Irrecevabilité 26 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 26 août 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
lundi 26 août 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIU
N° MINUTE : 94
APPELANT
Mme [G] [J]
née le 26 Septembre 1987 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisée au cente hospitalier de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
assistée de Me Marine PEDRO, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
AUTRE (S) PARTIE(S)
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] CLINIQUE [4]
non comparant
Mme [R] [W] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme COUDEVYLLE Dorothée, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Yannick LANCE, greffier
DÉBATS : le lundi 26 août 2024 à 09 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 26 août 2024 à 11H00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le lundi 26 août 2024 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
FAITS et PROCÉDURE
Le 24 juillet 2024 , Mme [G] [J] a été admise en urgence en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète à la demande de sa mère Mme [R] [J], sur décision du directeur du Centre hospitalier de [Localité 6](59) .
Par requête du 29 juillet 2024, le directeur de l’hopital saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Douai pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée.
Par ordonnance du 1er août 2024 notifiée à cette date à la patiente, le juge des libertés et de la détention de Douai a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [G] [J] laquelle a interjeté appel par courrier du 9 août 2024 reçu au greffe de la cour le 16 août 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 août 2024.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 21 août 2024 communiqué aux parties à l’audience, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et demandé la confirmation de l’ordonnance.
Lors des débats, Mme [G] [J] a été entendue.
Le conseil de Mme [G] [J] a demandé de déclarer le recours recevable et d’ordonner la levée de la mesure, faisant valoir que la patiente peut bénéficier d’un suivi depuis la maison, n’ayant pas accès au téléphone ni à son ordinateur ou subsidiairement d’une hospitalisation libre.
Mme [G] [J] a eu la parole en dernier.
Mme [R] [J] en sa qualité de tiers ayant demandé l’admission n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter..
Le directeur de l’établissement , partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.Il a transmis l’avis motivé du 23 août 2025 concluant au maintien de la mesure.
MOTIFS:
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L’article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce , Mme [G] [J] a déclaré faire appel de la décision querellée par courrier rédigé à l’attention du tribunal judiciaire de Douai à la date du 9 août 2024 , composté à la date du 12 août 2024 alors que l’ordonnance qui lui a été notifiée le 1er août 2024 comporte les modalités des voies de recours.
Dès lors qu’il n’a pas saisi la cour d’appel dans le délai requis mais le tribunal judiciaire de Douai , le recours de Mme [G] [J] est irrecevable, au visa des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Déclarons l’appel irrecevable ,
Laissons les dépens à la charge de l’ Etat
Yannick LANCE,
greffier
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Août 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
— Mme [G] [J]
— Maître Marine PEDRO
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] CLINIQUE [4]
— Mme [R] [W] épouse [J]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au Juge des libertés et de la détention de DOUAI
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le lundi 26 août 2024
N° RG 24/00092 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXIU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Appel ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Moyen nouveau ·
- Éloignement ·
- Nullité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Décompte général ·
- Délégation ·
- Resistance abusive ·
- Facture ·
- Paiement direct ·
- Jugement ·
- Marchés de travaux ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Représentation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Conseil constitutionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidateur amiable ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Dessaisissement ·
- Personnes ·
- Désistement ·
- Fins ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Mission
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fins de non-recevoir ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Preneur ·
- Jugement ·
- Mise en état ·
- Acte notarie
- Déclaration de créance ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Code de commerce ·
- Plan ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Charges
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Mesure d'instruction ·
- Mise en état ·
- Extensions ·
- Désignation ·
- Plantation ·
- Incident ·
- Propriété ·
- Bois
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Fins de non-recevoir ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Garantie décennale ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Commune ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Appel ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Éloignement ·
- Ordre public ·
- Audience ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Appel ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Date ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.