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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 7 août 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, N° 2024001259 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 07 août 2025
Ordonnance N° 32
Dossier N° RG 25/00029 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMBP
Affaire Jugement au fond, origine tribunal de Commerce de CLERMONT FERRAND, décision attaquée du 05 juin 2025, enregistrée sous le n° 2024001259
Ordonnance du sept août deux mille vingt-cinq
rendue par Nous, Christophe VIVET, président de chambre, désigné par ordonance du premier juillet 2025 de monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, assisté de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – Représentant : Me Ambroise DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS
demandeur
et :
E.U.R.L. SANDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 31 juillet 2025 et après avoir mis en délibéré au 07 août 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Par jugement du 05 juin 2025, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a condamné la SAS [Adresse 5] à payer à la SARL Sandis les sommes suivantes :
— 295.548,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
— 132.933,92 euros au titre du préavis contractuel, avec intérêts au taux légal à compter du 14 février 2024,
le tout avec capitalisation des intérêts
— 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 17 juin 2025, la SAS [Adresse 5] a relevé appel du jugement.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 08 janvier 2026.
Par assignation délivrée le 15 juillet 2025, la SAS Centre Europe Conditionnement demande au Premier président de l’autoriser à consigner la somme totale de 481.482,16 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.
La SARL Sandis, par conclusions signifiées le 30 juillet 2025, s’oppose à la demande et, à titre subsidiaire, demande que le montant de la consignation soit fixé à 500.000 euros pour garantir le paiement des intérêts. Elle demande que la SAS CEC soit condamnée à lui payer la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 31 juillet 2025, les parties ont été représentées par leurs conseils.
MOTIFS
Sur la demande de consignation
L’article 521 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’article 523 du code de procédure civile dispose que les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4, 517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi.
En l’espèce, la SAS [Adresse 5] (la SAS CEC) expose qu’elle dispose des sommes mais craint de ne pouvoir les récupérer si le jugement était infirmé comme elle le demande. Elle s’en rapporte quant à la demande subsidiaire de la SAR Sandis tendant à ce que le montant de la consignation, s’il était fait droit à sa demande, soit porté à 500.000 euros pour tenir compte des intérêts.
La SAS Sandis, pour s’opposer à la demande, expose que la SAS CEC ne s’est pas opposée à l’exécution provisoire devant le premier juge, et que sa demande est tardive, ayant été formulée le 15 juillet 2025, près d’un mois après la signification du jugement. Elle indique avoir effectué des saisies-attribution infructueuses, et en déduit que la SAS CEC n’est pas en capacité de consigner le montant en question, ou qu’elle a organisé son insolvabilité en dissimulant les sommes dont elle dispose.
SUR CE
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les suppositions et les accusations portées par la SAS Sandis quant à la supposée incapacité de la SAS CEC à consigner, sauf à constater que l’exécution de la mesure qu’elle demande sera précisément de nature à démontrer sa capacité ou son incapacité à s’acquitter de la condamnation.
Au regard du montant important de la condamnation, représentant 15 à 20% du chiffre d’affaires de la SAS CEC pour les six premiers mois de l’année 2025 selon attestation versée aux débats, il y a lieu pour garantir les droits des deux parties, quelle que soit l’issue du procès en appel sur laquelle la juridiction du premier président n’a pas à se prononcer, de faire droit à la demande de consignation, en en fixant le montant à 500.000 euros pour tenir compte des intérêts qui auraient couru en cas de confirmation. La SAS CEC ayant indiqué à l’audience être en mesure de consigner rapidement cette somme, il y a lieu de fixer à 10 jours le délai avant l’expiration duquel elle s’exécutera.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront ceux de l’instance principale. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à ce stade à la demande présentée par la SARL Sandis sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Autorisons la SAS [Adresse 5] à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, dans le délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance, la somme de 500.000 euros (cinq cent mille euros) au titre des sommes qu’elle a été condamnée à payer à la SARL Sandis par jugement n°180 (n°RG 2024-1259) du 05 juin 2025 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand,
Disons qu’il appartiendra à la partie qui y aura intérêt de demander le versement des fonds sur production de l’arrêt à venir statuant sur le fond,
Disons que les dépens suivront ceux de l’instance principale,
Disons que la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL Sandis sera examinée par le juge du principal en fonction de la décision sur les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 07 août 2025 à [Localité 6].
La greffière Le président de chambre délégué
C. Ménard C.Vivet
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