Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 22/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 septembre 2022, N° 22/01866;19/02541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 5]/011
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Janvier 2025
N° RG 22/01866 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDW4
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] en date du 20 Septembre 2022, RG 19/02541
Appelants
M. [P] [A] [M]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 6],
et
Mme [C] [N] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 7],
demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Me Claire MOLLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Carole BIOT-STUART, avocat plaidant au barreau de NICE
Intimée
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU CHABLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 22 octobre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 5 septembre 2008, M. [P] [M] et Mme [C] [M] ont souscrit auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais un crédit immobilier d’un montant de 429 370 CHF au taux fixe de 4,6%, destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation.
Ce prêt avait au préalable fait l’objet d’une offre émise le 15 juillet 2008 et acceptée le 29 juillet 2008.
Par acte du 25 juillet 2013, les époux [M] ont fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains en vue d’obtenir, à titre principal, la déchéance de son droit aux intérêts, l’annulation de la clause stipulant le prêt en devise étrangère outre l’indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 7 septembre 2015, confirmé par arrêt de la 2ème section de la cour d’appel de Chambéry en date du 4 mai 2017, le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a, entre autres dispositions, débouté les époux [M] de l’ensemble de leurs demandes.
Les époux [M] ont, consécutivement, formé un pourvoi et par un arrêt du 12 décembre 2018, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry en toutes ses dispositions puis renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Lyon.
*
Postérieurement, le 8 avril 2019, les époux [M] ont déposé auprès du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains une déclaration d’inscription de faux principale à l’encontre de plusieurs actes soit :
— l’acte de prêt immobilier du 5 septembre 2008 Modulimmo,
— les bordereaux d’hypothèques relatifs au prêt dissimulés aux demandeurs en 2008,
— l’acte sous seing privé d’offre de prêt immobilier Modulimmo,
— l’acte sous seing privé d’assurance emprunteur du prêt immobilier Modulimmo,
— les conclusions au tribunal de grande instance de Me [X], n’étant pas l’auteur de l’acte,
— le jugement du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains de septembre 2015 reprenant les conclusions de Me [X],
— les conclusions en appel de Me [X],
— l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 4 mai 2017,
— le commandement de payer Me [G],
— la signification du commandement de payer Me [G],
— l’ordonnance autorisant l’inventaire,
— l’assignation en audience d’orientation,
— la signification à l’audience d’orientation,
— les conclusions pour l’audience de surendettement des particuliers du 17 décembre 2018.
Cette procédure d’inscription de faux a donné lieu à communication au ministère public le 11 décembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 303 du code de procédure civile.
Subséquemment, par acte délivré le 22 novembre 2019, les époux [M] ont fait signifier à la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais la déclaration d’inscription en faux et les ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains aux fins d’inscrire en faux :
l’offre de prêt du 15 juillet 2008,
l’acte de prêt notarié du 5 septembre 2008,
les bordereaux d’hypothèque pris sur le fondement du prêt notarié.
Etait en outre sollicité la condamnation de la banque à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros pour préjudice moral et 397 000 euros pour préjudice financier, outre la somme de 25 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête du 15 septembre 2020, les époux [M] ont ensuite saisi la première présidente de la cour d’appel de Chambéry aux fins d’obtenir le renvoi de l’affaire devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime du tribunal de Thonon-les-Bains.
Par ordonnance du 16 novembre 2020, cette demande a été rejetée par la première présidente de la cour. Consécutivement, un pourvoi a été interjeté contre cette décision.
Saisi sur incident par conclusions du 14 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par ordonnance 11 mai 2021, débouté les époux [M] de leur demande de sursis à statuer fondée sur le pourvoi pendant devant la Cour de Cassation relatif à leur demande de dépaysement pour suspiscion.
Par arrêt du 20 janvier 2022, la 1ère chambre civile A de la cour d’appel de Lyon, saisie sur renvoi après cassation, a annulé le prêt consenti le 5 septembre 2008, condamné chacune des parties à rembourser à l’autre, les sommes reçues en exécution du contrat et condamné la Caisse du Crédit Mutuel du Chablais à verser aux époux [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Concomitamment, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a, par arrêt du 19 mai 2022, rejeté le pourvoi des époux [M] en estimant que les moyens invoqués à l’encontre de l’ordonnance du 16 novembre 2020 n’étaient manifestement pas de nature à entraîner cassation, .
Puis, par jugement contradictoire du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formée par les époux [M] fondée sur le pourvoi pendant devant la Cour de Cassation formé le 11 décembre 2020 à l’encontre de l’ordonnance de rejet de leur demande de renvoi pour cause de suspicion légitime,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par les époux [M] fondée d’une part sur l’adage 'le criminel tient le civil en l’état'' et d’autre part sur l’instance pendante devant la cour d’appel de Lyon,
— déclaré irrecevable l’action en responsabilité formée par les époux [M] à l’encontre de la Caisse du Crédit Mutuel du Chablais fondée sur des manquements de la banque à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde,
— déclaré irrecevable l’action en inscription de faux de l’offre de prêt immobilier en date du 15 juillet 2008 formée par les époux [M] à l’encontre de la Caisse du Crédit Mutuel du Chablais,
— déclaré irrecevable l’action en inscription de faux de l’acte notarié de prêt immobilier en date du 5 septembre 2008 formée par les époux [M] à l’encontre de la Caisse du Crédit Mutuel du Chablais,
— déclaré recevable l’action en inscription de faux des bordereaux d’hypothèques formée par les époux [M] à l’encontre de la Caisse du Crédit Mutuel du Chablais,
— déclaré que les bordereaux d’hypothèques ne constituent pas des faux,
— débouté en conséquence les époux [M] de leur demande d’inscription de faux des bordereaux d’hypothèques formée par l’encontre de la Caisse du Crédit Mutuel du Chablais,
— rejeté la demande corrélative de dommages et intérêts formée par les époux [M] à l’encontre de la Caisse du Crédit Mutuel du Chablais au titre de sa responsabilité délictuelle,
— débouté les époux [M] de leur demande tendant à voir ordonner la levée de toute garantie hypothécaire ou privilège de prêteur de denier grevant leur bien sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard,
— condamné les époux [M] à payer à la Caisse du Crédit Mutuel du Chablais la somme de 2 000 euros pour procédure d’inscription de faux abusive et dilatoire,
— condamné les époux [M] au paiement d’une amende civile à hauteur de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 305 du code de procédure civile,
— condamné les époux [M] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des époux [M] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [M] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par acte du 2 novembre 2022, les époux [M] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [M] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
— déclarer leurs demandes recevables et bien fondées en leurs principes,
En conséquence, à titre liminaire,
— ordonner le sursis à statuer de la procédure en application de l’adage 'le criminel tient le civil en état',
A titre principal,
— déclarer nul et de nul effet les actes visés à l’acte d’inscription de faux à savoir,
l’acte authentique de prêt, comme comportant plusieurs éléments de nature à recevoir la qualification de faux :
— la date d’agrément de l’assureur,
— la référence fausse à une renonciation de l’assurance dommages ouvrages,
— la signature sans aucun pouvoir et absence de paraphes,
— les annexes inexistantes et ajoutées par le Crédit Mutuel du Chablais au fur et à mesure de la procédure civile, jusqu’à la page 50 apparue devant le juge de l’exécution,
l’offre de prêt immobilier Modulimmo, en ce qu’elle comporte un faux bordereau conventionnel d’acceptation du prêt,
les bordereaux d’hypothèques comme entachés de nullités matérielles et de montants faux, sans rapport avec la réalité du prêt immobilier,
En toute hypothèse,
— déclarer que l’acte de prêt immobilier du 5 septembre 2008 dressé au nom du Crédit Mutuel du Chablais constitue un faux intellectuel,
— ordonner aux frais du Crédit Mutuel du Chablais, la mainlevée de l’inscription d’hypothèque conventionnelle et de privilège de prêteur de deniers déposée le 20 octobre 2008 par Me [L], notaire à [Localité 9],
— prononcer la nullité accessoire des bordereaux d’hypothèques et du privilège de prêteurs de deniers,
— dire que le comportement fautif du Crédit Mutuel du Chablais est de nature à engager sa responsabilité délictuelle à leur égard,
— condamner le Crédit Mutuel du Chablais au titre du préjudice moral subi par l’ensemble de leur famille, au paiement d’une somme de 100 000 euros,- condamner le Crédit Mutuel du Chablais au titre du préjudice financier résultant de la situation de surendettement née du prêt, au paiement de la somme de 397 000 euros, représentant la somme provisoire retenue à la procédure de surendettement des particuliers, ces derniers se réservant le droit de solliciter ultérieurement tout réajustement de créance ultérieur en leur faveur,
— ordonner la levée de toute garantie hypothécaire ou privilège de prêteur de denier grevant leur bien à compter de la date de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par Crédit Mutuel du Chablais,
— condamner le Crédit Mutuel du Chablais au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Mutuel du Chablais aux entiers dépens et aux frais d’exécution à venir,
— ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de Chablais demande à la cour de :
— confirmer en tous ses points le jugement dont appel, sauf à élever à la somme de 20 000 euros les dommages et intérêts dus par les époux [M] pour procédure abusive,
Y ajoutant,
— condamner les époux [M] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Au motif qu’ils ont adressé au doyen des juges d’instruction une plainte à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais, réceptionnée au greffe le 28 février 2022, pour pratiques commerciales déloyales et trompeuses, les époux [M] sollicitent le bénéfice d’un sursis à statuer concernant la procédure civile qu’ils ont préalablement introduite, suivant assignation du 22 novembre 2019, en rappelant l’adage selon lequel le criminel tient le civil en l’état.
La cour observe toutefois que la plainte précitée a été déposée il y a près de trois ans et que, à l’exception d’une convocation pour audition préalable le 23 novembre 2022, les époux [M] n’apportent aucun élément d’information quant au déroulé de cette procédure et quant à ses perspectives d’achèvement (non-lieu et/ou poursuites). Il n’est en tout état de cause aucunement démontré que des poursuites pénales ont été engagées contre la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais.
En outre, il doit être relevé que les éléments (légal, matériel, moral) constitutifs d’éventuelles pratiques déloyales ou trompeuses sont différents de ceux relatifs à l’infraction de faux laquelle fonde la présente procédure devant la cour, étant au surplus observé qu’il est allégué mais non justifié du fait que les faux dénoncés par les appelants auraient, directement ou indirectement, permis la réalisation de l’infraction de pratiques déloyales ou trompeuses.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer présentée par les appelants doit être rejetée.
Sur la demande en inscription de faux d’un acte authentique
Conformément aux articles 1369 et 1371 du code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter. Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations litigieuses qu’il comporte.
En l’espèce, il échet de constater que l’acte authentique contesté, en date du 5 septembre 2008, a été reçu par Me [W] [L], notaire associé, titulaire d’un office notarial à [Localité 9], lequel a rappelé les identités du prêteur, de son représentant ainsi que des emprunteurs solidaires, a attesté de la présence du représentant du prêteur et des époux [M] en son étude, a rapporté et donné lecture des éléments du prêt convenu entre la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais et les époux [M] puis constaté leur consentement.
La compétence et qualité pour instrumenter de l’officier public et ministériel ne sont aucunement contestées.
Il résulte des pièces versées aux débats par les deux parties au litige que l’acte authentique frappé d’inscription de faux totalise ainsi 11 pages, la copie exécutoire à ordre ultérieurement délivrée à la banque le 31 juillet 2009 dans le cadre du contentieux d’exécution du contrat de prêt comportant quant à elle 39 pages complémentaires, en ce compris la formule exécutoire et différentes pièces annexées à l’acte au nombre desquelles figurent la délégation de pouvoir du prêteur, l’offre de prêt du 15 juillet 2008, l’acceptation de chacun des emprunteurs solidaires, le tableau prévisionnel d’amortissement, les certificats de garantie 'Assur-Prêt’ et la notice d’information de cette assurance.
Les époux [M], qui reconnaissent avoir été destinataire de l’acte authentique après sa signature, excipent de la fausseté de :
l’acte authentique de prêt, comme comportant plusieurs éléments de nature à recevoir la qualification de faux :
— la date d’agrément de l’assureur,
— la référence fausse à une renonciation de l’assurance dommages ouvrages,
— la signature sans aucun pouvoir et absence de paraphes,
— les annexes inexistantes et ajoutées par la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais au fur et à mesure de la procédure civile, jusqu’à la page 50 apparue devant le juge de l’exécution,
l’offre de prêt immobilier Modulimmo, en ce qu’elle comporte un faux bordereau conventionnel d’acceptation du prêt,
les bordereaux d’hypothèques comme entachés de nullités matérielles et de montants faux, sans rapport avec la réalité du prêt immobilier.
Concernant l’acte authentique de prêt, il doit être relevé que la date d’agrément de l’assureur correspond à la date figurant dans les certificats de garantie annexés à l’acte et ne constitue qu’un rappel des éléments convenus entre les parties. De même, la renonciation à l’assurance dommages ouvrages correspond à la partie exposée par les parties et énoncées par elles.
En outre, alors que le notaire a rappelé en page 1/11 que la banque était représentée par Mme [S] [K], clerc de notaire, les époux [M] ne rapportent aucun élément susceptible de contredire ce fait alors-même d’une part, que ledit pouvoir est annexé à l’acte et, d’autre part, que les paraphes du clerc sont présents sur chacune des 11 pages ainsi que sa signature en dernière page de l’acte authentique.
A ce titre, la cour retient que figurent également, dans les conditions sus-précisées, les paraphes et signatures de chacun des époux [M], de Me [L] et de Mme [Y] [B], clerc de notaire habilitée ayant recueilli les signatures.
Par ailleurs, il s’avère constant que les annexes (38 pages – page 12 à 49) de la copie exécutoire à ordre, et l’offre de prêt immobilier Modulimmo qui comporterait 'un faux bordereau conventionnel d’acceptation du prêt', n’ont pas été paraphées ni signées par les parties et ont été jointes à l’acte authentique à la création de la copie exécutoire (20 octobre 2008), laquelle a été ultérieurement délivrée au prêteur le 31 juillet 2009. Elles s’avèrent en conséquence distinctes des éléments que l’officier public dit avoir personnellement accomplis ou constatés. Dès lors, ces pièces annexées ne sauraient être visées par la procédure d’inscription de faux laquelle ne peut concerner que les 11 pages de l’acte authentique du 5 septembre 2008.
En tout état de cause, le premier juge a justement retenu, au visa de l’article 2224 du code civil, que les époux [M] étaient irrecevables en leurs demandes en ce qu’ils étaient, dès la signature de l’acte authentique, en mesure de faire valoir les différents griefs susvisés lesquels n’ont été élevés qu’après expiration du délai de prescription quinquennale.
Enfin, conformément à l’article 2428 du code civil, l’inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le conservateur des hypothèques sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes. Pour autant, ces bordereaux, quoique renseignés par l’officier ministériel à la suite de la passation de l’acte notarié, ne constituent pas un acte authentique au sens des articles 1369 et 1371 susvisés. Aussi, ces bordereaux, à les supposer entachés d’une erreur, ne sauraient être inscrits en faux. Au surplus, la cour observe que la publication des sûretés relatives aux bordereaux contestés est intervenue dès 2008 conformément aux références figurant sur le registre du service de la publicité foncière de sorte que, là encore, les époux [M] s’avèrent irrecevables comme prescrits pour contester la validité de ces actes. La décision déférée sera donc réformée en ce sens.
Subséquemment, les demandes indemnitaires des époux [M], fondées sur une faute de la banque laquelle n’est pas démontrée au titre de la présente procédure en inscription de faux, seront également rejetées comme non-fondées.
Sur la demande reconventionnelle de la banque pour procédure abusive
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a fait partiellement droit à la demande de dommages et intérêts de la banque pour procédure abusive en ce que la présente procédure en inscription de faux, qui s’ajoute aux nombreuses autres déjà engagées par les appelants, est manifestement dilatoire et était, dès l’origine, vouée à l’échec.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné les époux [M] au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la condamnation des époux [M] à une amende civile
Selon l’article 305 du code civil, le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, en fixant le montant de l’amende civile à la somme de 3 000 euros, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant de la condamnation devant être infligée aux époux [M], au regard de la multiplication des procédures engagées.
Sur les demandes annexes
Les époux [M], qui succombent en principal, sont condamnés aux dépens d’appel.
Ils sont en outre condamnés à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action en inscription de faux relative aux bordereaux d’hypothèques,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action en inscription de faux relative aux bordereaux d’hypothèques,
Y ajoutant,
Déboute M. [P] [M] et Mme [C] [M] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne M. [P] [M] et Mme [C] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [P] [M] et Mme [C] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel du Chablais de ses demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 09 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
09/01/2025
Me Claire MOLLARD
la SELAS AGIS
+ GROSSE
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