Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 7 mai 2026, n° 24/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 15 juillet 2024, N° 202300426 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03293 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYN7
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
202300426
Tribunal de commerce de Rouen du 15 juillet 2024
APPELANTE :
S.A.S. DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée et assistée par Me Elyssa KRAIEM, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. SIDEC CHAUFFAGE – PLOMBERIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me David GOLDENBERG de la SELARL 3A AVOCATS D’AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 mars 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 04 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage exerce une activité de négoce et de distribution pour des équipements et matériels de sanitaire, de génie climatique et de plomberie sous l’enseigne CEDEO.
La S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie exerce une activité d’installation de chaudières et de sanitaires.
La société SIDEC Chauffage ' Plomberie s’est fournie en matériel auprès de la société Distribution Sanitaire Chauffage et a ouvert un compte professionnel dans les livres de cette dernière.
Entre le 30 avril et le 30 juin 2022, la société Distribution Sanitaire Chauffage a émis six factures et trois avoirs au débit de la société SIDEC Chauffage ' Plomberie pour un total de 12 066,56 euros. La société SIDEC Chauffage ' Plomberie n’a pas réglé cette somme.
Par courrier du 26 janvier 2023, la société Distribution Sanitaire Chauffage a mis en demeure de payer, en vain, la société SIDEC Chauffage ' Plomberie.
Par requête du 17 avril 2023, la société Distribution Sanitaire Chauffage a sollicité qu’il soit enjoint à la société SIDEC de payer cette somme.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à cette demande.
La société SIDEC y a formé opposition le 16 septembre 2023.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— reçu la société SIDEC dans son opposition à l’ordonnance à l’injonction de payer du 18 août 2023 ;
— condamné la société SIDEC, au titre de la demande initiale, à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 8120,04 euros incluant l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour une facture ;
— condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la société SIDEC la somme de 28 604,66 euros au titre de la demande reconventionnelle ;
— ordonné la compensation et condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage au paiement à la société SIDEC de la somme nette égale à 28 604,66 euros – 8 120,04 euros = 20 484,62 euros ;
— débouté la société Distribution Sanitaire Chauffage de ses demandes relatives aux intérêts de retard, à la clause pénale ainsi qu’à l’anatocisme des intérêts ;
— condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la société SIDEC Chauffage – Plomberie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,75.
La société Distribution Sanitaire de Chauffage a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2026, la société Distribution Sanitaire de Chauffage demande à la cour de :
— juger la société Distribution Sanitaire Chauffage recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger la société SIDEC Chauffage Plomberie irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen, en toutes ces dispositions ;
— débouter la société SIDEC Chauffage Plomberie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Et le réformant :
— condamner la société SIDEC Chauffage Plomberie à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 12 066,56 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
— condamner la société SIDEC Chauffage Plomberie à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 1 810 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la société SIDEC Chauffage Plomberie à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires ;
— ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société SIDEC Chauffage Plomberie au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SIDEC Chauffage Plomberie aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 février 2026, la société SIDEC Chauffage ' Plomberie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* reçu la société SIDEC dans son opposition à l’ordonnance à l’injonction de payer du 18 août 2023 ;
* condamné la société SIDEC, au titre de la demande initiale, à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 8 120,04 euros incluant l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour une facture ;
* débouté la société Distribution Sanitaire Chauffage de ses demandes relatives aux intérêts de retard, à la clause pénale ainsi qu’à l’anatocisme des intérêts ;
* condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la société SIDEC Chauffage – Plomberie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,75.
— réformer le jugement en ce qu’il a :
* condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la société SIDEC la somme de 28 604,66 euros au titre de la demande reconventionnelle ;
* ordonné la compensation et condamne la société Distribution Sanitaire Chauffage au paiement à la société SIDEC de la somme nette égale à 28 604,66 euros – 8 120,04 euros = 20 484,62 euros.
Et :
— condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la société SIDEC la somme de 31 803,35 euros au titre de sa demande reconventionnelle ;
— ordonner la compensation ;
— condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage au paiement à la société SIDEC de la somme nette égale à 31 803,35 euros – 8 120,04 euros = 23 683,31 euros;
— débouter la société Distribution Sanitaire Chauffage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’appel et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, réduire la clause pénale à 1% des sommes du montant des factures dues à la société Distribution Sanitaire Chauffage ;
— condamner la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la société SIDEC Chauffage – Plomberie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SIDEC Chauffage Plomberie aux entiers dépens de la présente instance et de la procédure d’injonction de payer.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
La S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage soutient que :
— la somme qu’elle réclame correspond au solde restant dû sur les marchandises qui ont été prises par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie dans les magasins de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ;
— la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie affirme que de nombreuses factures émises par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ne correspondent à aucune commande ni à aucune livraison de marchandise ; elle précise que seules deux personnes avaient le pouvoir de commander des marchandises et d’en prendre livraison ; ces affirmations sont inexactes et la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage a reçu pour seule instruction initiale de ne délivrer de matériel qu’aux personnes pouvant justifier d’un numéro de commande ;
— si la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie fait état d’un courrier électronique du 29 novembre 2019 selon lequel elle aurait ordonné à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage de ne plus délivrer de matériels qu’à deux personnes, ce courrier n’a jamais été reçu par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage et la pièce produite par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie est un faux ; il appartiendra à la cour d’en tirer toutes conséquences ; par ailleurs, les premiers juges ne se sont pas fondés sur cette pièce douteuse ;
— elle produit les factures accompagnées de leurs bon de livraison et d’enlèvement, les avoirs et un décompte de factures impayées ;
— dès lors qu’il existait un usage entre les parties selon lequel le bon de livraison pouvait ne pas être signé, la charge de la preuve de l’absence de livraison pèse sur la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ; contester les commandes ou les livraisons dans ces circonstances relève de la mauvaise foi et la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne peut se soustraire au paiement du solde exigible du compte-courant ayant existé entre les parties ;
— la production d’un bon de commande n’est pas obligatoire dès lors que la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage justifie de la mise à disposition des marchandises ; la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie n’a jamais conditionné le paiement à l’existence d’un bon de commande ; par ailleurs, les factures étant anciennes, la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ne peut conserver l’intégralité des bons de commandes ; cependant, les bons de livraison comportent bien des numéros de commande ;
— aucune instruction n’avait été donnée par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie pour que les bons de livraison soient tamponnés ; par le passé, la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie a réglé des factures dont les bons d’enlèvement ou de livraison n’étaient pas tamponnés ;
— les lignes de factures contestées par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie le sont parce que la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ne produit pas de bons de commande correspondants ; la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie n’a jamais contesté ces lignes de facturation avant la présente procédure ;
— les conditions générales de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ont été communiquées au cours de la première instance ; les conditions générales sont apposées au verso des factures et bons d’enlèvement ; la clause pénale qui y est mentionnée est due ; il appartient à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie de produire une facture en original afin de justifier que les conditions générales de vente n’y figurent pas au verso ;
— la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage a été condamnée à rembourser une somme à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie au titre des factures réglées qui ont été émises sans bons de commandes et pour lesquelles il n’a pas été justifié que les marchandises ont été retirées par les personnes autorisées par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ; la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne justifie pas des règlements qu’elle allègue et dont elle demande le remboursement ;
— la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne peut exiger la production de bons de commande émis il y a plus de 5 ans alors qu’elle n’a reçu aucune contestation entre 2020 et 2022 de la part de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ;
— il n’est pas anormal qu’un même numéro de commande ait pu servir à acheter plusieurs fois la même marchandise étant précisé que la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage dispose de plusieurs magasins ;
— la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie a surveillé les factures de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage depuis 2019, si elle ne les a pas contestées à l’époque, c’est qu’elles sont dues ; la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne conteste pas la réception des marchandises et la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage déclare justifier de leur réception par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ;
— les intérêts et leur capitalisation sont dus de droit ; ces intérêts auraient dû être comptés avant que la compensation soit ordonnée ;
— l’indemnité forfaitaire est due pour toute facture impayée même partiellement.
La S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie fait valoir que :
— jusqu’en 2022, la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie s’est approvisionnée auprès de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage jusqu’à ce qu’elle découvre qu’elle recevait des factures de cette dernière portant sur des matériels qu’elle n’avait pas achetés ;
— elle a demandé à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage de ne plus vendre de matériels à des personnes se présentant comme étant de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie à l’exception de deux personnes, sa dirigeante, Mme [Z] et M. [M], contremaître, sauf si des tiers se présentaient avec un bon de commande émanant de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ; elle a donné cette instruction à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage par courrier électronique du 28 novembre 2019 auquel a répondu la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ;
— par courrier électronique du 29 novembre 2019, la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie a finalement ordonné à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage de ne délivrer la marchandise qu’à Mme [Z] et M. [M] ; ce courrier a été reçu par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage et n’est pas un faux ;
— en toute hypothèse, les marchandises ne pouvaient normalement être retirées qu’avec des bons de commande signés par Mme [Z] ou M. [M] ; la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ayant continué à recevoir des factures pour des marchandises remises par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage en dehors de cette procédure, elle a mis fin aux relations commerciales et a refusé de payer les factures qui lui étaient présentées tant que les factures précédentes ne seraient pas justifiées ;
— il appartient à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage de justifier des commandes effectuées par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie, des bons d’enlèvements conformes et des livraisons alléguées ;
— les décisions judiciaires sur lesquelles la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage se fonde pour affirmer qu’il ne lui est pas nécessaire de produire des documents émanant de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie pour prouver sa créance ne sont pas applicables dès lors que depuis 2019, elle savait que la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie contestait la teneur de ses factures et lui avait demandé de limiter la remise des marchandises à certaines personnes ; postérieurement à 2019, elle a également signalé à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage l’existence d’anomalies de facturation ;
— la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ne rapporte aucune preuve de ces éléments et n’a pas respecté les instructions qui lui ont été données; la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage a accepté de remettre des tarifs professionnels à des personnes qui ne faisaient pas partie de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie et a accepté que ces personnes passent directement commande auprès d’elle en faisant facturer les marchandises à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ; elle a également facturé deux fois les mêmes marchandises, a rajouté des marchandises non commandées à celles effectivement commandées et a obtenu une signature lors de la livraison ; elle a livré des marchandises facturées à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie à des personnes inconnues ;
— des bons de livraison n’ont pas été tamponnés par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ;
— elle a réclamé le remboursement des marchandises qui lui ont ainsi été facturées irrégulièrement ;
— les premiers juges ont dressé un tableau des factures réclamées par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage et ont déterminé les sommes justifiées ; la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne conteste pas ces sommes ;
— il n’appartient pas à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie de justifier qu’elle n’a pas reçu les marchandises facturées; cette preuve est impossible ;
— la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage produit des factures et des bons de livraison tamponnés, ce qui démontre qu’elle est en mesure de rapporter une telle preuve ;
— la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ne démontre pas que les conditions générales de vente, prétendument mentionnées au verso des factures émises, ce qui est contesté, ont été connues et acceptées par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ; la clause pénale n’est pas due ;
— c’est à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage de rapporter la preuve de ce que ses conditions générales de vente sont opposables à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ; les factures originales de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ne comportent aucun verso imprimé ;
— à supposer que cette clause soit applicable, elle est excessive et doit être réduite ;
— le contrat ayant lié les parties ne prévoyait aucun anatocisme ; par ailleurs, c’est la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage qui est finalement la débitrice de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ;
— le tribunal a rejeté la plupart des demandes portant sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros par facture au motif que les factures concernées étaient partiellement injustifiées ;
— la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage était le principal fournisseur de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie, raison pour laquelle elle a maintenu ses relations avec elle malgré les factures qui lui étaient adressées dans ces circonstances ;
— ce n’est que dans le cadre de la présente instance que la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie a repris l’ensemble des factures qui lui avaient été adressées et qu’elle s’est rendu compte qu’elle avait réglé des marchandises sans commande ; la somme totale indûment facturée et payée par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie est de 31 803,35 euros, les premiers juges s’étant trompés sur certains montants ;
— la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ne peut soutenir que la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne démontre pas avoir payé ces factures alors qu’elle-même n’en demande pas le paiement ; par ailleurs, elle a tenté de faire rejeter cette demande en soutenant que la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie les avait payées ; elle déclare produire le justificatif des paiements.
Réponse de la cour :
1°) Sur la demande en paiement de factures formée par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage contre la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie :
Il est constant que, pendant des années, la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie s’est approvisionnée en matériels auprès de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage et qu’elle disposait d’un compte dans les livres de cette dernière.
Par courrier électronique du 28 novembre 2019, dont nul ne conteste qu’il a bien été envoyé par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie à cette date et qu’il a bien été reçu par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage, la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie a indiqué à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage que des bons de livraison lui paraissaient « louches depuis le 1er septembre 2019 », et qu’elle exigeait désormais de son fournisseur qu’il ne délivre plus les matériels qu’à Mme [Z], gérante de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie et à son contremaître, M. [M], ainsi qu’à toute personne pouvant justifier d’un numéro de commande en précisant à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage : « pas de numéro de commande pas de règlement ».
S’il est exact que la preuve de l’obligation doit être considérée rapportée par la production de factures non contestées, en dépit l’absence de signatures de bons de livraison, lorsqu’il existe entre les parties de relations d’affaires concrétisées par l’existence d’un compte-courant retraçant l’ensemble des opérations auxquelles elles se sont livrées, cette règle ne peut plus s’appliquer lorsque, comme en l’espèce, le client a expressément donné des instructions pour que la marchandise ne soit délivrée que sur indication d’un numéro de commande ou à des personnes expressément déterminées.
Par ailleurs, la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie démontre que la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage a permis à des tiers de passer directement commande auprès d’elle tout en établissant une facture à l’attention de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie (pièce n° 6 de l’intimée), a facturé deux fois des marchandises sous un même numéro de commande (pièce n° 19) ou a facturé des marchandises non commandées en visant un numéro de commande ne correspondant pas (pièce n° 18).
Il s’ensuit que les règles de preuve de droit commun s’appliquent à la demande en paiement formée par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage et qu’il lui appartient de justifier que les factures qu’elle a émises correspondent à des marchandises qui ont été commandées par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie et remises à Mme [Z] ou à M. [M] ou à des personnes pouvant justifier d’un numéro de commande.
Il résulte du décompte versé aux débats par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage et des pièces produites par elle qu’elle réclame à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie le paiement de factures émises du 30 avril 2022 au 30 juin 2022 pour 12 066,56 euros.
Les premiers juges ont pris le soin d’établir un tableau dans lequel ils ont examiné chaque ligne de ces factures et ont déterminé si ces lignes étaient contestées ou pas par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie. Pour chaque ligne contestée, ils ont indiqué si elle était justifiée par une pièce probante, notamment un bon de livraison tamponné, ou non justifiée et ils ont déterminé que le total des lignes non contestées ou justifiées s’élevait à la somme de 8 080,04 euros.
Ils ont également considéré que sur l’ensemble des factures qui étaient réclamées par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage, une seule avait été intégralement retenue de sorte qu’il ne devait être fait droit qu’à une seule indemnité forfaitaire à hauteur de 40 euros, les autres factures, qui comportaient des lignes d’écritures non dues, ne pouvant entraîner une telle indemnité.
Ces motifs sont pertinents et la cour les adopte.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SIDEC, au titre de la demande initiale, à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 8120,04 euros incluant l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour une facture.
La S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage réclame l’application de la clause pénale qui figure dans ses conditions générales de vente.
Cependant, la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie verse aux débats l’intégralité des factures émises par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage à son attention en original et la cour constate que les conditions générales de vente de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage n’y figurent pas. Aucune clause pénale n’étant opposable à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Distribution Sanitaire Chauffage de sa demande relative à la clause pénale.
2°) sur la demande en remboursement formée par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie contre la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage :
Les premiers juges ont examiné, également sous forme de tableau, les factures émises par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage à compter du 31 janvier 2020 et ont déterminé celles qui ne correspondaient pas aux conditions de retrait imposées par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie et celles qui portaient sur des pièces non commandées et dont le règlement était justifié par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie. Ils ont établi que la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie avait réglé indûment la somme de 28 604,66 euros à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage.
Si la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage soutient que la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne justifie pas des paiements relatifs aux factures considérées, la cour constate qu’elle n’a jamais fait état d’aucun impayé antérieurement à la présente procédure qui ne porte que sur des factures émises courant 2022 et que devant les premiers juges, elle n’a pas soutenu que les factures antérieures à 2022 n’avaient pas été payées.
Par ailleurs, le litige portant non pas sur une facture relative à un matériel mais sur un ensemble de factures comportant de multiples lignes, le fait que la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne les ait pas contestées en leur temps ne lui interdit pas de le faire dès lors qu’aucune prescription n’est acquise.
Les motifs des premiers juges sont pertinents et la cour les adopte.
Aucun élément probant n’étant de nature à démontrer une erreur de calcul des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la société SIDEC Chauffage – Plomberie la somme de 28 604,66 euros au titre de la demande reconventionnelle.
3°) sur la compensation, les intérêts et l’anatocisme.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
La S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage sollicite les intérêts de retard et l’anatocisme et affirme que la compensation ne peut intervenir que postérieurement à la prise en compte des intérêts.
Cependant, les premiers juges ayant ordonné la compensation entre la somme due à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage et celle due à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie, c’est exactement qu’ils ont estimé que la compensation devait s’opérer sur les deux sommes nettes, c’est à dire hors intérêts, et qu’ils ont constaté qu’en définitive, c’est la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie qui était créancière de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage de sorte que cette dernière ne pouvait former aucune demande sur des intérêts moratoires et capitalisés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a ordonné la compensation et condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage au paiement à la société SIDEC de la somme nette égale à 28 604,66 euros – 8 120,04 euros = 20 484,62 euros et débouté la société Distribution Sanitaire Chauffage de ses demandes relatives aux intérêts de retard, à la clause pénale ainsi qu’à l’anatocisme des intérêts.
4°) sur les mesures accessoires :
Pour le surplus, le jugement sera également confirmé.
La S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ayant perdu sa cause, les dépens de la procédure d’appel seront mis à sa charge et elle sera condamnée à payer à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 15 juillet 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage aux dépens de la procédure d’appel.
Condamne la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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