Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 20 nov. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/865
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 20 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00687 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHWQ
Décision déférée à la Cour : 31 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant à l’audience
INTIMEE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [O], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] employé en qualité d’agent hospitalier a été placé en arrêt de travail ininterrompu à compter du 25 novembre 2022 pour lombosciatalgies gauches, gonalgies et cervicalgies chroniques.
Le médecin conseil a considéré que l’état de santé de M. [X] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 avril 2023.
M. [X] a contesté la décision du médecin conseil devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) qui le 10 juillet 2023 a confirmé la reprise d’une activité professionnelle quelconque à compter du 15 avril 2023. Cette décision a été notifiée à M. [X] le 18 juillet 2023.
M. [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par courrier du 15 janvier 2024 d’un recours à l’encontre de la décision de la [7], et la présidente de la formation de jugement a, le 31 janvier 2024, rendu une ordonnance d’irrecevabilité manifeste au vu du constat du non-respect du délai de recours de deux mois qui courait à compter de la notification.
Lors de l’audience d’instruction du 3 octobre 2024, M. [X] régulièrement convoqué s’est présenté, et la procédure a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2025 à 9 heures, à laquelle M. [E] n’a pas comparu.
M. [E] n’a pas fait connaître les motifs de sa carence ni sollicité sa dispense de comparution. Seule la représentante de la [8] a comparu en se prévalant de ses écritures datées du 17 novembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes des articles 946 et suivants du code de procédure civile, l’oralité de la procédure impose aux parties de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions. L’écrit ne peut suppléer l’absence de comparution ou de représentation de la partie, cette solution ne violant pas, selon la Cour de cassation, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au procès équitable.
La procédure étant orale, seules les conclusions écrites de l’appelant réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement la cour.
Il résulte des pièces du dossier que, malgré un renvoi contradictoire à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025, l’appelant ' qui n’a transmis aucun écrit autre que son acte d’appel – n’a pas comparu pour soutenir son appel, et n’a par là-même saisi la cour d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile :
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
Il résulte d’une jurisprudence constante rendue en matière de procédure orale sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, que lorsque le demandeur ne comparaît pas, la cour d’appel ne peut statuer sur le fond que si le défendeur a requis un jugement sur le fond.
En l’espèce la caisse primaire a demandé à titre principal la confirmation de la décision querellée.
Il y a donc lieu, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile ci-avant rappelées, de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 31 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
M. [X] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [G] [X] ;
Constate que l’appel de M. [G] [X] n’est pas soutenu ;
Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 31 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Condamne M. [G] [X] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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