Irrecevabilité 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 5 juin 2026, n° 26/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 26/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [B] [G] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Pauline DEGRACE
— au directeur d’établissement
— au tiers demandeur par LRAR
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 05 Juin 2026
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 26/01990 – N° Portalis DBVW-V-B7K-IZF6
Minute n° : 51/2026
ORDONNANCE du 05 Juin 2026
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [B] [G]
né le 08 Mars 1994 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant et assisté de Me Pauline DEGRACE, avocat à la cour, commis d’office
INTIMÉS :
MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
Monsieur [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ni comparants, ni représentés.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
M. Philippe VANNIER, avocat général.
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats en audience publique du 05 Juin 2026 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et en visant l’urgence pour risque grave à l’intégrité du malade de la directrice de l’EPSAN de [Localité 4] en date du 16 mai 2026,
Vu la décision de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète du 19 mai 2026 de la directrice du même établissement,
Vu la requête de la directrice de l’EPSAN de Brumath adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 mai 2026 ,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 mai 2026 ordonnant le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [B] [G],
Vu l’appel interjeté par M. [B] [G] selon courrier adressé à la cour le 28 mai 2026 par l’établissement,
Vu l’avis du parquet général du 2 juin 2026 qui sollicite la confirmation de la décision,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 2 juin 2026,
MOTIFS :
Aux termes de l’article R 3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, le courrier de M. [B] [G] daté du 27 mai 2026 et adressé au greffe de la cour d’appel par messagerie électronique le 28 mail suivant ne comporte que la seule mention de son intention de former appel de la décision de maintien en hospitalisation complète sans présenter les motifs de sa demande.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par M. [B] [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable l’appel interjeté par M. [B] [G] ;
Le greffier Le président
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