Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 oct. 2025, n° 21/02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 21/02079 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSDA
Minute n° : 489/2025
ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTS :
Monsieur [S] [J]
Madame [D] [M] épouse [J]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la cour
REQUIS :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par L’Immobilière Napoléon, syndic, pris en la personne de son représentant légal
sis [Adresse 2]
représenté par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 08 octobre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 5 mars 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2021 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la SCI Clémenceau ;
Vu la requête de M. [J] et de Mme [J] adressée au conseiller de la mise en état transmise par voie électronique le 21 août 2025 ;
Vu la réplique à la requête du syndicat des copropriétaires représenté par l’Immobilière Napoléon, syndic, transmise par voie électronique le 6 octobre 2025 ;
Vu les observations des conseils des parties à l’audience du 8 octobre 2025 et l’invitation faite, par le conseiller de la mise en état, au conseil de l’appelant de produire une note en délibéré sur l’assemblée générale désignant le syndic, et au conseil des intimés de répliquer s’il le souhaite ;
Vu la note en délibéré du du syndicat des copropriétaires représenté par l’Immobilière Napoléon, syndic, et la note en réplique de M. [J] et Mme [J], toutes deux étant transmises par voie électronique le 9 octobre 2025
MOTIFS
Sur la requête :
M. [J] et Mme [J] demandent au conseiller de la mise en état de déclarer les conclusions du syndicat des copropriétaires irrecevables, car il résulte de l’attestation de l’Immobilière Napoléon qui représente à ce jour la partie adverse qu’elle ne souhaite plus continuer son mandat et qu’elle n’a donc plus vocation à la représenter.
Le syndicat des copropriétaires représenté par la société l’Immobilière Napoléon a répliqué à cette requête et produit la lettre émise à l’entête de cette société du 23 juin 2025 à destination de M. et Mme [J] par laquelle celle-ci indique qu’elle ne renouvellera pas son mandat du syndic pour la copropriété à l’issue de la prochaine assemblée générale.
Dans sa note en délibéré, le syndicat des copropriétaires, représenté par la société L’immobilière Napoléon en sa qualité de syndic, précise que l’assemblée générale se déroulera le 6 novembre 2025. M. [J] et Mme [J] ne soutiennent pas qu’une autre assemblée générale a eu lieu depuis le 23 juin 2025, ni que les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires devant le conseiller de la mise en état ne sont pas recevables.
S’agissant de la fin de non-recevoir opposée aux conclusions du syndicat des copropriétaires, représenté par cette société en qualité de syndic, déposées devant la cour, il s’avère que les dernières conclusions actuellement déposées sont celles transmises par voie électronique le 28 mai 2025. Elles l’ont donc été à une date où cette société était encore syndic selon la lettre précitée.
La requête, qui n’est donc pas fondée, sera rejetée.
Aucun motif ne commande de prononcer le sursis à statuer que les intimés évoquent dans leur note en délibéré.
Sur la demande formée au titre d’un abus de droit :
Le syndicat des copropriétaires, qui invoque un abus de droit d’ester en justice de la part des requérants, ne caractérise nullement le préjudice dont il demande réparation.
La demande formée au titre de l’abus de droit sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
Succombant en cet incident, M. et Mme [J] seront condamnés à en supporter les dépens et à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic alors en exercice, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et leur propre demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé, et mise à disposition au greffe,
REJETONS la requête présentée par M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [M] ;
REJETONS la demande présentée par le syndicat des copropriétaires représenté par l’Immobilière Napoléon au titre de l’abus de droit ;
CONDAMNONS M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [M] à supporter les dépens de l’incident ;
CONDAMNONS M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [M] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice au jour du paiement, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [S] [J] et Mme [D] [J] née [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 6 janvier 2026 à 08 heures 30 pour prononcé de l’ordonnance de clôture ;
ENJOIGNONS au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, de produire au plus tard le 6 janvier 2026 le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 novembre 2025 et, le cas échéant, de toute autre assemblée générale s’étant réunie entre cette date et le 6 janvier 2026 ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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