Cour d'appel de Douai, Referes, 6 octobre 2025, n° 25/00108
CA Douai 6 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'obligation contractuelle envers l'AREP

    La cour a estimé que la société DDGI n'a pas démontré l'absence de préjudice pour l'AREP et que les conditions pour arrêter l'exécution provisoire n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que la société DDGI n'a pas fourni de preuves suffisantes de ses difficultés financières, rendant ainsi sa demande infondée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles de la procédure

    La cour a jugé que les frais de la procédure ne devaient pas être à la charge de l'association AREP, lui allouant plutôt une somme pour ses propres frais.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 6 oct. 2025, n° 25/00108
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/00108
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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