Confirmation 20 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 déc. 2025, n° 25/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2025/102
N° RG 25/00946 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHSA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Frédérique EMILY, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assisté de, Elwenn DARNET, greffière,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 19 Décembre 2025, autorisant le maintien de la mesure d’isolement de :
M. [B] [D]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 2] (TURQUIE)
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Centre Hospitalier Guillaume Regnier
Ayant pour conseil Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
Sous tutelle exercée par [E] [D] et [K] [D], tous deux domiciliés [Adresse 1]
Vu la déclaration d’appel formée par [B] [D] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d’appel 19 Décembre 2025 à 17 heures 56
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure ;
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, des personnes en charge de la mesure de protection ;
Vu les observations du ministère public, pris en la personne de Willy LUBIN, avocat général à la Cour d’appel de Rennes, en date du 20 décembre 2025, lequelles ont été communiquées aux parties ;
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
M. [B] [D] fait l’obiet de soins psychiatriques sans consentement sous la fome de soins à la demande du représentant de l’Etat depuis le 12 décembre 2018.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2025 à 15h45, le Juge des Libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [D] pour défaut de saisine du juge dans les délais requis.
M. [D] fait l’obiet d’une nouvelle mesure d’isolement depuis le 15 décembre 2025 à 17h 01.
Par requête du 18 décembre 2025, le directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier sollicite le maintien de la mesure d’isolement.
Par ordonnance du 19 décembre 2025 à 16H 37, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d’isolement de M. [D].
Par déclaration du 19 décembre 2025 à 17H56, maître Adeline HERVE a fait appel de cette ordonnance pour le compte de M. [D].
M. [D] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de son isolement et fait état des irrégularités suivantes :
— l’absence de motif sérieux justifiant le renouvellement de la mesure
— le non-respect des évaluations médicales par un psychiatre dans les délais requis.
Le ministère public a indiqué solliciter :
— la confirmation de l’ordonnance du juge par avis écrit du 20 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. ».
En l’espèce, l’appel, régulier en la forme, sera déclaré recevable.
Sur le grief tiré de l’absence d’éléments nouveaux justifiant une nouvelle mesure d’isolement
L’article L. 3222-5-1 II alinéa 4 du code de la santé publique prévoit que : « Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. »
En l’espèce, La précédente mesure d’isolement a été levée le 15 décembre 2025 à 15H45 pour défaut de saisine du juge dans les délais requis.
Une nouvelle mesure d’isolement a été prise le même jour à 17H01; soit 1H16 après la mainlevée de la précédente mesure.
Le certificat du 15 décembre 2025 étayant la nouvelle mise à l’isolement mentionne un patient souffrant de trouble du neurodéveloppement et invoque un comportement violent ou une hétéro-agressivité et un état d’agitation non dirigée après une tentative d’alternative à l’isolement à compter du 15 décembre 2025 15H45.
Ce comportement du patient décrit dans le certificat médical constitue un élément nouveau rendant impossible d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence d’évaluations dans les délais requis
Selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique, la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Le conseil de M. [D] qu’il n’y a pas eu deux évaluations médicales pour la première tranche de 12 heures.
Il ressort des pièces du dossier qu’une première évaluation a eu lieu le 15 décembre 2025 à 17H01.
Une seconde évaluation a eu lieu le 16 décembre 2025 à 5H01.
Les suspiscions de l’avocate de M. [D] sur la réalité de ce certificat ne sont pas étayées.
Dès lors les dispositions légales ont été respectées. Et il y a bien eu deux évaluations médicales pendant les 12 premières heures.
Le moyen est rejeté.
Sur le fond :
D’une façon générale, l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. »
Le maintien de la mesure d’isolement n’est pas contestée au fond.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Frédérique EMILY, présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [B] [D] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 3], le 20 Décembre 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Frédérique EMILY, Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [D], à son avocat, au CH et curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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