Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 déc. 2025, n° 25/07146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07146 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOPT
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 décembre 2025, à 15h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Romane Cherel, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Rahmouni Hedi, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [H] [R] [M]
né le 05 mai 2001 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
Ayant pour conseil choisi Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 21 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/05177 et celle introduite par le recours de M. [H] [R] [M] enregistré sous le n° RG 25/05176, faisant droit au moyen d’irrecevabilité, déclarant la procédure irrégulière, déclarant le recours de M. [H] [R] [M] recevable, disant n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [H] [R] [M], rejetant la requête du préfet de police de Paris, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [H] [R] [M], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [H] [R] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 22 décembre 2025, à 15h40, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience donné par courriel le 23 décembre 2025 à 10h28 à Me Roman Sangue, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, présent ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [H] [R] [M] représenté par son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI,
Sur la fin de non-recevoir prise du défaut de pièces justificatives utiles jointes à la requête s’agissant de l’ensemble des pièces portant sur la demande d’asile de l’intéressé formée après son placement en rétention :
Il résulte de la combinaison des articles 66 de la Constitution et L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge judiciaire doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
L’article R. 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ».
Il ne peut être suppléé à l’absence d’une pièce justificative utile par sa seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de la joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du même code. Il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Par ailleurs, l’article 955 du Code de procédure civile dispose que ' En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.'
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a expliqué l’état dans lequel se trouvait le dossier qui avait été joint à la requête adressée au greffe pour retenir qu’il était illisible et à tout le moins en ses pièces essentielles, et pris d’ailleurs toutes les mesures pour tenter d’en assurer la lisibilité, en sorte que son ordonnance ne peut qu’être confirmée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que l’équité commande qu’il soit fait application de ce texte s’agissant d’une procédure régie par les dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui renvoient à celles du Code de procédure civile sauf dispositions spéciales fixées par voie législative ou réglementaire (2e Civ., 18 septembre 1996, pourvoi n°95-50.031) et la préfecture de police sera condamnée à verser à M. [H] [R] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
CONDAMNONS la préfecture de police à verser à M. [H] [R] [M] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 24 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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