACC (devenue Veraltis Asset Management) le 3 août 2017 (pièce 8 SARL B-Squared Investments), puis de cette dernière à elle-même (pièce 9 SARL B-Squared Investments), le 30 avril 2022.
Si les époux [R] font grief à SARL B-Squared Investments de ne pas produire en intégralité l’acte de cession de créance entre la CEPAC et la NACC, elle n’adresse aucune critique précise à l’attestation notariée de cession de créances versées aux débats, comportant les références des créances litigieuses au cas d’espèce et en particulier la créance référencée au nom de la SARL SMBOI -créance garantie par la cautionnement de M. [R]- d’un montant de 51.048,83 euros, identique à celui du solde débiteur de la SARL visé au jugement de condamnation de la caution (pièce 4 SARL B-Squared Investments).
Il s’ensuit que SARL B-Squared Investments peut valablement revendiquer l’inscription hypothécaire inscrite pour la Banque de la Réunion.
Les époux [R] objectent en outre que la subrogation ne peut opérer car SARL B-Squared Investments ne dispose pas d’un titre exécutoire contre Mme [R]
Le moyen n’apparait pas opérant au soutien de la critique de la subrogation sollicitée au juge sur le fondement de l’article R. 311-9 du code des procédures civiles d’exécution dès lors, d’une part, que les conditions posées par cet article s’attachent uniquement à l’existence d’une inscription hypothécaire, non au bien-fondé de celle-ci et que, d’autre part, la cour, pas plus que le premier juge, n’a été saisie d’une demande en nullité de l’inscription hypothécaire.
En tout état de cause, et à supposer recevable la contestation de l’hypothèque judiciaire définitive, il est fait observer que Mme [R] avait consenti au cautionnement solidaire de son époux, mariée sous le régime de la communauté, au bénéfice de la SARL SMBOI, et au titre de laquelle il a été condamné à paiement par le jugement signifié du 25 mars 2015 et en vertu duquel l’hypothèque sur les biens litigieux a été prise (pièces 4, 5 et 11 SARL B-Squared Investments).
Enfin, l’absence de notification de la cession de créance à Mme [R] invoquée par les appelants, outre le fait qu’elle est inexacte à raison de l’intervention de SARL B-Squared Investments devant le juge de l’exécution ayant porté la cession à la connaissance de Mme [R], est sans effet, l’inscription hypothécaire sur les biens publiée au registre de la publicité foncière étant suffisante à l’opposabilité de la demande de subrogation à Mme [R] en application de l’article R. 311-9 précité.
Sur la demande de production de l’acte de cession entre la CEPAC et la NACC
Les époux [R] font valoir qu’ils n’ont pas été en mesure de pouvoir exercer leur droit de retrait dès lors que la CEPAC n’a pas produit l’intégralité de l’acte de cession de créance à la NACC avec mention du prix d’achat de la créance.
Sur ce,
Vu les articles 1699 et 1700 du code civil;
L’article 1699 susvisé permet au cédé d’être tenu quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix de cession, augmentée des frais, de la créance cédée.
Cependant, comme le relève la SARL B-Squared Investments, le droit de retrait visé à l’article 1699 ne vaut que tant que le droit est litigieux, à savoir, comme le précise l’article 1700, qu’il y a contestation sur le fond du droit.
Or, en l’espèce, à la date de la cession du 3 août 2017, les droits dont disposaient la CEPAC au titre du cautionnement de M. [R], accessoire de la créance cédée, avaient définitivement été tranchés par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Denis du 25 mars 2015.
Aussi, le droit de retrait invoqué par les époux [R] ne peut plus être exercé et le jugement doit être confirmé en son rejet de la demande de communication du prix d’achat de la créance par la NACC.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la décision du premier juge ayant donné acte à la subrogation de SARL B-Squared Investments aux droits de la Sofider, créancier poursuivant, doit être confirmée.
Sur la demande tendant à ordonner la vente amiable
Vu l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution;
Comme le soutient la SARL B-Squared Investments, la demande tendant à ordonner la vente amiable est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en appel, postérieurement à l’audience d’orientation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile;
Les époux [R], qui succombent, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de les condamner à verser à chaque intimée constituée la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Déclare irrecevable la demande tendant à ordonner la vente amiable ;
— Condamne in solidum M.[C] [M] [R] et Mme [E] [G] [J] épouse [R] à verser à la SARL B-Squared Investments, et à la société Veraltis Asset Management et à la Sofider la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne in solidum M.[C] [M] [R] et Mme [E] [G] [J] épouse [R] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Foyer ·
- Avis ·
- Montre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Mandataire ad hoc ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Rétablissement ·
- Appel ·
- Retrait ·
- Procédure civile
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Intervention volontaire ·
- Incident
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Bail ·
- Paiement des loyers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Intervention forcee ·
- Restaurant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Salarié ·
- Liste ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Risque ·
- Opérateur ·
- Sécurité ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Siège social ·
- Résidence ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Incident ·
- Appel ·
- Avocat
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Chauffeur ·
- Péremption ·
- Cartes ·
- Poitou-charentes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Promesse ·
- Installation sanitaire ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Gratuité ·
- Saisine ·
- Décret
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Révision ·
- Médecin ·
- Professionnel ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Maladie ·
- Titre ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Mari ·
- Cheval ·
- Bonne foi ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Prix ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mère ·
- Protocole d'accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.