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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 6 oct. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 OCTOBRE 2025
N° de Minute : 134/25
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WI2R
DEMANDERESSE :
SASU DDGI
dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES :
Association Régionale d’Education Permanente AREP
dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Amélie CAPON, avocat au barreau de Lille
S.A.R.L. 360 CONSULTING
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE
DÉBATS : à l’audience publique du 1er septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le six octobre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
108/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 15 novembre 2021, L’AREP, association régionale d’éducation permanente, a commandé à la société 360 Consulting, franchisée de la société DDGI, la conception et la mise à disposition sur son site internet d’un salon digital et des prestations de visites virtuelles, pour un montant total de 24.800 euros HT, avec accès pendant 18 mois après sa prise de vue qui a pris effet le 5 avril 2023.
Constatant au mois de février 2024 que l’accès à son site étant coupé et portant un bandeau «'facture à payer'», l’AREP, qui contestait rester recevable d’un paiement, se rapprochait de la société DDGI pour obtenir le retrait de ce bandeau. Elle apprenait que la société 360 Consulting n’était plus franchisée de la société DDGI depuis le 5 mars 2024 et que l’accès au salon virtuel avait été suspendu par la société DDGI en absence de règlement de factures de franchise qu’elle restait lui devoir.
Aux fins d’obtenir le rétablissement de son accès à sa solution digitale, l’AREP a attrait la société 360 Consulting et la société DDGI devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par ordonnance contradictoire du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce a':
— dit recevable et bien fondée l’action en référé engagée par l’association AREP';
— mis la société 360 consulting hors de cause';
— jugé que la société DDGI, en coupant l’accès à l’association AREP à la solution de visite virtuelle, s’est rendue coupable d’inexécution contractuelle constituant un trouble manifestement illicite justifiant sa remise en état';
— relevé que cette obligation de remise en état n’est pas sérieusement contestable';
condamné la société DDGI à payer à l’association AREP la somme provisionnelle de 20'000 au titre de l’inexécution contractuelle fautive';
— ordonné le rétablissement de la solution digitale de salon virtuelle accessible à l’adresse «'httpps://www.vip-studio360.fr/galerie360/visites/vv-arep/index.htm, par la société DDGI et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, 8 jours après la signification de la décision et pour une durée équivalente restant à courir entre le 22 mars et le 5 octobre 2024';
— réservé la liquidation de l’astreinte';
— condamné la société DDGI à payer à l’association AREP la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la société DDGI de tous ses moyens, fins et conclusions';
— condamné la société DDGi aux entiers dépens';
— débouté l’association AREP du surplus de ses demandes.
La société DDGI a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 18 juin 2025.
Par acte en date du'30 juin 2025, la société DDGI a fait assigner la SARL 360 Consulting et l’association AREP devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa des articles'514-3 du code de procédure civile, 873 alinéa 2 du code de commerce':
— déclarer recevable et bien fondée sa demande';
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole statuant en référé';
— condamner l’association AREP à lui payer la somme de 3'000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle avance qu’il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance du 24 avril 2025 en raison de l’absence d’obligation contractuelle à l’égard de l’association AREP avec laquelle elle n’a pas été contractante, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme responsable de l’inexécution du contrat par la société 360 Consulting. Elle précise ne pas avoir été payée sur ses droits conservés sur la solution digitale par la société 360 Consulting et se trouvait en droit de suspendre sa prestation au titre de l’exception d’inexécution, ce qui constituait une contestation sérieuse. Elle conteste l’existence d’un préjudice par la société AREP, le contrat litigieux ayant de plus pris fin le 17 octobre 2024, ce qui ne pouvait justifier sa condamnation à son rétablissement avec astreinte.
108/25 – 3ème page
Elle ajoute que l’exécution de la décision contestée entraînerait des conséquences manifestement excessives alors qu’elle a déjà fait l’objet d’un plan de sauvegarde et que son chiffre d’affaires étant en baisse de 36%.
Aux termes de ses conclusions responsives, l’association AREP demande au premier président de':
— débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société DDGI s’était engagée dans le cadre du contrat de franchise à accomplir des prestations d’hébergement et d’accès à distance à la solution digitale de salon virtuel suivant les conditions générales du contrat souscrit avec la société franchisée, qu’elle s’et vue sanctionnée pour l’absence de paiement de factures de franchise par la société 360 Consulting alors qu’elle a réglé l’ensemble de ses factures. Elle indique avoir subi un préjudice par l’image peu valorisante de son site internet en absence de salon virtuel dont l’accès a été interrompu le 22 mars 2024, ce qui lui a causé un préjudice. Elle ajoute que la société DDGI ne justifie pas que la condamnation à lui verser la somme de 22.000 euros mettrait en péril son fonctionnement et tente de ses soustraire à ses obligations.
La société 360 Consulting, régulièrement assignée, ne s’est pas faite représenter.
SUR CE
Il résulte des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, qu’en cas d’appel, le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Suivant la décision déférée, la société DDGI a été condamnée à rétablir la solution digitale de salon virtuelle de l’association AREP et à lui verser à titre de provision sur l’indemnisation du préjudice subi la somme de 20.000 euros outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société DDGI justifie bénéficier d’un plan de sauvegarde modifié par jugement du 10 janvier 2023, comme publié sur le Bodacc et produit une attestation de son expert-comptable datée du 23 juin 2025 selon laquelle son chiffre d’affaires hors taxe d’un montant de 344.730 euros pour le premier semestre 2025 a baissé de 36 % par rapport à celui de l’année précédente, ce qui démontrerait son incapacité à provisionner la totalité du montant de la condamnation en cause.
Cependant, en absence de document comptable venant établir la réalité de ses difficultés financières ne lui permettant pas de verser une somme de 22.000 euros, l’attestation de l’expert-comptable étant en cela insuffisante, la société DDGI ne démontre pas que l’exécution du jugement entrainerait des conséquences manifestement excessives.
Il en résulte que, sans qu’il n’y ait lieu à examiner le caractère sérieux des moyens soulevés, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette décision sera rejetée.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’association AREP les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
108/25 – 4ème page
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déboute la société DDGI de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Lille Métropole du'24 avril 2025,
Condamne la société DDGI à verser à l’association AREP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DDGI aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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