Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 17 avr. 2026, n° 24/03811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 22 novembre 2024, N° 24/00725 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03811 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNAL
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
22 novembre 2024 RG :24/00725
[S]
C/
Organisme URSSAF OU CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGS S) DE [Localité 2]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 17 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 22 Novembre 2024, N°24/00725
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [Q] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Organisme URSSAF OU CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE (CGS S) DE [Localité 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 17 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 5 décembre 2024 par M. [Q] [S] à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/00725 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 16 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions de désistement remises par la voie électronique le 7 janvier 2026 par M. [Q] [S], appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 mars 2026 par l’organisme Urssaf, aussi dénommée Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de [Localité 2], intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 16 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 20 novembre 2025 ;
Vu l’avis du 19 novembre 2025 de l’affaire de renvoi à l’audience du 23 mars 2026 à 9h00 en raison de l’indisponibilité du magistrat ;
Vu la décision du 23 mars 2026 révoquant l’ordonnance de clôture au 20 novembre 2025 et fixant la clôture de la procédure au 23 mars 2026.
***
Par acte du 30 septembre 2022 signifié le 6 octobre 2022, la Caisse générale de sécurité sociale (la CGSS) de [Localité 2] a décerné une contrainte à l’encontre de M. [Q] [S] pour le recouvrement de la somme de 4 729 euros au titre des cotisations et contributions sociales du quatrième trimestre 2017, premier trimestre 2018, quatrième trimestre 2018 et quatrième trimestre 2019.
Par acte du 4 janvier 2024, dénoncé le 12 janvier 2024, la CGSS de [Localité 2] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [Q] [S] dans les livres de la Société Générale en vertu de la contrainte susvisée pour le paiement de la somme de 5 534,23 euros. L’intégralité de la somme a été saisie.
Par courrier recommandé du 2 février 2024, M. [Q] [S] a formé opposition à la contrainte, aux motifs de l’existence d’une force majeure et de l’impossibilité d’agir dans le délai imparti compte tenu de son déménagement de l’île de [Localité 2] vers la Métropole.
***
Par exploit du 9 février 2024, M. [Q] [S] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes la CGSS de La Réunion en mainlevée, à titre principal, de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 à la requête de la CGSS, de voir constater qu’il a formé opposition à la contrainte délivrée par la CGSS par lettre recommandée avec accusé de réception, mais également en paiement de diverses sommes, notamment des frais imputables à la saisie, des entiers dépens et frais irrépétibles.
***
Par jugement du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes :
« Déclare irrecevables les contestations formées par M. [Q] [S] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Q] [S] aux dépens. ».
***
Monsieur [Q] [S] a relevé appel le 5 décembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les contestations formées par M. [Q] [S] à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 ;
condamné M. [Q] [S] aux dépens.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [Q] [S], appelant à titre principal, intimé à titre incident, demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de :
« Donner acte à M. [Q] [S] de ce qu’il se désiste purement et simplement de l’appel qu’il a interjeté le 05 décembre 2025 à l’encontre du jugement rendu le 22 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuer ce que de droit quant aux dépens »
***
Dans ses dernières conclusions, l’Urssaf (ou la CGSS), intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« – ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 16 décembre 2024 à effet différé au 20 novembre 2025 ;
— déclarer que l’URSSAF ou la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) de la Réunion acquiesce au désistement de Monsieur [S] de son appel ;
— condamner Monsieur [S] au paiement en voie d’appel de la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce notamment les frais attachés aux mesures des saisies-attribution ».
Au soutien de ses prétentions, l’Urssaf (ou la CGSS), intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose qu’il convient de prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture suite à la notification des conclusions réciproques des parties postérieures à la date de clôture.
Elle précise qu’elle accepte le désistement mais maintient sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle concernant les dépens.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Selon l’article 399 du code de procédure civile « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
La demande présentée en application de l’article 700 ayant pour seul objet d’obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens ne constitue pas une demande incidente (Cass. 2e civ., 10 décembre 1986, n° 85-16.359).
En l’espèce, la partie intimée a accepté le désistement d’appel de M. [Q] [S].
En conséquence, il convient de constater le désistement d’instance devant la cour d’appel de M. [Q] [S] et de constater l’extinction de l’instance RG n° 24/3811.
Pour des motifs d’équité, il convient de rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance, en ce compris les frais attachés à la mesure de saisie-attribution, seront laissés à la charge de l’appelant en l’absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate que M. [Q] [S] s’est désisté purement et simplement de son appel principal,
Constate que l’URSSAF a accepté ce désistement
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le désistement formalisé par M. [Q] [S] appelant est parfait, met fin à l’instance d’appel et emporte acquiescement au jugement
Laisse les dépens à la charge de M. [Q] [S], appelant, en ce compris les frais attachés à la mesure de saisie-attribution.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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