Infirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 27 nov. 2024, n° 24/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 13 mai 2024, N° 211/391984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Mai 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/391984
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00260 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPBI
Vu le recours formé par :
Maître [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Madame [I] [F]
ayant-droit de M. [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne
Madame [E] veuve [U]
ayant-droit de M. [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne
Assistées de Me Françoise MOUET BARAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0494
Défenderesses au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 16 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 27 Novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [Z] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par dépôt en date du 24 mai 2024, à l’encontre de la décision rendue le 13 mai 2024 par la bâtonnière de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a constaté l’extinction de l’instance à la suite du décès de M. [F].
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Maître [Z] demande à la cour d’annuler la décision du bâtonnier ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par les deux ayant-droits de M. [T], régulièrement assignées par Maître [Z], qui demandent à la cour de confirmer la décision déférée, au motif que leur père est décédé le [Date décès 3] 2024 ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Maître [Z] a saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] d’une demande en fixation de ses honoraires dûs par son client M. [F] et les parties ont été convoquées aux audiences des 25 janvier et 29 février 2024.
Par courriel du 30 avril 2024, le conseil de M. [F] a informé la bâtonnière du décès de son client survenu le [Date décès 3] 2024.
Il s’ensuit qu’en application des articles 371 et 384 du code de procédure civile, l’action en paiement des honoraires d’un avocat étant transmissible, l’instance n’est ni interrompue, ni éteinte par le décès de la partie survenu après l’ouverture des débats.
La demande d’annulation de la décision du bâtonnier n’est pas justifiée, par contre elle doit être infirmée et les débats doivent être réouverts afin de permettre aux parties de s’expliquer sur le fond du dossier.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Ordonne la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s’expliquer sur les honoraires sollicités par Maître [Z],
Renvoie l’affaire à l’audience fixée le Mercredi 29 janvier 2025 à 09h 30 devant le Premier Président délégataire désigné par Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de PARIS, en salle d’audience
DUCOUDRAY (salle O.D.30)
secteur D, niveau rez de chaussée porte 30 -
[Adresse 2]
Dit que cet arrêt vaut convocation et qu’il sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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