Cour d'appel de Dijon, 23 octobre 2014, n° 14/00141

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, 23 oct. 2014, n° 14/00141
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 14/00141

Texte intégral

XXX

M-N Y

C/

E B veuve Z

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00141

Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 JANVIER 2014, rendue par le TRIBUNAL

XXX

RG 1re instance : 12/00025

APPELANT :

M-N Y

XXX

XXX

représenté par Maître Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO PROFUMO, avocat au barreau de DIJON, substitué par Maître Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

E B veuve Z

XXX

51120 MOEURS-VERDEY

représentée par Maître Caroline VARLET-ANGOVE de la SPA LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame MONTPIED, Président de chambre et Madame HERBO, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Claire MONTPIED, Président de chambre,

Karine HERBO, Conseiller,

Gérard LAUNOY, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Claire MONTPIED, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 05 avril 1973, Monsieur A B et Madame C D, son épouse, aux droits desquels vient Madame E Z, leur fille, ont donné à bail rural à long terme, se substituant à un bail du 29 avril 1966, à Monsieur M-N Y plusieurs parcelles de terre situées sur les communes de Prenois d’une superficie totale de 103ha 76a 65ca.

Par acte du 29 septembre 2009, les époux H-D et leur fille ont délivré congé à Monsieur M-N Y au motif qu’il avait atteint l’âge de la retraite retenu en matière agricole.

Par ordonnance du 10 mai 2010, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon a désigné un expert pour constater les éventuelles améliorations et dégradations apportées au fonds par le preneur pendant le cours du bail et chiffrer les indemnités dues.

L’expert a déposé son rapport le 09 mai 2012.

Monsieur X a saisi, le 23 novembre 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon afin d’obtenir une indemnité d’un montant de 22.527,00 € outre 3.000 € au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 27 janvier 2014, cette juridiction a :

— débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnité au titre des améliorations culturales,

— débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnité au titre des fumures et arrières fumures,

— condamné Monsieur Y à payer à madame E H veuve Z la somme de 794 € correspondant au coût du désherbage de l’une des parcelles louées et du rétablissement des limites des autres parcelles,

— condamné Monsieur Y au paiement de la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Monsieur M-N Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l’audience,

* Monsieur Y demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

— condamner Madame Z au paiement de la somme de 22.527 € ou, à titre subsidiaire, à la somme de 8.731 € avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,

— condamner Madame Z au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

* Madame Z demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris

Y ajoutant,

— condamner Monsieur Y à payer à Madame Z la somme de 1.095,06 € au titre du remplacement des bornes manquantes,

— condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 3.000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.

DISCUSSION

Sur la demande d’indemnité pour améliorations

Attendu que Monsieur M-N Y sollicite l’allocation de la somme de 22.527 € au titre des améliorations culturales sur le fondement des articles L. 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime ;

Qu’il souligne qu’il a réglé lors de son entrée dans les lieux, en 1966, une somme de 128.700 francs correspondant notamment à la reprise des fumures et arrières fumures ;

Qu’aux termes de l’article L. 411-69 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime, le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail ;

Que les fumures et arrières fumures constituent des améliorations culturales et leur indemnisation est due par le bailleur au preneur sortant ;

Qu’en application de l’article R. 411-15 du même code, ' La preuve des améliorations mentionnées à l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime résulte soit d’un état des lieux établi dans les conditions prévues à l’article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

Lorsqu’il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d’inventaire déterminé par arrêté du ministre de l’agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur.' ;

Que toutefois l’indemnité correspondante ne peut être accordée sans que l’existence des améliorations y ouvrant droit ressorte d’une comparaison entre l’état du fonds lors de l’entrée du preneur dans les lieux et cet état lors de sa sortie ;

Qu’en l’espèce, il n’est produit aucun état des lieux lors du bail de 1966, seul le bail de 1973 ayant fait l’objet d’un état des lieux ;

Que le bail de 1973 ne fait état d’aucun versement par Monsieur M-N Y au titre d’une reprise ;

Que si Monsieur Y justifie qu’il lui a été demandé une somme de 128.750 francs lors de la prise d’effet du bail initial, il convient de souligner qu’après avoir précisé que cette somme correspondait intégralement au paiement des fumures et arrières fumures sans produire aucun justificatif, Monsieur Y a reconnu qu’il avait racheté aux bailleurs du matériel agricole et des engrais stockés ;

Que Madame Z a toujours contesté un versement quelconque au titre des fumures et arrières fumures mais évoqué un rachat de matériel ;

Que Monsieur Y, sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie donc aucunement de sa réclamation ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Attendu qu’à titre subsidiaire, Monsieur Y sollicite l’allocation de la somme de 8.731 € ;

Que ce montant a été déterminé par l’expert à partir de la différence entre le niveau des fumures et arrières fumures en 1973 et celui en 2009 ;

Que si l’expert reconnaît qu’il est impossible de calculer la valeur des fumures et arrières fumures en 1973, un calcul à partir des rendements peut parfaitement être réalisé ;

Que le niveau des fumures et arrières fumures est proportionnel aux rendements ; que l’expert souligne que les agriculteurs ajustent les apports d’engrais aux rendements escomptés, ces derniers étant appréciés par la connaissance des rendements réels constatés sur les années précédentes ;

Que l’état des lieux établi en 1973 précise les rendements des différentes parcelles entre 1969 et 1973 ; qu’ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, l’expert a pu déterminer le rendement moyen des parcelles au cours des années 1969 à 1973 ;

Que dès lors, il convient de réformer partiellement le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande d’indemnité de sortie à hauteur de 8.731 € et de faire droit à cette demande ;

Sur l’indemnité pour dégradations

Attendu qu’en application de l’article L411-72 du code rural et de la pêche maritime, s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi ;

Que les premiers juges ont condamné Monsieur Y à payer à Madame Z la somme de 794 € correspondant au coût de désherbage de l’une des parcelles louées et de rétablissement des limites des autres parcelles ;

Que ce point n’est pas contesté par Monsieur Y, l’expert ayant relevé lesdites dégradations ;

Attendu que Madame Z sollicite également la condamnation de Monsieur Y au paiement de la somme de 1.095,06 € au titre du remplacement des bornes ;

Mais attendu que, s’il a bien été relevé des bornes manquantes par l’expert, l’état des lieux établi en 1973 laisse apparaître également que l’ensemble des bornes n’était pas présent sur l’intégralité des parcelles louées ;

Que la facture d’honoraires du géomètre produite par Madame Z ne permet de déterminer si les bornes qui ont été remises en place correspondent à des bornes existantes lors de la prise de possession des lieux par le preneur ;

Que cette demande sera donc rejetée et le jugement déféré confirmé ;

Sur l’indemnité de procédure et les dépens

Attendu qu’il est équitable d’allouer à Monsieur Y la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Madame Z sera condamnée aux dépens .

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamne Madame Z à payer à Monsieur Y la somme de 8.731,00 € (HUIT MILLE SEPT CENT TRENTE ET UN EUROS) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Condamne Madame Z à payer à Monsieur Y la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Madame Z aux entiers dépens.

Le greffier Le président

Françoise GAGNARD Claire MONTPIED

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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