Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 21 janv. 2025, n° 24/03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 31 janvier 2024, N° 21/00587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2025
N° 2025/36
Rôle N° RG 24/03559 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYDS
[M] [Z] épouse [B]
C/
[T] [U]
S.A.R.L. AZUR IMMO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice date du 31 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00587.
APPELANTE
Madame [M] [Z] épouse [B]
Née le 15 janvier 1963 à [Localité 6] (69)
Demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [T] [U]
Demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. AZUR IMMO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
Demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Jenny SAUVAGE-FAKIR, avocate au barreau de NICE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 18 mars 20190, Mme [M] [Z] épouse [B] (Mme [Z]), propriétaire d’un appartement et d’une cave au sein de la résidence l’imagier, [Adresse 1], a confié à la SARL Azur Immo, exerçant sous l’enseigne Era Gambetta immobilier, un mandat de vente de son appartement au prix de 231 000 euros.
Deux avenants ont ensuite été signés par les parties, un le 11 mars 2020, fixant le prix de vente à 210 000 euros, l’autre le 31 août 2020 le fixant à 170 000 euros.
Le 20 novembre 2020, un compromis de vente a été conclu entre Mme [Z] et M. [T] [U] au prix de 150 000 euros, comprenant une commission de 5 000 euros au profit de l’agent immobilier, à la charge du vendeur.
Le compromis précisait que le bien vendu était loué en exécution d’un contrat du 1er mars 2014.
Mme [Z] a cependant refusé de réitérer la vente par acte authentique, au motif qu’elle ignorait, lorsqu’elle a signé le compromis, que sa locataire avait résilié le contrat de bail.
Le notaire a dressé le 18 janvier 2021 un procès verbal de carence.
Par acte du 4 février 2021, M. [U] a assigné Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Nice afin de voir dire et juger la vente parfaite.
Mme [Z] a soulevé la nullité des avenants au mandat de vente et du compromis de vente et appelé en cause, en intervention forcée, la société à responsabilité limitée (SARL) Azur Immo, exerçant sous l’enseigne Era immobilier, par acte du 6 août 2021.
Par jugement du 31 janvier 2024, le tribunal a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, déclaré la vente parfaite, dit que le jugement vaut vente au prix de 150 000 euros et ordonné la publication du jugement, condamné Mme [Z] à payer à M. [U] la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale, débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts, condamné Mme [Z] à payer à la SARL Azur Immo une somme de 5 000 euros en règlement de ses honoraires, débouté la SARL Azur immo de sa demande de dommages-intérêts, écarté l’exécution provisoire et condamné Mme [Z] à payer à la SARL Azur Immo et à M. [U] une indemnité de 2 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour rejeter la demande d’annulation du compromis, il a considéré que Mme [Z] ne rapportait pas la preuve d’une erreur ayant vicié son consentement puisque le départ de sa locataire, dont elle excipe pour refuser de réitérer, est postérieur et que le compromis reflétait la situation du bien au jour où il a été signé.
Sur la demande de réalisation forcée de la vente, le tribunal a estimé, au visa du principe selon lequel la promesse de vente vaut vente dès lors que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix, que la résiliation du contrat de bail par le locataire de Mme [Z] n’est pas de nature remettre en cause la valeur de l’appartement et le prix convenu entre le vendeur et l’acheteur, de sorte que Mme [Z] ne pouvait refuser de réitérer la vente par acte authentique.
Par acte du 20 mars 2024, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [Z] a relevé appel de cette décision en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 14 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
' infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 31 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau,
' annuler le compromis de vente signé le 20 novembre 2020 ;
' débouter M. [U] et la société Azur Immo de toutes leurs demandes ;
' condamner M. [U] et la SARL Azur Immo à lui payer, chacun, une indemnité de 2 500 euros ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance ;
A titre subsidiaire,
' infirmer partiellement le jugement en fixant le montant de la clause pénale dont elle est redevable envers M. [U] à la somme symbolique d’un euro ;
' débouter M. [U] et la SARL Azur Immo de toutes leurs demandes ;
' juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
— les parties ont fait entrer dans le champ contractuel l’occupation du bien par un locataire, qui, dès lors, constituait un critère essentiel de la rencontre de leurs volontés et de l’accord sur le prix, tel que proposé par l’acquéreur et accepté par elle, puisqu’il a été minoré par rapport à la valeur vénale du bien afin de tenir compte de cette occupation ;
— ignorant, au moment de la signature du compromis de vente avec M. [U] le 20 novembre 2020, que l’immeuble était déjà vide et libre de toute occupation depuis le départ à son insu de sa locataire le 17 novembre 2020, son consentement a été donné par erreur ;
— espérant pouvoir vendre le bien libre de toute occupation, elle avait au départ fixé le prix à 231 000 euros, et n’a accepté de le ramener à 150 000 euros que parce qu’il était occupé, alors que si elle avait été informée du départ de sa locataire, elle n’aurait jamais accepté de vendre à un tel prix.
Subsidiairement, elle soutient que la clause pénale est excessive au regard du fait que M. [U] aura finalement acquis l’appartement au prix de 135 000 euros, un bien qui en valait 231 000 euros.
Dans ses dernières conclusions d’intimé et d’appel incident, régulièrement notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [U] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’action en réalisation forcée de la vente et condamné Mme [Z] au paiement de la clause pénale de 15 000 euros ;
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
' condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 600 euros par mois à titre de dommages et intérêts du 1er janvier 2021 jusqu’à la date à laquelle il sera mis en possession du bien et 40 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’augmentation du coût du financement de l’acquisition ;
' condamner Mme [Z] à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la délivrance de la sommation de comparaître et de l’établissement du procès verbal de difficultés.
Il fait valoir que :
— le compromis de vente précisait que la situation du bien était susceptible d’évoluer dans l’hypothèse où un congé serait délivré par la locataire, mais seulement « entre la date de signature du compromis et la date de réitération en la forme authentique », or, en l’espèce, à la date à laquelle le compromis de vente a été signé, l’appartement n’était déjà plus occupé, peu important que Mme [Z] ne l’ait pas su ;
— en réalité Mme [Z] se plaint d’une erreur sur la valeur qui n’est pas une cause de nullité du contrat ;
— si l’occupation du bien fait l’objet d’une mention dans le compromis de vente, elle ne constituait pas un élément déterminant du consentement des parties ;
— Mme [Z] ne produit aucune pièce démontrant que sa locataire a résilié le bail après la signature du compromis.
Sur son préjudice, il soutient être privé de la jouissance du bien depuis le mois de janvier 2021, date à laquelle la vente aurait dû être réitérée par acte authentique et que cette perte ne peut demeurer sans réparation.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la SARL Azur Immo demande à la cour de :
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ;
' condamner Mme [Z] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée à son intégrité professionnelle et sa réputation ;
' subsidiairement, dans l’hypothèse où la vente ne serait pas déclarée parfaite, dire que le refus de Mme [Z] est fautif et la condamner à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à ses honoraires de négociation ;
' condamner Mme [Z] à lui payer 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir, s’agissant des chefs de jugement remis en cause devant la cour, que :
— l’attestation de la société Logirem est dénuée de force probante en ce qu’elle émane d’un tiers et non de la locataire elle-même et elle doit, en tout état de cause, être considérée comme douteuse en ce qu’il est daté du 12 novembre 2020 pour un départ au 17 novembre 2020, soit cinq jours plus tard ;
— en sa qualité d’agent immobilier, elle n’a jamais été informée du départ de la locataire, qui a été invoqué a posteriori et elle a exécuté sa prestation contractuelle en toute loyauté, de sorte que rien ne justifie qu’elle soit privée de ses honoraires ;
— dans ses écritures de première instance, Mme [Z] sous-entendait l’existence d’une complicité entre elle et M. [U], portant ainsi atteinte à sa probité professionnelle.
Motifs de la décision
La déclaration d’appel remise au greffe par Mme [Z] vise tous les chefs du dispositif du jugement.
En revanche, au titre de ses prétentions, l’appelante ne formule plus aucune demande d’annulation des mandats de vente conclus avec la SARL Azur Immo.
Sur la demande d’annulation du compromis de vente
Selon l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Il en résulte que lorsque les parties ont signé un compromis de vente et se sont ainsi accordées sur la chose vendue et le prix de la vente, celle-ci est parfaite, sous réserve que le consentement des parties, condition nécessaire à la validité de tout contrat, n’ait pas été vicié.
En application de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 dispose que l''erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant, celles-ci étant définies par l’article 1133 comme celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
Par ailleurs, selon l’article 1135 du même code, si l’erreur sur un simple motif, étranger aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant, n’est pas une cause de nullité, il en va différemment si les parties en ont fait expressément un élément déterminant de leur consentement.
En l’espèce, Mme [Z] soutient que son consentement a été vicié par une erreur, en ce qu’elle croyait, lorsqu’elle a consenti à la vente de son appartement au prix de 150 000 euros, comprenant la commission de 5 000 euros due à l’agent immobilier, que celui-ci était toujours occupé, alors que sa locataire avait déjà, sans l’en informer, résilié le contrat. Et d’ajouter que, si elle avait eu connaissance du départ de sa locataire, elle n’aurait jamais consenti à vendre à ce prix.
Selon elle, l’occupation du bien par un locataire est pleinement entrée dans le champ contractuel.
M. [U] le conteste, qui soutient d’une part que le contrat de bail, s’il a été mentionné dans le compromis, ne consacrait pas une qualité substantielle de la prestation , d’autre part que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve de l’erreur dont elle excipe.
Le compromis signé par les parties le 20 novembre 2020 contient, page 7, une déclaration du vendeur selon laquelle : 'sans préjudice de tout congé qui pourrait être délivré par le ou les locataires entre la date de signature du compromis et sa date de réitération en la forme authentique, les biens à vendre sont actuellement loués dans les conditions suivantes :
— régime juridique de la location : meublé,
— durée de prise d’effet du bail : 1er mars 2018,
— durée du bail : 1 an,
— montant du loyer et charges : 620 euros.'
Suit une déclaration de l’acheteur selon laquelle il a pris connaissance de ce bail et est d’accord avec ses conditions.
Il en résulte que les parties ont donné leur consentement à la transaction en tenant compte de l’occupation du bien par un locataire, et se sont expressément réservées la possibilité d’en modifier les modalités dans l’hypothèse où un congé serait délivré par le locataire 'entre la date de signature du compromis (donc le 20 novembre 2020), et celle de sa réitération en la forme authentique'.
Or, une telle clause n’a de sens que si Mme [Z] croyait que le contrat de bail était toujours en cours et ignorait que Mme [X], sa locataire, avait déjà décidé de quitter le logement.
L’article 1135 du code civil n’exclut pas la nullité d’un contrat lorsqu’une erreur sur sa propre prestation est subie par l’une des parties.
Mme [Z] produit une attestation de loyer de la SA Logirem, en date du 12 novembre 2020, dont il ressort que Mme [X] est locataire 'depuis le 17 novembre 2020 d’un logement situé [Adresse 3], à [Localité 7]'.
L’attestation de la SA Logirem, datée du 12 novembre 2020, mentionne la prise d’effet d’une location au titre d’un logement social 'depuis le 17 novembre 2020", soit cinq jours plus tard.
Cependant, cette contradiction mise en exergue par M. [U] et la SARL Azur Immo pour contester la force probante du document, n’est qu’apparente.
Ce document, qui est destiné à la caisse d’allocations familiales (CAF), correspond à un imprimé pré-rempli, dont la SA Logirem, comme il est d’usage en matière de logements sociaux, S4est contentée de cocher et remplir les cases.
Ce faisant, le bailleur a mentionné la date du 17 novembre 2020 à coté de la mention 'depuis le ..' alors que la date du 17 novembre 2020 s’entendait 'à compter de..', même si le bailleur social, organisme institutionnel, n’a pas pris soin de rectifier la mention pré-remplie en renseignant, à l’intention de la CAF, les données permettant à la locataire de faire valoir ses droits sociaux.
Il ressort en tout cas de cette attestation datée du 12 novembre 2020 que la locataire de Mme [Z] a sollicité et s’est vue attribuer un logement social avant que celle-ci signe le compromis de vente de son appartement.
Confrontés aux clauses du compromis, faisant état d’un contrat de bail en cours, ces éléments démontrent que Mme [Z] ignorait tout du départ de sa locataire pour un logement social.
Ces éléments de fait, confrontés à la clause figurant dans le compromis, dont la teneur a été rappelée plus haut, démontrent l’existence d’un décalage entre la croyance de Mme [Z] et la réalité.
Le prix de vente, élément déterminant de la prestation, qui a évolué à la baisse entre le premier mandat de vente (231 000 euros) et son deuxième avenant (179 000 euros), pour finir à 150 000 euros, a été déterminé par les parties en tenant compte de l’existence d’un contrat de bail contraignant pour l’acquéreur. Les parties ont expressément convenu de revoir les modalités de la vente en cas de résiliation du contrat de bail après la signature du compromis.
Il en résulte que Mme [Z] a contracté sous l’empire d’une erreur, caractérisée par la fausse croyance que son bien était encore loué et que sa jouissance demeurait contrainte par le contrat en cours.
L’existence d’un contrat de bail en cours est susceptible d’affecter la valeur marchande du bien immobilier. Or, si en application de l’article 1136 du code civil, l’erreur sur la valeur par laquelle un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité, c’est à la condition qu’il n’y ait aucune erreur sur les qualités essentielles de la prestation.
Or, en l’espèce, les clauses précitées du compromis démontrent que l’occupation du bien est entrée dans le champ contractuel, les parties ayant décidé d’en faire une qualité essentielle de la prestation.
L’erreur commise par Mme [Z] est donc substantielle, qui a vicié son consentement, puisque c’est en considération du contrat de bail en cours que les parties ont déterminé les modalités de la vente.
En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du compromis de vente pour vice du consentement.
Le compromis sera donc annulé.
La nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale stipulée au compromis annulé, de sorte que M. [U] n’est pas fondé à en réclamer l’application.
Sur les demandes indemnitaires de M. [U]
M. [U] sollicite la condamnation de Mme [Z] à lui payer 600 euros par mois à titre de dommages et intérêts du 1er janvier 2021 jusqu’à la date à laquelle il sera mis en possession du bien, et 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’augmentation du coût du financement de l’acquisition.
La faute imputée à Mme [Z] consiste à avoir refusé d’exécuter le compromis de vente.
Cependant, celui-ci est annulé, de sorte que la faute imputée à Mme [Z] n’est pas démontrée.
Les demandes indemnitaires de M. [U] doivent en conséquence être rejetées.
Sur les demandes de la SARL Azur Immo
La SARL Azur immo formule une demande reconventionnelle afin que Mme [Z] soit condamnée à lui régler ses honoraires et à réparer le préjudice qu’elle dit avoir subi du fait d’une atteinte à sa réputation, et subsidiairement, dans l’hypothèse où la vente ne serait pas déclarée parfaite, qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à ses honoraires de négociation.
Elle impute à Mme [Z] une faute pour avoir refusé d’exécuter les obligations contractées dans le cadre du mandat, soutenant que cette faute est à l’origine, pour elle, d’un préjudice correspondant à la perte de ses honoraires.
Cependant, les conditions de la vente, qui impliquent un consentement libre et éclairé des deux parties n’étaient pas réunies en l’espèce.
Cette circonstance suffit pour exclure toute rémunération au profit de l’agent immobilier.
Il en résulte également que la perte par l’agent immobilier de sa commission n’est pas due à un refus injustifié de Mme [Z] de réitérer la vente par acte authentique, mais à l’absence de réalisation de l’opération immobilière par suite de circonstances excluant toute faute sciemment commise en vue de priver l’agent immobilier de sa commission.
Le dommage allégué par la SARL Azur immo (la perte de la commission), ne procédant d’aucune faute de Mme [Z], la demande de dommages-intérêts ne saurait prospérer et il en va de même du préjudice procédant d’une atteinte, qui n’est, au demeurant, étayée par aucune pièce probante, à sa réputation et son intégrité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont infirmées.
M. [U], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Azur Immo, qui succombe également, n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à Mme [Z] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour. Cette indemnité sera mise à la charge de M. [U] et de la SARL Azur Immo, qui succombe également, à hauteur de la moitié chacun.
Par ces motifs
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 31 janvier 2024 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le compromis de vente conclu le 20 novembre 2020 entre Mme [M] [Z] et M. [T] [U] ;
Déboute M. [T] [U] et la SARL Azur Immo de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne M. [T] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute M. [T] [U] et la SARL Azur Immo de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne M. [T] [U] et la SARL Azur Immo à payer à Mme [M] [Z] une indemnité de 2 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
Le greffier La présidente
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