Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 avr. 2025, n° 24/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 11 décembre 2023, N° 22/00975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00520 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSMB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00975
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Décembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] – [Localité 6] – [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’AMSN a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) une déclaration d’accident de travail concernant un accident survenu le 4 novembre 2015 à sa salariée, Mme [J] [Z] (l’assurée), secrétaire médicale, indiquant les circonstances suivantes : « activité classique de secrétariat médical, la salariée a quitté son poste à 14h05. Elle déclare avoir eu une altercation le matin avec sa responsable hiérarchique ».
La caisse a également réceptionné une autre déclaration d’accident de travail établie par Mme [J] [Z] faisant état d’un accident du travail à la même date dans les circonstances suivantes : « consultation avec un salarié, effondrement psychologique ensuite stress et anxiété réactionnelle » et accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une « anxiété réactionnelle situation au travail, stress ».
Par arrêt du 24 février 2021, la cour d’appel a, notamment, dit que ledit fait accidentel devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil a estimé qu’il convenait de fixer à 1 % le taux d’IPP à compter du 6 août 2021.
Le 23 septembre 2021, la caisse a notifié à l’assurée une décision en ce sens que cette dernière a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CRMA), laquelle a infirmé la décision de la caisse et a fixé le taux d’IPP à 4% dont 3% au titre du taux professionnel.
Par décision du 20 décembre 2021, la consolidation consécutive à cet accident a été fixée au 4 novembre 2018.
Le 19 mai 2022, la caisse a notifié à Mme [Z] la décision de lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 38 % dont 3 % de taux professionnel à compter de la consolidation. L’assurée a contesté cette décision devant la CMRA, laquelle a confirmé la décision de la caisse.
Mme [Z] a poursuivi sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a désigné le docteur [M] en qualité de médecin consultant.
Par jugement du 11 décembre 2023, ce tribunal a :
prononcé la jonction des dossiers n° 23/00219 et 22/00975 sous le dernier numéro,
prononcé la nullité de la décision de la caisse du 23 septembre 2021 fixant un taux d’IPP de 1 % à compter du 6 août 2021,
fixé dans les rapports entre la caisse et Mme [Z] un taux d’IPP de 40 % dont 5 % de taux professionnel, à la date de consolidation,
condamné la caisse à payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La caisse en a relevé appel le 7 février suivant, étant précisé que la décision lui a été notifiée le 16 janvier 2024.
Par conclusions remises le 7 février 2025, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue,
— juger que le taux d’IPP doit être fixé à 38 % dont 3% au titre du taux professionnel à compter du 5 novembre 2018,
— juger que le taux d’IPP doit être fixé à 4 % dont 3% au titre du taux professionnel à compter du 6 août 2021, date de révision,
— condamner Mme [Z] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions remises le 19 février 2025, soutenues oralement, Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a annulé la décision de la caisse du 23 septembre 2021,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP à 40 %,
Statuant à nouveau,
— fixer le taux d’IPP à 50 % représentant la somme de 40 % pour la part anatomique et 10 % pour la part professionnelle,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
— ordonner l’exécution provisoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la décision de révision du taux d’IPP du 23 septembre 2021
Les premiers juges ont prononcé la nullité de la décision de révision du taux d’IPP à effet au 6 août 2021, au motif que celle-ci a été notifiée à l’assurée avant celles fixant la date de consolidation et le taux d’IPP initial.
Toutefois, la cour ne peut que constater qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionne une incohérence chronologique dans l’ordre des notifications des décisions de consolidation, de fixation du taux initial et de révision du taux, de sorte que la nullité de la décision considérée ne peut être valablement prononcée, étant observé, au surplus, qu’aucune contradiction n’existe dans les dates de prise d’effet qui y sont mentionnées.
Le jugement déféré est infirmé sur ce chef.
La décision de révision considérée n’étant pas annulée et l’assurée ne formant aucune contestation sur le fond la concernant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur celle-ci, contrairement à ce que soutient la caisse.
Sur le taux d’IPP à la date de consolidation
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
Le point 4.4.2 relatif aux troubles psychiques chroniques du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles indique ceci :
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100%.
Troubles du comportement d’intensité variable : 10 à 20 %.
Au titre de l’état séquellaire, le médecin conseil de la caisse a retenu ceci : « les séquelles de l’accident du travail du 4 novembre 2015, altercation avec un supérieur hiérarchique concernant un changement de planning ayant entraîné un syndrome dépressif sévère avec une prise en charge psychiatrique avec comme séquelle une clinophilie avec traitement médical lourd ». Il a fixé le taux d’IPP à 35 % à compter du 5 novembre 2018, lequel taux a été confirmé par la CRMA, constituée de deux médecins.
Le docteur [M], médecin consultant, a conclu au même taux en relevant qu’il n’y avait pas d’antériorité psychiatrique et qu’à la date de consolidation, l’assurée présentait toujours une dépression. Il a noté que Mme [Z] était toujours en état dépressif avec notamment des troubles du sommeil et qu’il lui était prescrit un traitement anti-dépresseur par son médecin traitant.
Pour s’opposer à ce taux, l’assurée se prévaut des certificats médicaux du docteur [W], psychiatre, du 2 octobre 2018 et de celui de Mme [D], psychologue, du 25 septembre 2018, soit des documents contemporains de la date de consolidation, dont il ressort que Mme [Z] faisait l’objet d’un suivi au CMP des [7] depuis le 12 janvier 2016 et présentait une thymie triste, une fragilité émotionnelle et une recrudescence anxieuse avec anxiété importante à l’évocation du lieu de travail et des conditions de travail.
La cour ne peut que constater que ces éléments médicaux ne font pas référence à une grande dépression mélancolique ou à une anxiété pantophobique justifiant un taux d’IPP de 50 %, revendiqué par l’assurée.
Aussi, eu égard aux avis convergents du médecin conseil et du médecin consultant, il convient de retenir un taux d’IPP de 35 % pour la part anatomique.
Concernant l’incidence professionnelle, il convient de noter que l’assurée, âgée de 39 ans à la date de consolidation, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, qu’elle a été en arrêt maladie jusqu’en novembre 2018 et qu’elle a opté pour une reconversion professionnelle dans le coaching nutritionnel. Il résulte des éléments médicaux, et notamment de l’avis du docteur [M], que son état dépressif avait un « retentissement important sur le travail ».
Par conséquent, ces éléments caractérisent l’existence d’un retentissement professionnel imputable à son accident du travail et justifient une majoration du taux d’IPP au titre de la part professionnelle qui sera plus justement fixée à 3 %.
Dès lors, la décision déférée est également infirmée sur ce chef.
Sur les frais du procès
L’intimée qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel.
Sur le même fondement textuel, il convient de la condamner à payer à la caisse la somme de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen sauf en sa disposition relative à la jonction,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu d’annuler la décision de révision du taux d’IPP du 23 septembre 2021 de la caisse,
Fixe le taux d’IPP de Mme [Z] à 38 % dont 3% au titre du taux professionnel à compter du 5 novembre 2018,
Condamne Mme [Z] à payer à la caisse la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La déboute de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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