Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2014, n° 14/00067

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 23 oct. 2014, n° 14/00067
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 14/00067
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône, 22 décembre 2013, N° 5113000005

Sur les parties

Texte intégral

XXX

B Z

C/

F Y

Me H-I X -

ès qualités de représentant des créanciers de B Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00067

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 23 DECEMBRE 2013, rendue par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CHALON SUR SAONE

RG 1re instance : 5113000005

APPELANT :

B Z

XXX

21250 AUVILLARS-SUR-SAONE

représenté par Maître H-Pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉS :

F Y

XXX

71620 SAINT-DIDIER-EN-BRESSE

représenté par Maître Frédéric HOPGOOD de la SELARL TISSOT-HOPGOOD-DEMONT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Maître H-I X – ès qualités de représentant des créanciers de B Z

XXX

XXX

XXX

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame MONTPIED, Président de chambre et Madame HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Claire MONTPIED, Président de chambre, président,

Karine HERBO, Conseiller,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,

ARRÊT : réputé contradictoire,

PRONONCÉ publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon bail verbal, Monsieur F Y, venant aux droits de Monsieur A, a loué à Monsieur B Z diverses parcelles sises sur la commune de SERLEY pour une superficie totale de 10 hectares 43.

Par exploit d’huissier du 03 janvier 2013, Monsieur Y a fait signifier à Monsieur Z une mise en demeure d’avoir à régler les fermages impayés des années 2008 à 2012 pour un total de 4.763,99 €.

Par ordonnance du 07 février 2012, Monsieur D E a été désigné en qualité d’expert afin d’établir l’état d’entretien des parcelles louées. L’expert a établi son rapport le 17 avril 2012.

Par déclaration réceptionnée au greffe le 22 avril 2013, Monsieur Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône aux fins de voir prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages et mauvais entretien des parcelles.

Par jugement du 23 décembre 2013, cette juridiction a :

— prononcé la résiliation du bail rural consenti à Monsieur Z par Monsieur Y sur les parcelles de terres agricoles cadastrées section AC 102-105-106-107-110-111-112-114-116-117-121 et 138 ainsi que les parcelles section XXX et 27 sur la commune de SERLEY du fait de leur mauvais entretien,

— dit que Monsieur Z devra restituer les parcelles libres d’occupants, bêtes et matériels de son chef dans le mois de la signification du jugement,

— ordonné en tant que de besoin et passé ce délai, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique

— débouté Monsieur Z de la totalité de ses demandes,

— débouté Monsieur Y de sa demande de résiliation du bail fondée sur le défaut de paiement des fermages et de sa demande de paiement du fermage 2012,

— condamné Monsieur Z au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 03 janvier 2013 ;

Monsieur B Z a interjeté appel de cette décision.

Par jugement du 11 juillet 2014, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur Z, Maître X étant désigné en qualité de représentant des créanciers.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,

* Monsieur B Z sollicite que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions et que statuant à nouveau, la cour :

— déboute Monsieur Y de ses demandes,

— condamne Monsieur Y au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

* Monsieur F Y demande à la cour de :

— statuer ce que de droit sur la demande de Monsieur Y aux fins de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages dus antérieurement à son redressement judiciaire,

— confirmer pour le surplus le jugement du 23 décembre 2013 en toutes ses dispositions,

— condamner Monsieur B Z au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Maître X, en sa qualité de représentant des créanciers dans le redressement judiciaire de Monsieur Z a été appelé en la cause. Il n’était ni présent ni représenté à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.

DISCUSSION

Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages

Attendu que Monsieur Y a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail des parcelles louées à Monsieur Z sur le fondement de l’article L411-31 1° du code rural et de la pêche maritime ;

mais attendu que Monsieur Z a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 11 juillet 2014 ; que la demande de résiliation du bail formée par Monsieur Y pour défaut de paiement des fermages est interrompue par application de l’article L622-21 du code de commerce s’agissant du non-paiement de fermages antérieurs au redressement judiciaire ;

qu’ainsi la demande ne peut prospérer sur ce fondement ;

Sur la résiliation du bail pour mauvais entretien des parcelles

Attendu que Monsieur Y a également sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux la résiliation du bail pour mauvais entretien des parcelles sur le fondement de L411-31 2° du code rural et de la pêche maritime ;

qu’aux termes de cette disposition, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;

qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise que l’entretien des haies et bordures n’a pas été assuré depuis de longues années ; que les broyages viennent d’être réalisés souvent grossièrement et atteignent rarement le pied des haies ; que faute d’élagage les branchages des haies surplombent les terrains empêchant le passage du matériel de nettoyage ; qu’il y a une perte de surface à cultiver qui sera difficile à récupérer (travaux de nettoyage et élagage, travaux de remise en état de production du sol) ; que les longueurs cumulées de bordures à remettre en état de production sont de 1200 mètres pour des largeurs variant de 1,50 à 6 mètres ; que le fossé en parcelles AE 157 et 160, AC 110-112-116 et 117 n’est pas entretenu depuis de longues années ; que l’intérieur est peuplé de saules déjà importants et par endroits encombré de branches résultat du broyage latéral récent ; que le potentiel de production est nettement améliorable ;

que Monsieur Z ne saurait arguer de l’absence de bornage pour justifier le manque d’entretien des haies et bordures alors qu’il exploite les parcelles en cause depuis 19 ans et qu’il n’a, avant la présente procédure, jamais sollicité de son bailleur une intervention quelconque soit pour un bornage des parcelles soit pour une intervention auprès des propriétaires riverains pour l’entretien des haies afin qu’il puisse exploiter complètement les terres ;

que si une bande enherbée de 5 mètres est nécessaire auprès d’un ruisseau, il n’en demeure pas moins qu’il appartient à Monsieur Z d’entretenir cette bande afin qu’elle ne soit pas envahie de ronciers ;

que Monsieur Z a d’ailleurs admis devant l’expert que le broyage n’avait pas été réalisé depuis plusieurs années et avait été effectué peu de temps avant le passage de ce dernier ; que les intempéries des années précédentes sont insuffisantes à justifier l’inaction de Monsieur Z, l’expert relevant que le dernier broyage ne pouvait pas dater de deux à trois ans auparavant compte tenu de l’état des haies et bordures ;

que les deux témoignages produits par Monsieur Z ne sauraient remettre en question les constatations effectuées contradictoirement par l’expert judiciaire ;

que quand bien même, Monsieur Y se serait arrogé un droit de passage 'sauvage’ sur la parcelle 123 louée à Monsieur Z, cette circonstance ne peut justifier le mauvais entretien de l’ensemble des haies et bordures des autres parcelles avec une perte de surface à cultiver dont l’expert souligne qu’elle sera difficile à récupérer et nécessitera un élagage, une importante déduction des haies, la remise en culture de chaque tènement avec nettoyage préalable approfondi, traitement chimique et labour avec extirpation des racines ;

qu’il est en conséquence justifié des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds devant conduire à la résiliation du bail ; que le jugement déféré sera donc confirmé ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu’il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce ;

Attendu que Monsieur Z sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit que la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement des fermages antérieurs au redressement judiciaire est interrompue,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Z aux dépens.

Le greffier Le président

Françoise GAGNARD Claire MONTPIED

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